Cour d'appel, 11 mars 2002. 2001-1208
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
2001-1208
Date de décision :
11 mars 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
La S.C.I. 10/12 rue Georges Chapelier a fait construire, en 1994-95, trois maisons mitoyennes ; Christophe CHAPLAIN et Michel TABARIE, assurés à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANOEAIS, étaient les maîtres d'oeuvre de l'opération, la société WIBAT CONSTRUCTION, assurée auprès de la compagnie ABEILLE ASSURANCES, était entreprise générale et la S.C.I. avait souscrit auprès de la compagnie SPRINKS ASSURANCES trois polices : constructeur non réalisateur, tous risques chantier et dommages-ouvrage ; Ces maisons ont été vendues en état futur d'achèvement à la S.C.I. IMMORET le 27 juin 1994 ; la réception et la livraison sont intervenues le 01 décembre 1995 ; La S.C.I. IMMORET a vendu l'une de ces maisons, le 29 janvier 1997, aux époux X... DU PLAN qui ont effectué, les 23 février, 08 juin et 23 juin 1997 des déclarations de sinistre pour neuf désordres dont huit ont été retenus par l'expert judiciaire, à savoir, selon l'identification portée par cet expert : ä difficulté de fonctionnement du portail sur rue ; ä rouille sur le barreaudage ; ä mauvaise fermeture de la serrure du portillon ; ä largeur insuffisante de la porte du garage ; ä mauvaise fermeture de la porte arrière du garage ; ä non raccordement de la programmation du chauffage ; ä écaillage des carreaux du sol ; ä désordre écarté par l'expert et abandonné par les demandeurs; ä non conformité de la sécurité de la porte du garage ; Par jugement du 01 décembre 2000, le Tribunal de grande instance de VERSAILLES a, notamment : ä Dit que la compagnie ABEILLE ASSURANCES, prise en sa qualité d'assureur décennal de la société WIBAT CONSTRUCTION devait sa garantie pour les préjudices matériels et immatériels ; ä Fixé la créance des époux X... DU PLAN au passif de la liquidation judiciaire de la compagnie I.C.S. ASSURANCES, venant aux droits de la compagnie SPRINKS ASSURANCES, aux sommes, hors taxes majorées de la T.V.A. en vigueur au jour du paiement et avec indexation (sauf pour le trouble de jouissance) de : ä 49.600
francs (porte du garage) ä 17.400 francs (portail sur rue) ä 39.951,95 francs (remplacement du carrelage) ä 4.975,12 francs (programmation du chauffage) ä 12.035 francs (rouille du barreaudage) ä 1.658,35 francs (serrure du portillon) ä 829,18 francs (porte arrière du garage) ä 39.000 francs (trouble de jouissance) ä Fixé la créance des époux X... DU PLAN au passif de la liquidation judiciaire de la société WIBAT CONSTRUCTION aux sommes, hors taxes, majorées de la T.V.A. en vigueur au jour du paiement, et avec indexation (sauf pour le trouble de jouissance) de : ä 49.600 francs (porte du garage) ä 17.400 francs (portail sur rue) ä 33.951,95 francs (remplacement du carrelage) ä 39.000 francs (trouble de jouissance) ä Fixé la créance de la S.C.I. du 10-12 rue Georges Chapelier au passif de la liquidation judiciaire de la société I.C.S. ASSURANCES aux sommes de : ä100.951,95 francs (travaux de réfection ) ; ä 39.000 francs (trouble de jouissance) ; ä 66.521 francs (article 700 du nouveau code de procédure civile ) ä Constaté que la convention de gestion directe conclue avec la F.F.S.A. fait obligation à l'assureur de responsabilité de prendre en charge le sinistre de nature décennale dans la limite de son contrat d'assureur ; ä Condamné la S.C.I. IMMORET, la S.C.I. 10-12 rue Georges Chapelier, CHAPLAIN & TABARIE, et la compagnie ABEILLE ASSURANCES, in solidum, à payer aux époux X... DU PLAN les sommes, hors taxes majorées de la T.V.A. en vigueur au jour du paiement et avec indexation (sauf pour le trouble de jouissance) de : ä 49.600 francs (porte du garage) ä 17.400 francs (portail sur rue) ä 34.500 francs (trouble de jouissance) ä Condamné la S.C.I. 10-12 rue Georges Chapelier, CHAPLAIN & TABARIE, et la compagnie ABEILLE ASSURANCES, in solidum, à payer aux époux X... DU PLAN les sommes, hors taxes majorées de la T.V.A. en vigueur au jour du paiement et avec indexation (sauf pour le trouble de jouissance) de : ä 33.951,95
francs (remplacement du carrelage) ä 4.500 francs (trouble de jouissance) ä Condamné la M.A.F., CHAPLAIN & TABARIE, et la compagnie ABEILLE ASSURANCES, in solidum, à garantir la S.C.I. 10-12 rue Georges Chapelier des condamnations prononcées contre elle ; ä Partagé la charge des condamnations entre les architectes et leur assurance, d'une part, et la compagnie ABEILLE ASSURANCES, d'autre part, dans les proportions de : ä 50-50 % pour les sommes de 49.600 frs et 34.500 frs; ä 75 % (ABEILLE), 25 % (architectes et M.A.F.) pour les sommes de 33.951,95 frs, 4.500 frs et 17.400 frs ; ä 60 % (ABEILLE), 40 % (architectes et M.A.F.) pour l'indemnité de procédure et les dépens ; ä Condamné la S.C.I. IMMORET à payer aux époux X... DU PLAN 19.497,67 francs, outre intérêts et indexation, au titre des désordres mineurs ; ä Condamné la S.C.I. IMMORET, la S.C.I. 10/12 rue Georges Chapelier, CHAPLAIN & TABARIE, et la compagnie ABEILLE ASSURANCES, in solidum, à payer aux époux X... DU PLAN 20.000 f. d'indemnité de procédure ; ä Condamné la S.C.I. IMMORET, la S.C.I. 10/12 rue Georges Chapelier, CHAPLAIN & TABARIE, et la compagnie ABEILLE ASSURANCES, in solidum, aux dépens ; Vu les conclusions de la compagnie ABEILLE ASSURANCES, du 12 décembre 2001, auxquelles la Cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et demandes et dans lesquelles elle expose que la police qui la liait à la société WIBAT CONSTRUCTION a été résiliée à effet du 01 mai 1994, à la demande de celle-ci, et que les garanties facultatives, pour les dommages immatériels notamment ,ont donc cessé ; qu'elle ajoute que les désordres consistant dans la largeur insuffisante de la porte du garage, le mauvais fonctionnement du portail et les éclats de carrelage ne sont pas de nature décennale et ne permettent pas de mobiliser la garantie ; qu'enfin, le jugement doit être confirmé quant à la prescription de l'action pour les désordres qualifiés de mineurs par l'expert et le Tribunal ; Vu les conclusions de la S.C.I.
