Cour de cassation, 25 juin 2002. 01-84.718
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-84.718
Date de décision :
25 juin 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq juin deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BEYER et les observations de Me RICARD, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Albert,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 17 mai 2001, qui, pour blessures involontaires, l'a condamné à 1 mois d'emprisonnement avec sursis, 20 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 320 du Code pénal ancien, 122-1, 121-3, 222-19 du Code pénal, 485 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif a déclaré Albert X... coupable des faits qui lui sont reprochés, l'a condamné à un mois d'emprisonnement avec sursis, 20 000 francs d'amende et, sur l'action civile, l'a déclaré responsable du préjudice subi par René Y... ;
"aux motifs qu'il ressort de l'information ouverte sur cette plainte que l'entreprise Provence Hydraulique X... avait entrepris, le 21 avril 1993, des travaux de fonçage horizontal consistant à faire passer, sous le CD 28, à Noves, un tube d'acier d'une longueur de 25 mètres formé de segments soudés bout à bout au fur et à mesure de l'avancée du fonçage ; que ces travaux étaient exécutés par René Y... et Elian Z..., lesquels travaillaient, en contrebas du remblai qui soutenait la voie routière, dans une fosse, non étayée, d'une dimension de 7 mètres de long, 2 mètres de large et 1,80 mètre de profondeur ainsi que cela résulte et du devis du 2 avril 1993 produit par le prévenu et des déclarations faites par celui-ci devant le magistrat instructeur au cours d'une confrontation en date du 20 novembre 1996 ; qu'à la suite de la rupture d'une soudure sous la butte ainsi formée, les deux ouvriers ont, le 27 avril 993, élargi la fosse et creusé le remblai afin de procéder à une nouvelle soudure ; que René Y..., allongé sous le tube d'acier pour effectuer cette soudure, a été enseveli sous l'effondrement du remblai ;
Attendu que le prévenu a soutenu que l'entière responsabilité de cet accident incombait à ses deux salariés, lesquels ne l'auraient pas avisé de la rupture de la soudure et auraient entrepris, de leur propre chef, des travaux dangereux qui excédaient les ordres qu'il leur avait donnés ; qu'il affirmait, par ailleurs, que les conditions de travail de ses salariés, et notamment les dimensions de la fosse dans laquelle ils travaillaient, n'imposaient pas la mise en place d'un dispositif de protection particulier ;
Attendu qu'il ressort des déclarations de René Y... et d'Elian Z..., effectuées au cours de la confrontation du 20 novembre 1996, que le prévenu avait été informé de la rupture de la soudure et n'avait pris aucune mesure particulière de sécurité pour procéder à la réparation nécessaire ; qu'en effet, René Y... indiquait : "M. X... m'a demandé de reprendre le chantier en faisant attention" tandis qu'Elian Z..., qui n'avait pas été témoin de leur conversation, déclarait : "Je tiens à préciser que nous n'avons pas pu, M. Y... et moi-même, prendre la responsabilité de recreuser la butte pour percer le trou dans la mesure où il ne nous était pas possible de prendre de telles responsabilités" et "en aucun cas, nous, les ouvriers, aurions pris la responsabilité d'attaquer la butte", qu'il résulte de ces mêmes déclarations, non contestées sur ce point par le prévenu, que ce dernier n'avait, à la date de l'accident, le 27 avril 1993, et depuis son ouverture, le 21 avril, effectué aucune visite du chantier sur lequel travaillaient René Y... et Elian Z..., et ce alors même qu'une pluie persistante avait fragilisé le terrain ; que ces circonstances étaient attestées par la production, par la partie civile, d'un document établi par Météo France, aux termes duquel les précipitations relevées à Chateaurenard, station météorologique la plus proche de Noves, s'élevaient à 30,5 millimètres le 24 avril, 13,5 millimètres le 25 avril, 19 milimètres le 26 avril et 15 millimètres le 27 avril ;
Attendu que l'article 66 du décret du 8 janvier 1965 énonce : "Les fouilles en tranchée de plus de 1,30 mètre de profondeur et d'une largeur égale ou inférieure aux deux tiers de la profondeur, doivent lorsque leurs parois sont verticales ou sensiblement verticales, être blindées, être sillonnées ou étayées ;
