Cour de cassation, 13 octobre 1993. 92-41.365
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-41.365
Date de décision :
13 octobre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Darty Provence-Méditerranée, sise boulevard de la Valbarelle, Marseille (11e) (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de M. Alain X..., demeurant ... (6e) (Bouches-du-Rhône), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 juin 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., embauché le 23 août 1983 en qualité de vendeur par la société Darty Provence-Méditerranée, a été licencié pour faute grave le 1er avril 1986 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 janvier 1992) de l'avoir condamné à payer les indemnités de rupture et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, la cour d'appel ne pouvait, sans contradiction, décider que l'expertise n'était pas contradictoire et, dans le même temps, adopter les conclusions de l'expert ; qu'elle s'est, de plus, insuffisamment expliquée sur les conclusions de l'expert ;
Mais attendu que, sans se contredire, la cour d'appel a apprécié la valeur et la portée du rapport d'expertise officieux produit aux débats par l'employeur ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Darty Provence-Méditerranée, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre vingt treize.
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