IMMORET, du 05 novembre 2001, auxquelles la Cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et demandes et dans lesquelles elle expose que, contrairement à ce qu'a estimé le Tribunal, elle n'est pas un vendeur professionnel et peut donc opposer aux acquéreurs la clause limitative de responsabilité prévue au contrat ; qu'elle ajoute que les vices invoqués ne sont pas des vices cachés mais, pour la plupart, des vices apparents et que certains d'entre eux, qualifiés de "mineurs" par l'expert et le Tribunal, ne sont pas assez graves pour ouvrir droit à l'action de l'article 1641 du code civil ; que, par ailleurs, cette action n'a pas été intentée à bref délai ; qu'à titre subsidiaire, elle doit être garantie par l'appelante ainsi que les architectes et leur assurance ; Vu les conclusions de la S.C.I. 10/12 RUE CHAPELIER, du 04 septembre 2001, auxquelles la Cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et demandes et dans lesquelles elle expose que le jugement doit être confirmé sur la prescription de l'action relative aux désordres 2, 3, 4 et 5 ; qu'il doit être réformé en revanche pour le désordre Nä 1 dans la mesure où le portail ne constitue pas un ouvrage en soi mais un élément d'équipement dissociable pour lequel l'action est aussi prescrite ; que, par ailleurs, les vices affectant la porte du garage étaient apparents à la réception et sont couverts par l'absence de réserve ; qu'à titre subsidiaire, n'encourant aucune responsabilité personnelle dans ces désordres, elle doit être garantie intégralement par l'ABEILLE, les architectes et la M.A.F. Vu les conclusions de Christophe CHAPLAIN, Michel TABARIE et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANOEAIS, du 20 novembre 2001, auxquelles la Cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et demandes et dans lesquelles ils exposent que la largeur insuffisante de la porte du garage et son remplacement par un volet roulant en P.V.C. étaient apparents à la réception ; que, subsidiairement, les architectes avaient conçu cette porte
correctement mais elle a été mal exécutée ; que leur part de responsabilité ne saurait donc excéder 20 % ; que le portail n'est pas un ouvrage mais un élément d'équipement dissociable pour lequel l'action est prescrite ; que les éclats du carrelage sont de nature purement esthétique; qu'enfin l'indemnisation du trouble de jouissance est excessive ; Vu les conclusions de Maître CHAVINIER, ès-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société I.C.S. ASSURANCES aux droits de la compagnie SPRINKS, du 28 novembre 2001, auxquelles la Cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et demandes et dans lesquelles il expose que les époux X... DU PLAN et la S.C.I. doivent justifier avoir déclaré leurs créances au passif faute de quoi ces créances devront être jugées éteintes ; que, par ailleurs, cette demande de fixation de créance est sans objet dans la mesure où, compte tenu des accords passés entre les compagnies à la suite de la mise en liquidation d'I.C.S., ces parties sont susceptibles d'être indemnisées par les intervenants à la construction et leurs assurances ; Vu les conclusions des époux X... DU PLAN, du 19 novembre 2001, auxquelles la Cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et demandes et dans lesquelles ils exposent que le jugement doit être confirmé par adoption des motifs et que le courrier relatif à la résiliation de la police de la compagnie ABEILLE ASSURANCES n'a pas été adressé par L.R.A.R. à la société WIBAT CONSTRUCTION ; qu'il n'y a donc aucune preuve que cette dernière l'ait bien reçu ; que la compagnie ABEILLE ASSURANCES doit donc garantir son assurée y compris pour les dommages immatériels ; Maître OUIZILLE, ès-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société WIBAT CONSTRUCTION, a été assigné à sa personne et n'a pas constitué avoué ; SUR QUOI, LA COUR : Iä) SUR LE PRINCIPE DE LA GARANTIE DE LA COMPAGNIE ABEILLE ASSURANCES : Attendu que, devant le Tribunal, la compagnie ABEILLE ASSURANCES ne versait
aux débats aucun justificatif de la résiliation de la police nä 70.525.174 pour laquelle elle avait délivré une attestation relative au chantier litigieux ; qu'en appel, elle communique une lettre du 22 novembre 1995 dans laquelle elle notifie à la société WIBAT CONSTRUCTION la résiliation du contrat à effet du 31 décembre 1995 ; que la résiliation doit donc être considérée comme établie ; Attendu que la compagnie ABEILLE ASSURANCES ne conteste pas que les garanties obligatoires demeurent acquises puisque le dommage trouve sa source dans un fait qui s'est produit en cours de validité du contrat ; qu'elle invoque l'article 9.4.1. de la police pour prétendre que les garanties complémentaires facultatives comme celle des dommages immatériels ont cessé à compter de la résiliation ; Mais attendu que dans les assurances de responsabilité et ce, même lorsqu'il s'agit de garanties facultatives comme celle du dommage immatériel en assurance construction, le versement de primes pour la période qui se situe entre la prise d'effet du contrat et son expiration, a pour contrepartie nécessaire la garantie des dommages qui trouvent leur origine dans un fait qui s'est produit pendant cette période. Attendu, dès lors, qu'aboutissant à priver l'assuré du bénéfice de l'assurance en raison d'un fait qui ne lui est pas imputable et à créer un avantage illicite comme dépourvu de cause au profit du seul l'assureur ayant perçu les primes sans contrepartie, doivent être réputées non écrites toutes stipulations de la police selon lesquelles ces garanties sont supprimées si la réclamation de la victime n'a pas été formulée au cours de la période de validité du contrat ou si l'assuré n'a pas réglé après résiliation une prime subséquente pour bénéficier du maintien des garanties ; que l'assureur ne peut donc être dispensé de la garantie du dommage immatériel au motif que l'assignation du tiers lésé est postérieure à la résiliation du contrat d'assurance ; que l'appel de la compagnie
ABEILLE ASSURANCES sera donc rejeté ; IIä) SUR LA QUALITÉ DE VENDEUR PROFESSIONNEL DE LA S.C.I. IMMORET ET LE BREF DÉLAI : Attendu que la S.C.I. IMMORET a pour objet le placement, dans le secteur immobilier, des capitaux de caisses de retraite ; que cette activité l'amène, de façon habituelle, à gérer le parc immobilier de ces caisses en cédant les immeubles au mieux de leurs intérêts ; qu'elle exerce donc, de façon régulière et à des fins lucratives, le métier de vendre des immeubles et a donc été, à bon droit, considérée par les premiers juges comme un vendeur professionnel ne pouvant opposer aux époux X... DU PLAN la clause de limitation de garantie mentionnée à l'acte de vente ; Attendu que le délai de sept mois qui s'est écoulé entre la déclaration de sinistre des époux X... DU PLAN et leur premier acte interruptif de prescription est suffisamment bref pour qu'il soit considéré que les conditions d'exercice de l'action en garantie des vices ont été remplies; IIIä) SUR LE BIEN FONDE DES DEMANDES DE FIXATION DE CRÉANCE AU PASSIF DE I.C.S. ASSURANCES : Attendu que les époux X... DU PLAN et la S.C.I. 10-12 rue Georges Chapelier justifient avoir déclaré leurs créances au passif de la compagnie I.C.S. ASSURANCES ; que ces créances ne sont donc pas éteintes ; Attendu que le fait, pour la S.C.I. et les époux X... DU PLAN, de disposer de la garantie des constructeurs ne leur interdit pas de bénéficier d'une fixation de créance au passif de la compagnie I.C.S. ASSURANCES et ne rend pas une telle demande sans objet ; que les moyens développés par Maître CHAVINIER es-qualités seront rejetés ; IVä) SUR LES DÉSORDRES AFFECTANT LA PORTE DU GARAGE : Attendu que ces désordres sont de deux ordres : d'une part l'une des deux portes, prévue pour faire 2,10 m de largeur ne fait 2,04 mètres ce qui est insuffisant pour permettre le passage d'une berline de gamme moyenne supérieure et rend le passage malaisé pour un véhicule même de petit gabarit ; d'autre part, cette porte est
