Texte intégral
CIV. 1
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 novembre 2016
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1260 F-D
Pourvoi n° Q 15-27.098
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [X].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 24 septembre 2015.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme [L] [X] divorcée [V], domiciliée [Adresse 3],
contre l'arrêt rendu le 2 septembre 2014 par la cour d'appel de Bordeaux (6e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [P] [V], domicilié [Adresse 1],
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 octobre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Acquaviva, conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Acquaviva, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [X], de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [V], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 2 septembre 2014), qu'un jugement a prononcé le divorce de M. [V] et Mme [X] ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme [X] fait grief à l'arrêt de prononcer le divorce aux torts partagés et de rejeter sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil ;
Attendu que, sous le couvert d'un grief non fondé de manque de base légale au regard des articles 242 et 245 du code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en cause, devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont estimé que les faits imputables à Mme [X] n'étaient pas excusés par le comportement de son conjoint ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [X] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. [V] la somme de 3 000 euros et rejette l'autre demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme [X]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé le divorce aux torts partagés des époux et d'AVOIR, en conséquence, débouté Mme [X] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil ;
AUX MOTIFS QUE « Le divorce – Saisi d'une demande fondée sur l'article 237 et d'une demande fondée sur l'article 242 du code civil, le premier juge a, conformément à l'article 246 du même code, examiné en premier lieu la demande fondée sur la faute ;
Ayant constaté la preuve de fautes à rencontre de Mme [X], non invoquées par M. [V], il a aussi fait application de l'article 245 §3 du code civil et prononcé le divorce aux torts partagés des deux époux ; que l'inscription de chacun des époux sur un site de rencontre et une relation extraconjugale avant l'ordonnance de non conciliation ont été retenus à l'encontre des deux époux ; en revanche, le premier juge a considéré que la preuve de l'abandon financier invoqué par Mme [X] n'était pas démontré ;
En concluant à la confirmation du jugement en ce qu'il a prononcé le divorce, M. [V] admet le bien fondé des fautes retenues à son encontre ;
Il convient d'examiner les preuves des fautes retenues à rencontre de Mme [X] ;
Au soutien de son appel, Mme [X] fait valoir que c'est pour "confondre" son mari qu'elle s'est inscrite sur un site de rencontre, "dans l'unique dessein de recueillir la preuve de l'adultère de son mari" ; elle ajoute qu'elle a "sympathisé" avec M. [Q] et que ce dernier qui n'a pu obtenir d'elle autre chose que des confidences s'est vengé en établissant une attestation pour M. [V] ;
M. [V] se prévaut d'une liaison de son épouse avec M. [Q] et d'un concubinage avec M. [C] attesté par MM. [F] et [Z] ;
La page du site "adopteunmec" (pièce 3 de Mme [X]) démontre que Mme [X] était inscrite sous le pseudonyme Fleur de lys avec "19 mecs dans votre panier" ; que M. [Q] a établi trois attestations, deux pour dire qu'il a rencontré Mme [X] par l'intermédiaire de ce site, et expliquer que leur relation était amicale et qu'il a été amené à aider Mme [X] lorsqu'elle était en difficulté (pièce 7 de Mme [X]) et une autre pour évoquer la rencontre sur internet, une rencontre au domicile de Mme [X], leur "possible histoire sentimentale", la poursuite de leur relation sur le mode amical ; il ajoute qu'en février 2011, "elle m'a demandé de garder ses animaux à son domicile pendant qu'elle effectuait un voyage à [Localité 1] avec notamment M. [C] que je connais par ailleurs. A ce titre, j'atteste qu'ils vivaient ensemble depuis octobre 2010" ; M. [F] atteste qu'un véhicule était garé devant le domicile de Mme [X] mais ne contient aucune indication du nom du propriétaire de ce véhicule ; M. [Z], "agent privé de recherches" atteste qu'à la demande de son client M. [V], il a constaté la présence de véhicules appartenant à M. [C] garés devant le domicile de Mme [X] le soir, le matin de bonne heure ou le dimanche, entre le 16 juin et le 15 juillet 2012 ;
Aucune pièce ne permet de vérifier que Mme [X] s'était inscrite sur un site de rencontre dans le seul but de "confondre" son mari et il apparaît au contraire qu'elle est entrée en relation avec au moins un homme, M. [Q], dont elle a fait la connaissance par ce moyen ; par ailleurs, les témoins de M. [V] relatent des faits précis et la preuve contraire n'est pas rapportée en ce qui concerne la présence des véhicules de M. [C] stationnés devant son domicile, même si d'autres véhicules ont stationné devant le domicile durant la période où M. [Z] a réalisé son enquête ; au demeurant, Mme [X] reconnaît avoir entretenu une liaison avec M. [C] pendant 6 mois ; la mère de Mme [X] atteste qu'elle a financé le voyage à [Localité 1] mais n'indique pas que M. [C] n'y a pas participé comme le sous-entend Mme [X] en page 12 de ses conclusions ;
La réalité des faits retenus par le premier juge est démontrée et il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a été considéré qu'il s'agissait de fautes rendant intolérable le maintien du lien conjugal et justifiant le prononcé du divorce ; que la cour confirmera donc le prononcé du divorce aux torts partagés des époux ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE «Sur le divorce – Conformément aux dispositions de l'article 246 du Code civil, si une demande pour faute et une demande pour altération sont présentées concurremment, le juge examine en premier lieu la demande pour faute et n'examine la demande pour altération que s'il rejette celle-ci.
Sur les griefs invoqués par la défenderesse – Au soutien de sa demande tendant au prononcé du divorce aux torts exclusifs de son mari, Mme [L] [T] [E] [X] épouse [V] reproche à celui-ci son manquement au devoir de fidélité.
Elle verse aux débats des captures d'écran datées de mars à avril 2010, dont il résulte que M. [P] [K] [V] était inscrit sur divers sites de rencontre, et se présentait comme célibataire ou divorcé.
M. [P] [K] [V] ne conteste pas être inscrit sur ces sites, mais établit que son épouse était également inscrite sur ce même type de sites, au cours de la même période.
Mme [L] [T] [E] [X] épouse [V] fait en outre valoir que M. [P] [K] [V] a refait sa vie avec une dénommée Mme [O], ce qui n'est pas nié par M. [P] [K] [V], lequel indique néanmoins que son épouse entretient également une relation avec un dénommée M. [C].
Mme [L] [T] [E] [X] épouse [V] reconnaît au terme de ses dernières écritures avoir entretenu une relation amoureuse avec cet homme, relation désormais terminée.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les deux époux étaient inscrits sur des sites de rencontre, courant mars et avril 2010, soit antérieurement à la séparation effective intervenue le 13 juin 2010, et ont tous deux entretenu une relation avec une autre personne.
Mme [L] [T] [E] [X] épouse [V] reproche en second lieu à son mari de l'avoir abandonnée au plan financier et verse aux débats divers documents attestant de ses difficultés financières postérieurement à la séparation.
M. [P] [K] [V] produit de son côté ses relevés de compte démontrant qu'il a continué à régler les charges courantes et les dépenses de Mme [L] [T] [E] [X] épouse [V] jusqu' en novembre 2010.
Il est établi qu'il a ensuite versé une somme mensuelle de 500 € jusqu'au prononcé de l'ordonnance de non conciliation.
Il convient dès lors de considérer que la preuve de ce second grief n'est pas établie.
Les deux époux ont manqué à leur devoir et de loyauté en s'inscrivant sur des sites de rencontres avant même la séparation effective, manquement rendant intolérable le maintien de la vie commune.
Le divorce sera en conséquence prononcé à leurs torts partagés en application de l'article 245 alinéa 3 du code civil ;
ALORS QUE les fautes de l'époux qui a pris l'initiative du divorce peuvent enlever aux faits qu'il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce ; que la cour d'appel, qui a prononcé le divorce aux torts partagés, sans rechercher si le comportement de M. [V] n'était pas à l'origine des faits reprochés à Mme [X], de sorte que le comportement de cette dernière était excusé par les fautes de son mari et ne revêtait pas le caractère de gravité propre à en faire une cause de divorce, a privé sa décision de base légale au regard des articles 242 et 245 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt, infirmatif sur ce point, attaqué d'AVOIR débouté Mme [X] de sa demande en paiement d'une prestation compensatoire ;
AUX MOTIFS QUE «L'article 270 du code civil dispose que le divorce met fin au devoir de secours et que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives, que cette prestation a un caractère forfaitaire et qu'elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ;
L'article 271 précise que la prestation compensatoire est fonction des besoins de l'époux à qui elle est versée et des ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu' à cet effet, doivent être pris en considération notamment :
- la durée du mariage,
- l'âge et l'état de santé des époux,
- leur qualification et leur situation professionnelle,
- les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial,
- leurs droits existants ou prévisibles,
- leurs situations prévisibles en matière de retraite, en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier par les circonstances visées au 6° alinéa (éducation des enfants) ;
L'article 272 fait obligation aux parties de faire une déclaration sur l'honneur certifiant l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie ; il précise que ne sont pas prises en considération les sommes versées au titre de la réparation des accidents du travail et les sommes versées au titre du droit à compensation d'un handicap ; que les articles 274 à 276-3 fixent les formes que peut prendre la prestation compensatoire (capital, rente temporaire ou viagère, attribution d'un immeuble en pleine propriété) le principe étant le capital ;
En l'espèce :