les parois des fouilles en tranchée autres que celles qui sont visées à l'alinéa précédent ainsi que les parois des fouilles en excavation ou en butte, doivent être aménagées, eu égard à la nature et à l'état des terres, de façon à prévenir les éboulements ; si cette condition n'est pas remplie, des blindages, des étrésillons ou des étais appropriés à la nature et à l'état des terres doivent être mis en place ; ces mesures de protections prescrites ne doivent pas être réduites ou supprimées lorsque les terrains sont gelés sous l'influence des conditions atmosphériques ; les mesures de protection visées aux deux précédents alinéas doivent être prises avant toute descente d'un travailleur dans la fouille pour un travail autre que celui de la mise en place des dispositifs de sécurité" ;
Attendu que, contrairement à ce que soutient le prévenu, la fosse de travail dans laquelle l'accident est survenu aurait dû, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de cet article, être aménagée, eu égard à l'état de la terre amollie par les pluies des 24, 25, 26 et 27 avril, de façon à prévenir l'éboulement dont René Y... a été victime ; qu'en outre, le prévenu, véritable chef de l'entreprise pour le compte de laquelle travaillait la partie civile, était tenu, personnellement, à ce titre, à une obligation générale de sécurité lui imposant de prendre les mesures que les circonstances commandaient ; qu'en ne s'assurait pas, faute de visiter son chantier, des conditions de sécurité dans lesquelles travaillaient ses salariés, en ne prenant pas, eu égard, d'une part, aux circonstances atmosphériques ayant modifié l'état du terrain, et d'autre part, à la rupture de la soudure sous la butte ayant entraîné une modification importante des conditions de travail, toute mesure, telle la pose de blindages, étrésillons ou étais appropriés, tendant à limiter les risques du travail effectué dont il ne pouvait, en sa qualité de chef d'une entreprise spécialisée dans les forages et fonçages horizontaux, ignorer la dangerosité, le prévenu n'a pas accompli les diligences normales, compte tenu de la nature de ses fonctions, de ses compétences, ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait ; qu'en contribuant ainsi à créer la situation ayant permis la réalisation du dommage et en ne prenant pas les mesures permettant de l'éviter, il a commis une faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer, cause indirecte de l'accident dont René Y... a été victime ; que le prévenu s'est donc bien rendu coupable des faits reprochés ;
"1 - alors que sont responsables pénalement les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage lorsqu'ils ont contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage, s'il est établi qu'elles ont violé de façon délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que selon l'article 66 alinéa 2 du décret du 8 janvier 1965 les fouilles en tranchée doivent être aménagées avant toute descente de travailleur dans la fouille eu égard à Ia nature et à l'état des terres de façon à prévenir les éboulements, puis a énoncé qu'eu égard à l'état de la terre, amollie par les pluies des 24 au 27 avril, la fosse aurait dû être aménagée conformément à ce texte, et que faute de visiter son chanter, Albert X... ne s'est pas assuré des conditions de sécurité dans lesquelles travaillaient les salariés alors qu'il était tenu, comme chef d'entreprise, à une obligation générale de sécurité ; que ces motifs n'établissent pas qu'Albert X... a violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité ; que dès lors, la responsabilité pénale d'Albert X... ne pouvait être retenue ;
"2 - alors que la preuve que le chef d'entreprise ait été informé de la rupture de la soudure la veille de l'accident n'a pas été établie, l'un des salariés ayant déclaré lors de sa première audition par la gendarmerie "je suis formel, l'accident a eu lieu le même jour que la cassure de la soudure", puis étant revenu sur cette déclaration lors de sa seconde audition, tandis que le chef d'entreprise a toujours nié avoir été informé de cette cassure la veille de l'accident ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel n'a pu établir qu'Albert X... a violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité ; que dès lors, la responsabilité pénale d'Albert X... ne pouvait être retenue ;