constituée par un simple volet roulant en P.V.C. totalement inadapté à l'usage pour lequel il a été posé ; Attendu que l'insuffisance de largeur de la porte de gauche ne joue que pour quelques centimètres ; que cette insuffisance, en fait, ne tient qu'à l'épaisseur du rail du volet roulant ; que ce type de vice ne peut apparaître qu'à l'usage pour le possesseur d'une automobile de taille importante ; que, de même, la présence d'un simple volet roulant en guise de porte de garage n'a été détectée par l'expert qu'après un examen attentif et parce que cet élément est tombé en panne justement lors des opérations du technicien commis ; qu'il s'agit donc, comme l'a estimé le Tribunal, de vices cachés ne se révélant qu'à l'usage ; Attendu que ces vices rendent l'ouvrage impropre à sa destination puisque le garage est inapte à recevoir tous types de véhicules courants et que le clos ainsi que la sécurité de la maison ne sont pas suffisamment assurés ; qu'il s'agit donc de désordres qualifiés à bon droit de nature décennale par le Tribunal dont la décision sera confirmée sur ce point ; Attendu que la S.C.I. IMMORET, venderesse, est responsable sur le fondement des dispositions de l'article 1641 du code civil ; que la S.C.I. 10/12 rue Georges CHAPELIER est responsable sur le fondement de l'article 1646-1 du code civil en sa qualité de vendeur d'immeuble à construire ; que les architectes TABARIE & CHAPLAIN ainsi que la société WIBAT CONSTRUCTION sont responsables sur le fondement de l'article 1792 du code civil ; Attendu que compte tenu des défauts conjugués de conception imputables aux architectes et d'exécution imputables à WIBAT CONSTRUCTION, le partage des responsabilités par moitié entre ces intervenants sera confirmé par adoption des motifs des premiers juges; Attendu qu'il en sera de même pour l'indemnisation du préjudice résultant de ces désordres ; qu'en effet, le préjudice est certain puisque les époux X... DU PLAN ont acquis une maison censée leur permettre de loger deux véhicules de
taille normale et qu'ils sont dans l'impossibilité de le faire ; que s'ils utilisent le garage à des fins de débarras, cette situation ne constitue qu'un pis aller reflétant bien l'impropriété du garage à sa destination et ne saurait impliquer que les acquéreurs n'en subissent aucun préjudice ; qu'en revanche, les époux X... DU PLAN ne peuvent se plaindre d'un trouble qui s'étendrait jusqu'en janvier 2002 alors qu'ils ont perçu, dans le cadre de l'exécution provisoire, des sommes leur permettant de procéder aux reprises ; Vä SUR LES DÉSORDRES AFFECTANT LE PORTAIL : Attendu que, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 04 janvier 1978, la notion d'ouvrage a été substituée à celle antérieure, plus restrictive, d'édifice ; qu'ainsi, il est désormais admis par le droit positif que constitue un ouvrage susceptible d'ouvrir droit à la garantie décennale tout ensemble construit de la main de l'homme, rendu fixe par des fondations ou une incorporation dans le sol, et faisant appel aux techniques de construction des travaux du bâtiment ; Attendu qu'à tort, les appelants soutiennent que le portail constitue un élément dissociable du bâtiment alors qu'il s'agit là d'un ouvrage indépendant, totalement séparé de la maison par un jardinet et qui aurait pu être construit sans cette maison de la même façon que la maison aurait pu être édifiée sans le portail ; qu'à ce titre, le portail est assimilable à un élément de clôture reconnu comme ouvrage à part entière par le droit positif ; que, dans ces conditions, la décision sera confirmée sur ce point ; Attendu que l'impropriété de cet ouvrage à sa destination est manifeste puisqu'il est rendu inutilisable à cause des frottements qui en restreignent l'usage à des personnes dotées d'une force supérieure à la moyenne ; que ce désordre entre donc bien dans le cadre de la garantie décennale ; Attendu que la S.C.I. IMMORET, venderesse, est responsable sur le fondement des dispositions de l'article 1641 du code civil ; que la
S.C.I. 10/12 rue Georges CHAPELIER est responsable sur le fondement de l'article 1646-1 du code civil en sa qualité de vendeur d'immeuble à construire ; que les architectes TABARIE & CHAPLAIN ainsi que la société WIBAT CONSTRUCTION sont responsables sur le fondement de l'article 1792 du code civil ; Attendu, là encore, qu'entre les coobligés , le Tribunal a fait une exacte appréciation du partage des responsabilités entre l'entreprise WIBAT CONSTRUCTION coupable d'une exécution défectueuse et les architectes, qui peuvent, pour leur part, se voir reprocher une défaillance dans leur mission de contrôle et de surveillance des travaux ; que le jugement sera