Cour d'appel, 09 janvier 2014. 13/05903
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/05903
Date de décision :
9 janvier 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
4e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 09 JANVIER 2014
om
N° 2014/5
Rôle N° 13/05903
[N] [F]
C/
SCI VILLA LES CHÊNES
Grosse délivrée
le :
à :
la SCP ERMENEUX CHAMPLY-LEVAIQUE
l'Association ESCLAPEZ-MATHIEU-SINELLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 26 Février 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 11/2959.
APPELANT
Monsieur [N] [F]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 2] (38), demeurant [Adresse 1]
représenté par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Christian ATIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
SCI VILLA LES CHÊNES, dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par l'Association ESCLAPEZ-MATHIEU-SINELLE, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 12 Novembre 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Mme Odile MALLET, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Mme Odile MALLET, Président
Monsieur Jean-Luc GUERY, Conseiller
Madame Hélène GIAMI, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2014
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2014,
Signé par Mme Odile MALLET, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [N] [F] est propriétaire de la parcelle cadastrée commune de [Localité 1], section [Cadastre 1]. La SCI 'Villa Les Chênes' (la SCI) est propriétaire des parcelles contiguës cadastrées section [Cadastre 3] et [Cadastre 4]. Les fonds des parties proviennent de la division d'une plus grande propriété ayant appartenu à Monsieur [U].
Par acte du 30 mai 2011 Monsieur [F] a formé contre la SCI une action en revendication aux fins de se voir déclarer propriétaire d'une bande de terre d'environ 273 m² située en limite des fonds des parties, au-delà d'un mur existant.
Par jugement du 26 février 2013 le tribunal de grande instance de Toulon a :
débouté Monsieur [F] de toutes ses prétentions,
jugé que la SCI est propriétaire des parcelles figurant au plan cadastral de la commune de [Localité 1], section [Cadastre 4] et [Cadastre 3], et au-delà de la limite cadastrale jusqu'au mur de clôture séparant ces parcelles de la parcelle figurant au cadastre, même section [Cadastre 1], appartenant à Monsieur [F],
débouté la SCI de sa demande de dommages et intérêts,
condamné Monsieur [F] aux dépens et au paiement d'une somme de 2.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [F] a interjeté appel de ce jugement le 19 mars 2013.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 octobre 2013.
POSITION DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 4 juillet 2013 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, Monsieur [F] demande à la cour, au visa des articles 2258 et suivants du code civil :
de réformer le jugement,
de débouter la SCI de toutes ses demandes,
de constater que Monsieur [F] est propriétaire de l'entière parcelle cadastrée section [Cadastre 1],
de condamner la SCI à mettre fin à toute occupation de la parcelle [Cadastre 1] sur laquelle elle ne peut prétendre à aucun droit,
de dire que la condamnation ci-dessus prononcée devra être exécutée dans un délai de 30 jours suivant la signification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 € par jour de retard,
d'ordonner la construction sur la limite séparative des parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 3] et [Cadastre 4] d'un mur conforme aux prescriptions de l'article 663 du code civil,
de dire que, sauf accord des parties sur le choix de l'entreprise et les caractéristiques du mur à édifier à l'expiration du délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, Monsieur [F] sera autorisé à faire édifier un mur sur la limite séparative des parcelles cadastrées [Cadastre 1] d'une part, [Cadastre 3] et [Cadastre 4] d'autre part, dans le respect des prescriptions applicables, et à ses frais avancés, par l'entreprise de son choix,
de dire que ledit mur devra reposer également de part et d'autre de la dite limite séparative et que la SCI devra laisser libre accès sur son terrain à l'entreprise à laquelle Monsieur [F] confiera le soin d'édifier le mur,
de condamner la SCI aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Dans ses dernières écritures déposées et notifiés le 24 octobre 2013 auxquelles il est également renvoyé pour l'exposé des moyens, la SCI demande au contraire à la cour , au visa des articles 2258 et suivants du code civil :
de confirmer le jugement et constater qu'elle a usucapé la parcelle revendiquée,
en conséquence, de débouter Monsieur [F] de toutes ses demandes,
au visa des articles 1382 du code civil et 32-1 du code de procédure civile, condamner Monsieur [F] à lui payer une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts,
de condamner Monsieur [F] aux entiers dépens et au paiement d'une somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
* sur l'action en revendication
La preuve parfaite du droit de propriété étant impossible à rapporter il appartient au juge de rechercher quelle partie justifie des présomptions les meilleures et les plus caractérisées, au regard des titres, de la possession et de tout autre moyen de preuve.
