Cour de cassation, 24 novembre 1993. 91-20.526
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-20.526
Date de décision :
24 novembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme B..., Giusepa Z..., dite Donneaud, demeurant à Francheville (Rhône), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 juillet 1991 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), au profit :
1 / de la compagnie d'assurances Lavoro et Sicurta, poursuites et diligences du groupe Ras, dont le siège est à Milan (Italie) 20122 Corso Italia 23,
2 / de Mme Jocelyne X... née Batisse, demeurant à La Souterraine (Creuse), 14, HLM du Puy Charraud, prise tant en son nom personne qu'en sa qualité d'administratrice légale de sa fille Alexandra, née le 2 novembre 1976 à Guéret (Creuse),
3 / de M. Alain Y..., demeurant à Pagny (Meurthe-et-Moselle), ...,
4 / de la caisse primaire d'assurances maladie (CPAM) de la Haute-Vienne, dont le siège est à Limoges (Haute-Vienne), ...,
5 / de la société Soretra, dont le siège est à Metz Borny (Moselle), boulevard de la Défense, actuellement en liquidation de biens,
6 / de M. A..., demeurant à Metz (Moselle), ..., pris en sa qualité de liquidateur de la liquidation des biens de la société Soretra,
7 / de la compagnie d'assurances Le Continent, dont le siège est à Paanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 octobre 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lemontey, conseiller rapporteur, MM. Thierry, Renard-Payen, Gélineau-Larrivet, Forget, Mme Gié, M. Ancel, conseillers, M. Savatier, Mme Catry, conseillers référendaires, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lemontey, les observations de la SCP Gauzès et Ghestin, avocat de Mme Z... dite Donneaud, de Me Hemery, avocat de M. Y... et de la compagnie d'assurances Le Continent, de Me Choucroy, avocat de M. A..., ès qualités, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'une collision s'est produite à Milan, le 17 janvier 1978, entre le véhicule, immatriculé en Italie et conduit par Mme Z..., et le camion, immatriculé en France, et conduit par M. Y..., préposé de la société Soretra ; que M. X..., passager du premier véhicule, est décédé des suites de l'accident ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 11 juillet 1991) de l'avoir déclarée responsable, pour moitié, de cet accident en se référant uniquement aux motifs du jugement du tribunal pénal de Milan et violant, ainsi, l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir analysé les dispositions de la loi italienne applicable au litige, a fait siennes les énonciations de la décision italienne et en a déduit, par elle-même, que les fautes commises par les deux conducteurs étaient d'égale gravité ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Lavoro et Sicurta, assureur de Mme Z..., dans la limite de la garantie de 25 millions de lires stipulée au contrat d'assurance alors, selon le moyen, qu'en refusant de rechercher si la directive CEE du 30 décembre 1983 ne devrait pas régir le litige aux motifs que la preuve n'était pas rapportée que cette directive ait été applicable à l'époque de la conclusion du contrat, ni à celle de l'accident, la cour d'appel a violé tant l'article 189 du Traité de Rome que l'article 1, paragraphe 2, de cette directive selon lequel les montants de garantie pour lesquels l'assurance de responsabilité est obligatoire s'élèvent, au minimum, à 350 000 écus pour les dommages corporels ;
Mais attendu que, selon l'article 5 de la directive 84/5 du Conseil du 30 décembre 1983, les législations nationales modifiées pour se conformer à la directive devaient être appliquées, au plus tard, le 31 décembre 1988 et qu'aucune disposition de la directive ne prévoit son application aux litiges en cours lors de sa transposition progressive dans les ordres juridiques nationaux ; que le moyen est, donc, sans fondement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z... dite Donneaud, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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