Cour de cassation, 14 mai 2014. 13-16.426
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-16.426
Date de décision :
14 mai 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvoi n° Y 13-16.426 et P 13-16.486 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 décembre 2011), que, mariés sous le régime de la communauté légale, Mme X... et M. Y... ont adopté le régime de la séparation de biens et liquidé leurs intérêts patrimoniaux par un acte du 15 février 2008 ; que, sur une requête de M. Y..., un juge aux affaires familiales a rendu une ordonnance de non-conciliation le 11 mars 2009 ; que Mme X... a assigné son époux en annulation de la convention portant changement de régime matrimonial ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de dire qu'il n'y a pas lieu d'écarter des débats les conclusions déposées le 17 octobre 2011 par M. Y... ;
Attendu qu'ayant constaté que les conclusions de M. Y... avaient été déposées huit jours avant l'ordonnance de clôture, qu'elles ne contenaient pas de prétentions ni de moyens nouveaux, que Mme X... ne précisait pas la raison pour laquelle elle n'avait pas été en mesure d'y répondre, la cour d'appel en a souverainement déduit qu'il n'y avait pas lieu d'écarter ces écritures des débats ; que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement qui l'a déboutée de ses demandes ;
Attendu qu'en retenant, d'une part, que la demande principale en complément de part et celle, subsidiaire, en partage complémentaire, présentées pour la première fois en cause d'appel, étaient nouvelles et comme telles irrecevables, et en constatant que Mme X... affirmait que M. Y... avait dissimulé une grande partie des actifs de la communauté sans prouver qu'il avait eu la volonté de porter atteinte à l'égalité du partage, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur une pièce inopérante et qu'elle décidait d'écarter, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits aux pourvois par Me Ricard, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu d'écarter des débats les conclusions déposées le 17 octobre 2011 par M. Y...,
AUX MOTIFS QUE
Considérant que Mme X... a déposé des conclusions le 21avril 2011 ; que M. Y... a déposé des conclusions en réponse le 22 juin 2011 ; que Mme X... a déposé des conclusions en réplique le 14 septembre 2011 ; que M. Y... a déposé des conclusions en réplique le 17 octobre 2011 ; que l'ordonnance de clôture a été rendue le 25 octobre 2011 ;
Considérant que Mme X... ne précise pas en quoi les dernières conclusions déposées par M. Y... huit jours avant le prononcé de l'ordonnance de clôture, lesquelles ne contiennent pas de moyens et prétentions nouveaux, nécessitaient une réponse ou la raison pour laquelle elle n'a pas été en mesure d'y répondre, alors qu'elle-même a déposé des conclusions au cours du mois précédant le prononcé de l'ordonnance de clôture ;
Que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'écarter des débats les conclusions déposées le 17 octobre 2011 par M. Y...
ALORS QUE les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense ; qu'en l'espèce, les conclusions de M. Y... signifiées le 17 octobre 2010, contrairement à ce qui est indiqué dans l'arrêt, contiennent des moyens nouveaux, qu'ainsi en Page14, M. Y... a donné la raison pour laquelle il n'avait pas fait figurer la SCI Domus et Régia à l'actif de la communauté, ce qu'il n'avait pas fait dans ses écritures précédentes, et en page 18, il a soutenu que la sanction du recel était la privation des effets divertis, ce qu'il n'avait pas soutenu dans ses précédentes conclusions et ce qu'a repris en partie l'arrêt qui a débouté Mme X... de sa demande de constatation de recel en rappelant notamment que la sanction du recel ne consistait pas en l'octroi de dommages et intérêts mais en la privation pour l'époux recéleur de sa part dans les effets de communauté recelés ; que Mme X... n'a pas disposé du temps nécessaire pour répliquer, et par suite, la décision refusant d'écarter ces dernières conclusions est entachée cassation d'une violation du principe de la contradiction et des droits de la défense rappelés aux articles 15 et 16 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Mme X... de ses demandes
AUX MOTIFS QUE
- Sur la demande de mesure d'expertise
Considérant que Mme X... sollicite à titre liminaire l'organisation d'une mesure d'expertise à l'effet de déterminer et d'évaluer l'ensemble du patrimoine immobilier et mobilier et des revenus de M. Y... ;
Qu'elle prétend que 1'acte de partage de la communauté établi le 15 février 2008 a omis de préciser que M. Y... était associé dans quatre sociétés civiles immobilières et que l'acte a "sous-évalué de façon grossière les évaluations des sociétés" qui y figurent; qu'elle produit à l'appui de ses allégations une "note d'analyse" établie le 31 janvier 2011 à sa demande par la société Art ex, .. expertise comptable & commissariat aux comptes";
Mais considérant que la pertinence de la demande formée par Mme X... ne peut s'apprécier que par rapport au but poursuivi ; qu'à cet égard, après avoir sollicité en première instance l'annulation pour dol de l'acte du 15 février 2008 portant changement de régime matrimonial et la constatation d'un recel de communauté, Mme X... demande en appel, à titre principal, un complément de part en application de l'article 889 du code civil. à titre subsidiaire, un partage complémentaire en application de l'article 892 du même code, à titre très subsidiaire, des dommages et intérêts pour recel de communauté en application de l'article 1477 du même code; que c'est seulement si l'une de ces demandes est accueillie que la cour appréciera la nécessité d'ordonner une mesure d'expertise; que, dès lors, il y a lieu d'examiner les demandes formées au fond par Mme X...;
- sur la demande de constatation d'un recel de communauté
Considérant que Mme X... soutient que M. Y... "a dissimulé une grande partie des actifs de la communauté" ; que, cependant, elle procède seulement par voie d'affirmation, sans prouver que M. Y... aurait effectivement dissimulé des actifs de la communauté avec la volonté de porter atteinte à l'égalité du partage ; que la demande formée par Mme X... et tendant à voir constater un recel de communauté ne peut donc prospérer, étant rappelé que la sanction du recel ne consiste pas en l'octroi de dommages et intérêts, mais en la privation, pour l'époux. receleur, de sa part dans les effets de communauté recelés ;
Considérant que, dès lors, la mesure d'expertise sollicitée, qui notamment ne serait d'aucune utilité quant à la preuve d'un recel, ne saurait être ordonnée
ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que ne satisfait pas aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile le juge qui se détermine sur le seul visa des documents de la cause n'ayant fait l'objet d'aucune analyse, même sommaire ; la cour d'appel ayant constaté que Mme X... produit à l'appui de ses allégations une "note d'analyse" établie le 31 janvier 2011 à sa demande par la société Art ex, .. expertise comptable & commissariat aux comptes" n'a pas analysé cet élément de preuve et fait droit aux conclusions de M. X..., privant ainsi sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QUE la cour d'appel ayant constaté que Mme X... "produit à l'appui de ses allégations une "note d'analyse" établie le 31 janvier 2011 à sa demande par la société Art ex, .. expertise comptable & commissariat aux comptes" n'a pas tiré les conséquences de ses constatations en se bornant à énoncer qu'elle « procède seulement par voie d'affirmation », et a ainsi privé sa décision de toute base légale au regard des articles 4, 12 et 143 du code de procédure civile.
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