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Cour administrative d'appel de Versailles, 28 août 2023. 23VE01269

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Versailles

Numéro de pourvoi :

23VE01269

Date de décision :

28 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler le titre exécutoire émis le 23 avril 2020 par le maire de la commune de Choussy en vue du recouvrement de frais de remise en état de la voie communale n° 7. Par un jugement n° 2002118 du 30 mars 2023, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 et 16 juin 2023, M. B, représenté par Me Nuret, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler le titre exécutoire du 23 avril 2020 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Choussy le somme de 1 500 euros au titre de l'article l. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le tribunal administratif était compétent pour connaître de sa contestation du titre exécutoire émis à son encontre par la commune de Choussy ; - la commune n'était pas compétente pour émettre ce titre exécutoire ; elle devait saisir le juge judiciaire ; - les faits ne sont pas établis dès lors que le chemin communal peut être emprunté par quatre exploitants agricoles différents. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - code de la voirie routière ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Par une décision en date du 1er septembre 2022, le président de la cour administrative d'appel de Versailles, a désigné Mme Dorion, présidente-assesseure de la 1ère chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. D'autre part, termes de l'article L. 2132-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " La répression des infractions à la police de la conservation du domaine public routier est poursuivie dans les conditions fixées au chapitre VI du titre Ier du livre Ier du code de la voirie routière. ". Aux termes de l'article L. 116-1 du code de la voirie routière : " La répression des infractions à la police de la conservation du domaine public routier est poursuivie devant la juridiction judiciaire sous réserve des questions préjudicielles relevant de la compétence de la juridiction administrative ". En vertu des dispositions de l'article L. 116-6 du même code, les litiges relatifs à la contestation d'un titre émis pour obtenir paiement de sommes dues en réparation d'un dommage causé au domaine public routier relèvent de la compétence du juge judiciaire. 3. Le titre exécutoire émis à l'encontre de M. B par la commune de Choussy (41) porte sur le remboursement de frais exposés pour le remblaiement d'ornières imputées au passage d'engins agricoles sur le chemin communal n° 7. Ce litige relève de la compétence du juge judiciaire en application des dispositions rappelées au point précédent. Il s'ensuit que M. B n'est manifestement pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. 4. La requête doit par suite être rejetée par application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Versailles, le 28 août 2023. La présidente-assesseure de la 1ère chambre, O. DORION La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 200

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