Cour de cassation, 17 juin 1997. 92-70.181
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-70.181
Date de décision :
17 juin 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Yvonne Y..., épouse X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1991 par la cour d'appel de Metz (chambre des expropriations), au profit du département de la Moselle, Direction des équipements et des transports, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mai 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Cachelot, conseiller rapporteur, M. Jobard, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'ordonnance du 21 juin 1990, prononçant l'expropriation de parcelles appartenant à Mme X... au profit du département de la Moselle, ayant été annulée par arrêt de ce jour de la Troisième chambre civile, l'arrêt attaqué (Metz, 27 novembre 1991), qui fixe le montant des indemnités étant la suite et l'application d'une décision cassée, se trouve annulé par voie de conséquence ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
Constate l'annulation de l'arrêt rendu le 27 novembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne le département de la Moselle aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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