"3 - alors qu' en outre, il résulte des propres énonciations de l'arrêt qu'Albert X... avait soutenu que les deux ouvriers avaient entrepris de leur propre chef des travaux dangereux qui excédaient les ordres qui leur avaient été donnés ; qu'ainsi il appartenait à la cour d'appel de vérifier si l'accident s'était produit dans la fosse mentionnée au devis, laquelle correspondait aux normes approuvées par la DDE ou, comme le soutenait le demandeur, dans une fosse annexe, située hors de la zone de travail initiale que les ouvriers avaient eux-mêmes creusée ; qu'en énonçant simplement que selon René Y..., Albert X... lui aurait demandé de reprendre le chantier en faisant attention et selon Elian Z..., les ouvriers ne pouvaient prendre la responsabilité de recreuser la butte, la cour d'appel, qui n'a ni recherché ni établi ni qu'Albert X... aurait donné l'ordre aux ouvriers de creuser le remblai et d'élargir le fossé, ni qu'il savait que les ouvriers procéderaient à ce creusement, n'a pas caractérisé l'existence d'une faute délibérée à une obligation particulière de sécurité prévue par la loi ou le règlement ;
"4 - alors que la personne physique qui n'a pas causé directement le dommage n'est responsable pénalement que s'il est établi qu'elle a commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elle ne pouvait ignorer ; qu'en l'espèce, pour retenir la responsabilité pénale d'Albert X... la cour d'appel a simplement relevé "que la fosse aurait dû être aménagée eu égard à l'état de la terre amollie par les pluies des 24, 25 , 26 et 27 avril de façon à prévenir l'éboulement dont René Y... a été victime" ; qu'en ne caractérisant pas en quoi l'aménagement de la fosse, construite conformément aux exigences du décret du 8 janvier 1965, et contrôlée par la DDE, était insuffisant pour résister aux pluies tombées ; qu'en ne relevant aucune irrégularité ou insuffisance de cet aménagement, nécessitant un aménagement particulier, et qu'en affirmant qu'Albert X... était tenu comme chef d'entreprise, à une obligation générale de sécurité, ainsi, la cour d'appel n'a pas établi à son encontre une faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité ;
"5 - alors que la personne physique qui n'a pas causé directement le dommage n'est responsable pénalement que s'il est établi qu'elle a commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elle ne pouvait ignorer ; qu'en l'espèce, pour retenir la responsabilité pénale d'Albert X... la cour d'appel a simplement relevé qu'il avait plu entre le 24 et le 27 avril, qu'Albert X... avait été averti de la rupture d la soudure, et qu'en raison de ses fonctions et de ses compétences, il ne pouvait ignorer la dangerosité du travail effectué ; qu'en ne caractérisant ni que les pluies tombées étaient anormales et/ou avaient généré un risque particulier d'éboulement pour la fosse, ni que ce risque était prévisible, ni qu'Albert X... avait été averti par les ouvriers, on ne pouvait ignorer que l'intervention sur la soudure se ferait hors de la fosse d'origine, la cour d'appel n'a pas établi qu'Albert X... n'avait pu ignorer que les ouvriers étaient ainsi exposés à un risque d'éboulement particulièrement grave" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que René Y..., chauffeur-puisatier au service de l'entreprise Provence hydraulique X..., a été gravement blessé par une chute de remblais alors qu'il travaillait, avec un autre ouvrier, à la réparation d'une soudure, dans une tranchée non étayée ;
Attendu que, pour déclarer Albert X..., chef d'entreprise, coupable de blessures involontaires, l'arrêt retient, notamment, que le prévenu n'a procédé à aucune visite du chantier depuis son ouverture et n'a pris aucune mesure particulière pour assurer la sécurité des salariés concernés alors qu'une pluie persistante avait fragilisé le terrain ; que les juges en déduisent qu'il a commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision au regard de l'article 121-3 du Code pénal, dans sa rédaction issue de la loi du 10 juillet 2000 ;
Que le moyen, dès lors, ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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