donc confirmé ; VIä) SUR LES DÉSORDRES AFFECTANT LE CARRELAGE : Attendu que l'expert est formel pour affirmer que l'écaillage évolutif des carreaux du salon et de la cuisine rend l'ouvrage impropre à sa destination puisque sa solidité est affectée ; que ce carrelage constitue un élément indissociable au sens de l'article 1792-2 du code civil et engage la responsabilité de la S.C.I. 10/12 rue Georges CHAPELIER sur le fondement de l'article 1646-1 du code civil en sa qualité de vendeur d'immeuble à construire et des architectes TABARIE & CHAPLAIN ainsi que de la société WIBAT CONSTRUCTION sur le fondement de l'article 1792 du code civil ; Attendu, en revanche, que comme le remarque à juste titre le Tribunal, la manifestation de ce vice est mentionnée pour la première fois dans la réclamation des époux X... DU PLAN en juin 1997 ; qu'il n'est donc pas formellement démontré que cet écaillage des carreaux existait au moment de la vente entre la S.C.I. IMMORET et les époux X... DU PLAN en janvier 1997 ; que la société IMMORET ne saurait donc être condamnée pour un vice caché de ce chef ; Attendu que le vice est dû, selon l'expert, à la mauvaise qualité des carreaux mis en place ; que la société WIBAT CONSTRUCTION est donc responsable au premier chef ; que les architectes, pour leur part, peuvent se voir reprocher un défaut de
contrôle sur la qualité des matériaux mis en oeuvre et, notamment, une défaillance dans la vérification de la norme UPEC relative au carrelage ; que le partage auquel aboutit le Tribunal sera donc confirmé ; Attendu que le coût des reprises retenu par les premiers juges sera lui aussi confirmé ; que le dispositif du jugement est cependant affecté d'une erreur matérielle manifeste qu'il convient de corriger puisque la créance des époux X... DU PLAN au passif de la liquidation judiciaire de la société I.C.S ASSURANCES est fixée de ce chef à la somme de 39.951,95 francs au lieu de 33.951,95 francs comme il est indiqué dans les motifs ; Attendu que le trouble de jouissance a fait l'objet d'une appréciation satisfaisante ; que l'expert a examiné cette question à la lumière des dires qui lui ont été transmis et, notamment ceux des époux X... DU PLAN et son appréciation a été retenue à bon droit par le Tribunal ; qu'en appel, les époux X... DU PLAN ne font valoir aucun élément susceptible de remettre en cause cette évaluation qui sera donc confirmée ; VIIä) SUR LES AUTRES DÉSORDRES : Attendu que l'expert a distingué les "désordres graves" examinés ci-dessus et les "désordres mineurs" constitués par la rouille prématurée du barreaudage, le mauvais fonctionnement de la serrure du portillon, la mauvaise fermeture de la porte arrière et l'absence de branchement de l'horloge de chauffage ; Attendu que le Tribunal a estimé qu'il s'agissait là de vices cachés entrant dans le cadre de la garantie de bon fonctionnement pour laquelle l'action des époux X... DU PLAN était prescrite à l'égard de la S.C.I. 10-12 rue Georges CHAPELIER, de la société WIBAT CONSTRUCTION, de la compagnie ABEILLE et des architectes ; que les époux X... DU PLAN ne forment pas appel incident sur ce point ; Attendu que le Tribunal a, en revanche, fixé la créance des époux X... DU PLAN au passif de la liquidation judiciaire de la compagnie I.C.S. ASSURANCES aux droits de la
compagnie SPRINKS, en notant que le sinistre avait été déclaré dans le délai de deux ans à cette compagnie qui avait, de son côté, dans un courrier du 16 octobre 1997 accepté sa prise en charge ; que ce point sera donc confirmé ; Attendu que le Tribunal retient aussi la responsabilité de la S.C.I. IMMORET sur le fondement de l'article 1641 du code civil en remarquant que celle-ci avait été propriétaire pendant quatorze mois de la maison et ne pouvait ignorer l'existence de ces vices au moment de la vente et ce, d'autant plus, qu'elle se trouve être vendeur professionnel ; Attendu que la S.C.I. IMMORET s'empare de la qualification de "désordres mineurs " adoptée par l'expert et reprise par le Tribunal pour estimer que les vices dont s'agit ne sont pas suffisants pour rendre l'immeuble impropre à son usage ou diminuer tellement cet usage que l'acquéreur n'aurait pas acquis la maison ou n'en aurait donné qu'un moindre