- durée du mariage à la date du prononcé du divorce : soit celle du présent arrêt : 5 ans avec une vie commune de 19 mois ; le concubinage antérieur au mariage ne fait pas partie de critères à prendre en compte ;
- enfants : les époux n'ont pas eu d'enfants ;
- situation de l'épouse : elle est âgée de 51 ans et ne signale pas de problèmes de santé ; elle s'est mariée avec M. [V] à l'âge de 46 ans ; elle se déclare sans qualification professionnelle et produit un CV non daté mais sur lequel elle indique avoir 27 ans : elle y mentionne qu'elle est mariée et mère de deux enfants, qu'elle a obtenu un CAP de coiffeuse en 1982, qu'elle a travaillé en qualité de coiffeuse remplaçante de 1980 à 1982, d'agent d'entretien en 1982 et de secrétaire au Centre de Transfusion Sanguine depuis 1986 ; les documents relatifs à la retraite mentionnent qu'elle a travaillé ponctuellement jusqu'en 1990 et qu'en 2012, elle cumule 24 trimestres dont 14 correspondent à des périodes de chômage, maladie ou maternité, parent au foyer) ; elle ne justifie d'aucune recherche d'emploi actuelle ; elle ne produit aucune pièce pour justifier de ses ressources et n'en indique pas le montant ; elle ne chiffre pas ses charges ; elle réside dans l'immeuble acquis par la communauté, qu'elle décrit comme "délabrée et à peine vivable" et qui lui a été attribué à titre gratuit par ordonnance de non conciliation ; elle ne mentionne pas de patrimoine propre ;
- situation de l'époux : il est âgé de 53 ans ; il produit un certificat médical daté du 20 décembre 2013 mentionnant un traitement pour un état anxio-dépressif depuis le 17 novembre 2011 mais ne signale pas d'incidence de cet état sur ses conditions d'existence ; il occupe un emploi salarié de chef de projet à la société ATOS ; son salaire était de 51 580 € en 2013 ( 4 298 € par mois) ; il est de 3 200 € à partir de janvier 2014 (attestation du DRH de la société et bulletin de salaire de janvier 2014) ; la déclaration sur l'honneur datée du 17 octobre 2014 ajoute au salaire la somme de 914 € par mois sans autre explication mais qui parait correspondre aux ressources de la compagne qui partage sa vie ; outre les charges habituelles, il mentionne le remboursement de 3 prêts (immobilier : 826.94 €, consommation : 446.90 €, "provisio" : 620 €) ; il ne mentionne aucun patrimoine propre ;
- patrimoine commun ou indivis : les époux ont acquis en cours de mariage une maison sise à [Adresse 3] payée à l'aide d'un emprunt Cetelem sur lequel il restait du au 5 décembre 2013 la somme de 129 580 € ; ayant le mariage, ils avaient acquis en indivision un immeuble sis à [Adresse 2] qui a été revendu et dont le prix de 270 000 € n'a pas été réparti entre eux en raison de leurs désaccords ; Mme [X] prétend en effet avoir une créance de 135 000 € et demande donc une récompense de ce montant dans le cadre du partage ; les parties sont aussi en désaccord sur la qualification de deux emprunts, l'un dit [A] et l'autre souscrit auprès de la fille de M. [V] ;
La disparité des situations respectives, à la supposer démontrée, ne résulte pas de la rupture du lien conjugal dont il convient de souligner la brièveté mais des choix personnels de l'épouse qui n'a travaillé ni avant ni pendant le mariage avec M. [V] et n'a donc aucune ressource propre ;
Par infirmation du jugement sur ce point, Mme [X] sera déboutée de sa demande de prestation compensatoire ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux est compensée par l'attribution d'une prestation compensatoire ; que la cour d'appel, qui a débouté Mme [X] de sa demande de prestation compensatoire, alors même qu'elle avait constaté qu'il existait une disparité dans les situations respectives des époux, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constations et a violé les articles 270 et 271 du code civil ;
ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE que les juges n'ont pas à tenir compte de la situation antérieure au mariage pour apprécier la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux et qui doit être compensée par l'attribution d'une prestation compensatoire ; que la cour d'appel qui, pour débouter Mme [X] de sa demande en paiement d'une prestation compensatoire, a retenu que la disparité des respectives résultait des choix personnels de l'épouse qui n'a travaillé ni avant ni pendant le mariage avec M. [V], s'est fondée sur une circonstance antérieure au mariage et a violé les articles 270 et 271 du code civil.