Monsieur [F] revendique une portion de terrain d'environ 273m² correspondant à l'espace situé entre le mur séparant les fonds des parties et le tracé de la limite de propriété telle qu'elle figure au cadastre.
les titres
Les propriétés des parties sont issues de la division d'un fonds plus important ayant appartenu au comte [S] [U].
Aux termes de l'acte de partage et de liquidation de la communauté d'acquêts ayant existé entre les époux [S] [U] dressé le 14 février 1972 par Maître [D], notaire à [Localité 3], il a été attribué :
aux consorts [T] la propriété située à [Localité 1], quartier [Adresse 2], dénommée 'Villa Médicis'implantée sur un terrain de 4.350 m² cadastrée section [Cadastre 7] outre 275m² cadastrés [Cadastre 5],
à Madame [P] [U] épouse [J] la propriété 'Villa Les Chênes' implantée sur les parcelles [Cadastre 6], [Cadastre 2] et [Cadastre 3].
Est annexé à l'acte de partage un plan n°8887 dressé par Monsieur [Z] et signé par les parties sur lequel ne figure pas le mur litigieux.
Le 6 août 1976 les consorts [T] ont vendu leur propriété à Monsieur [A] [I]. Suivant acte reçu le 25 octobre 1993 par Maître [B], Monsieur [I] a revendu ce bien, alors cadastré [Cadastre 1], à Monsieur [K] [R]. Les consorts [R] ont vendu ce bien suivant acte du 6 janvier 2004 reçu par Maître [B] aux consorts [H].
Suivant acte dressé le 22 janvier 2010 par Maître [W], notaire à [Localité 4], les consorts [H] ont vendu à Monsieur [F] la parcelle [Cadastre 1].
Dans le paragraphe relatif à la désignation du bien vendu le titre de Monsieur [F] précise :
' une maison à usage d'habitation élevée de deux étages sur rez-de-chaussée, dénommée 'Villa Médicis' comprenant (....),
avec annexes consistant en un garage, une pièce et une salle de bains, étant précisé que le garage est carrelé et les murs peints,
et terrain autour en nature de jardin,
le tout entièrement clos de murs et distribué par deux entrées, l'une au sud et l'autre au nord,
figurant au cadastre savoir AR 1012 [Adresse 2] 00ha 26a 01ca'.
Le titre de Monsieur [I] du 25 octobre 1993 et celui des consorts [H] du 6 janvier 2004 précisent également 'le tout entièrement clos de murs et distribué par deux entrées, l'une au sud et l'autre au nord'.
La SCI est propriétaire des parcelles cadastrées commune de [Localité 1], section [Cadastre 3] et [Cadastre 4] par suite de l'apport fait par Monsieur [X] [U] suivant acte au rapport de Maître [V], notaire à Lyon du 30 avril 2009. Monsieur [X] [U] était propriétaire de ce bien pour en avoir hérité de sa soeur, [P] [U]. Cette dernière était propriétaire des parcelles [Cadastre 6], [Cadastre 2], [Cadastre 3] (actuellement [Cadastre 3] et [Cadastre 4]) en vertu de l'acte de partage dressé 14 février 1972 par Maître [D].
la possession
Monsieur [F] ne démontre l'existence d'aucun acte matériel de possession, ni de sa part ni de celle de ses auteurs et se limite à contester les moyens invoqués par la SCI à l'appui de sa demande tendant à voir constater qu'elle a acquis la bande de terre litigieuse par l'effet de la prescription trentenaire.
Sur le terrain existe un mur séparant du nord au sud le fonds de Monsieur [F] de celui de la SCI. Ce mur a été édifié en 1969, selon les affirmations de Monsieur [F], en 1971 selon la SCI qui verse aux débats à l'appui de ses dires une attestation rédigée par Monsieur [X] [U], ancien propriétaire de la 'Villa les Chênes' énonçant que ce mur a été édifié dans le courant de l'année 1971 en vue du partage et payé par moitié par les héritiers des deux propriétés et une attestation rédigée par Madame [E], ancienne intendante du domaine de [Adresse 2], ayant supervisé l'édification du mur entre la Villa Médicis et la Villa Les Chênes indiquant que les discussions ont commencé avant le règlement de la succession, que le tracé du mur a été formalisé par un accord des deux parties sur le changement de ligne séparative et qu'il a été construit et achevé selon la parfaite volonté et les instructions communes des héritiers respectifs des deux villas en tenant compte des différents niveaux, de la végétation et des plantations existantes.
Le mur litigieux n'est pas représenté sur le plan au 1/2000 annexé à l'acte de partage du 14 février 1972. Ce plan est très imprécis puisqu'il ne contient ni cote, ni mesure. La limite séparative qui y figure ne présente qu'une faible inflexion à la jonction des parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 1] alors qu'au cadastre actuel cette limite présente une double inflexion dont l'une contourne un bâtiment.