prix ; Mais attendu que le terme "mineurs" appliqué par l'expert à ces désordres signifie simplement qu'ils sont moins importants que les désordres de nature décennale dont il parlait par ailleurs ; que, pour autant, ces désordres ne sont pas insignifiants puisque la somme des remèdes à y apporter s'élève à la somme de 2.972,40 (19.497,67 francs) avant indexation ; qu'il est bien évident , dans ces conditions, que si les époux X... DU PLAN, qui achetaient une maison n'ayant pas encore été habitée, avaient connu ces vices, ils n'auraient pas manqué de solliciter une moins-value équivalente ou leur réparation immédiate dans la mesure où certains de ces vices (serrure fermant mal, porte arrière du garage défectueuse) portent atteinte au clos de la maison tandis que d'autres (chauffage non programmable) constituent un atteinte anormale aux conditions d'habitabilité d'un pavillon moderne ; qu'à juste titre, la S.C.I. IMMORET a donc été condamnée à payer aux époux X... DU PLAN l'indemnisation de ces désordres en sa qualité de venderesse ; que, compte tenu de ce qui vient d'être dit
sur la prescription, la S.C.I., subrogée après paiement dans les droits des acquéreurs, ne peut demander la garantie des constructeurs et de leurs assurances ; VIIIä) SUR LES AUTRES DEMANDES : Attendu qu'en raison de la confirmation du jugement sur le principe de la condamnation de la compagnie ABEILLE ASSURANCES, la demande de restitution des sommes versées dans le cadre de l'exécution provisoire est sans objet ; Attendu qu'il sera fait droit aux appels en garantie respectifs des adversaires des époux X... DU PLAN à concurrence des partages de responsabilité retenus par le Tribunal et, à sa suite, par la Cour ; Attendu qu'il apparaît inéquitable de laisser supporter aux époux X... DU PLAN la charge de la totalité des frais irrépétibles qu'ils ont dû engager ; qu'il leur sera accordé une somme de 3.600 à ce titre à la charge de la compagnie ABEILLE ASSURANCES, de la S.C.I. IMMORET, de la S.C.I. 10-12 rue Georges Chapelier et des architectes avec la M.A.F., ces derniers ensemble ; Attendu qu'il n'y a, compte tenu de leur succombance en leurs appels principaux et incidents, aucune iniquité à laisser supporter aux autres parties la charge des frais irrépétibles qu'elles ont engagés ; qu'elles seront donc déboutées de leurs demandes d'indemnité de procédure ; PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort : VU les articles 1641, 1646-1, 1648, 1792, 1792-2 du code civil VU les articles L. 124-1, L. 241-1 et annexe A 243-1 du code des assurances ;
VU l'article 462 du nouveau code de procédure civile ; CONSTATE l'erreur matérielle contenue dans le jugement du Tribunal de grande instance de VERSAILLES du 01 décembre 2000 dont appel ; RECTIFIE le dispositif du jugement précité, au paragraphe cinq de la page 26, en remplaçant la somme de trente-neuf mille neuf cent cinquante-et-un francs et quatre-vingt quinze centimes (39.951,95 frs) par la somme
de trente-trois mille neuf cent cinquante-et-un francs et quatre-vingt quinze centimes (33.951,95 frs) ; DIT que cette rectification sera portée en marge du jugement précité et qu'il ne pourra en être délivré expédition ou copie sans que la mention de la rectification n'y figure ; CONFIRME, en toutes ses autres dispositions, le jugement entrepris ; CONDAMNE, in solidum, la compagnie ABEILLE ASSURANCES, la S.C.I. IMMORET, la S.C.I. 10-12 rue Georges Chapelier et les architectes avec la M.A.F., ces derniers ensemble, à payer aux époux X... DU PLAN une somme de trois mille six cents euros ( 3.600 ) au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes non contraires ; CONDAMNE, in solidum, la compagnie ABEILLE ASSURANCES, d'une part, la S.C.I. IMMORET, d'autre part, la S.C.I. 10-12 rue Georges Chapelier en troisième lieu et les architectes CHAPLAIN et TABARIE, ces derniers avec la M.A.F. en quatrième lieu, aux dépens d'appel dans la proportion entre eux d'un quart chacun ; ACCORDE, pour les dépens d'appel, aux avoués de la cause, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile ; Arrêt signé par Marie-Christine COLLET, greffier et Jean-Pierre MUNIER, président qui l'a prononcé.
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