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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 03 octobre 2023. 2107312

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2107312

Date de décision :

3 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 juin 2021, Mme A B représentée par Me Beaulac, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 mars 2021 de la directrice de la maison de retraite publique " Résidence la Méridienne " prolongeant sa mise en disponibilité d'office pour une durée de six mois à compter du 4 avril 2021 ; 2°) de mettre à la charge de la Maison de retraite publique " Résidence la Méridienne " le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Une médiation, diligentée en application des dispositions de l'article L. 213-7 et suivants du code de justice administrative, a conduit les parties à conclure un accord. Par un mémoire enregistré le 31 août 2023, Mme B déclare se désister de sa requête. Par un mémoire enregistré le 7 septembre 2023, la Maison de retraite publique " Résidence la Méridienne " prend acte du désistement de Mme B. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 1° Donner acte des désistements ; ". 2. Par un mémoire, enregistré le 31 août 2023, Mme B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B de sa requête. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la Maison de retraite publique " Résidence la Méridienne ". Fait à Cergy, le 3 octobre 2023. La présidente de la 9e chambre, signé H. LE GRIEL La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de la prévention en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, la greffière.

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