Il est versé aux débats un plan de masse annexé à une demande de permis de construire présentée par les époux [J] en juin 1973 fixant la limite de propriété selon le tracé du mur existant. De même en 1995 à l'occasion d'une demande de permis de construire le plan de masse établi pour le compte des époux [R] fait figurer une limite de propriété correspondant au mur sur lequel sont adossées des constructions.
Il est produit des photographies aériennes des années 1958, 1964, 1966, 1969, 1972, 1978, 1982, 1989, 1991, 1993, 1994, 1995, 1997, et 2002. Celles-ci apportent la preuve que de l'année 1972 à l'année 2002 le jardin de la 'Villa les Chênes' a été régulièrement entretenu, dans sa totalité et notamment jusqu'au mur litigieux, que les arbres ont été taillés, les abords de la maison dégagés, des plate-bandes et massifs aménagés. Les conclusions tirées de ces photographies sont confirmées par les attestations de Madame [L] énonçant que de son vivant Madame [J] employait un dénommé [C] pour entretenir sa propriété et de Madame [Y] exposant que depuis 1996 une personne s'occupait au quotidien de la propriété qui par ailleurs était régulièrement occupée par des neveux.
***
Si les titres des parties s'en réfèrent au cadastre, celui de Monsieur [F] et de ses auteurs (Monsieur [I] et les consorts [H]) contient la précision suivante relativement à la consistance du bien vendu 'le tout entièrement clos de murs'.
Monsieur [F] ne rapporte la preuve d'aucun acte de possession et, en l'état de l'existence du mur séparant totalement la propriété 'Villa Médicis' de la propriété 'Villa les Chênes', ni lui ni ses auteurs n'ont jamais eu le moindre accès à la bande de terre revendiquée.
Si le mur a été édifié avant le 14 février 1972, et donc à une époque où les deux fonds dépendaient de l'indivision [U], il ressort des attestations rédigées par Monsieur [X] [U] et Madame [E], que les auteurs des parties ont entendu édifier un mur n'ayant pas d'autre fonction que de délimiter les lots devant respectivement leur revenir à l'issue du partage et qu'ils l'ont considéré comme un mur de clôture mitoyen en partageant entre eux les frais de son édification.
Depuis l'année 1972 les auteurs des parties n'ont jamais élevé la moindre contestation et n'ont jamais remis en cause le fait que le mur litigieux marquait la limite entre les deux terrains ainsi qu'en attestent les plans de masse annexés aux demandes de permis de construire des époux [J] et des époux [R] et chacun s'est comporté comme propriétaire du terrain jusqu'à la limite matérialisée par ce mur.
L'ensemble des éléments ainsi recueillies et les photographies aériennes corroborées par les témoignages de Madame [L] et Madame [Y] démontrent que les auteurs de la SCI ont entretenu et occupé la totalité de leur propriété, y compris la portion de terre revendiquée, depuis l'année 1972 de manière continue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire, soit durant plus de trente ans avant la première contestation soulevée par Monsieur [F] en avril 2010.
Monsieur [F] soutient que la SCI n'est pas fondée à invoquer à son profit les dispositions de l'article 2265 du code civil et invoque la jurisprudence selon laquelle un acquéreur ne peut joindre à sa possession celle de son auteur pour prescrire un bien resté en dehors de la vente. Toutefois il ne saurait être utilement soutenu que la bande de terre litigieuse n'était pas incluse dans l'apport fait à la SCI alors que tout le litige consiste justement à rechercher si la dite bande de terre doit être rattachée au fonds de la SCI ou à celui de Monsieur [F].
En conséquence, la SCI ayant usucapé la bande de terre litigieuse, et à tout le moins justifiant des présomptions les meilleures et les plus caractérisées, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a déclarée propriétaire des parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 4] jusqu'au mur de clôture les séparant de la parcelle [Cadastre 1], a débouté Monsieur [F] de son action en revendication ainsi que de ses demandes en libération des lieux et en construction d'un nouveau mur.
* sur la demande de dommages et intérêts
La discussion instaurée ne révélant aucun abus de la part de Monsieur [F] dans l'exercice de son droit d'agir en justice, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la SCI de sa demande de dommages et intérêts.
* sur les dépens et frais irrépétibles
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles. Echouant en son recours Monsieur [F] sera condamné aux dépens et au paiement d'une somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré.
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Monsieur [N] [F] à payer à la SCI 'Villa Les Chênes' une somme de trois mille euros (3.000,00 €).
Condamne Monsieur [F] aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
le greffier le président
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