Cour de cassation, 19 décembre 1991. 90-10.670
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-10.670
Date de décision :
19 décembre 1991
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant à Saint-Peray (Ardèche), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1989 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de la Caisse primaire d'assurances maladie (CPAM) d'Annonay, dont le siège est à Annonay (Ardèche), avenue de l'Europe,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes Bignon, Chaussade, conseillers référendaires, M. Parlange, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de M. X..., de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la CPAM d'Annonay, les conclusions de M. Parlange, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., qui avait été victime, en 1979, d'un accident du travail ayant entraîné la fixation d'un taux d'incapacité permanente de 30 %, s'est vu reconnaître, à la suite d'un second accident survenu le 17 novembre 1986, une incapacité permanente de 7 %, qui a été indemnisée par la Caisse primaire d'assurance maladie, sous la forme du versement d'un capital ; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 2 juin 1989) de l'avoir débouté de son recours tendant à obtenir l'attribution d'une rente annuelle en application de l'article L. 434-2, alinéa 4, du Code de la sécurité sociale, alors que, selon les articles L. 431-1, L. 434-1 et R. 434-1 de ce code, l'octroi d'une indemnité en capital n'est possible que si la rente dont bénéficie l'accidenté est inférieure à 10 %, et que cette règle ne saurait jouer à l'égard d'un accidenté qui, à la suite d'un précédent accident du travail, était déjà titulaire d'une rente, dès lors que son taux d'incapacité permanente, consécutif aux deux accidents, dépassait au total 10 % ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé, par fausse application, les textes susvisés ;
Mais attendu qu'il résulte des articles L. 434-1, L. 434-2, alinéa 4, et R. 434-1 du Code de la sécurité sociale, d'une part, que le taux d'incapacité permanente de la victime d'accidents du
travail est fixé pour chaque accident, sans que l'article L. 434-2, alinéa 4, qui se borne à fixer les modalités de calcul de la dernière rente en cas d'accidents successifs, constitue une dérogation à ce principe ; d'autre part, qu'une indemnité en capital est attribuée à la victime de tout accident du travail, qu'il soit unique ou survenu après d'autres accidents professionnels, dès lors que l'incapacité permanente en résultant est inférieure à 10 % ;
D'où il suit que la décision se trouve légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers la CPAM d'Annonay, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf décembre mil neuf cent quatre vingt onze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique