Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/54700 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4XAB
N° : 16
Assignation du :
4,5, 25, 27 et 28 juin 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 30 octobre 2024
par Pierre GAREAU, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [I] [F]
[Adresse 7]
[Localité 10]
représenté par Maître Paul ZEITOUN de la SELEURL PZA PAUL ZEITOUN, avocats au barreau de PARIS - #D1878
DEFENDEURS
1-Monsieur [W] [O]
[Adresse 6]
[Localité 9]
2-La Société Civile JO PIGALLE
[Adresse 6]
[Localité 9]
3- La Société Civile GATSBY
[Adresse 6]
[Localité 9]
4- La Société Civile SCI [Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 9]
5- La S.A.S. JADORE HOLDING
[Adresse 6]
[Localité 9]
6- La S.A.R.L. MICKEY LES YEUX BLEUS
[Adresse 6]
[Localité 9]
7- La S.A.S. SAINT HONORE PRODUCTION
[Adresse 2]
[Localité 10]
8- La SARL ROUCOULE PRODUCTION
[Adresse 5]
[Localité 8]
9- La S.E.L.A.R.L. 2M ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [E] [P] désignée en qualité d’administrateur judiciaire de la société ROUCOULE PRODUCTION désignée par jugement du tribunal de commerce de Paris du 11 octobre 2023
[Adresse 4]
[Localité 10]
10-La S.C.P. BTSG prise en la personne de Maître [C] [V] désigné en qualité de Mandataire judiciaire de la société ROUCOULE PRODUCTION désignée par jugement du tribunal de commerce de Paris du 11 octobre 2023
[Adresse 3]
[Localité 11]
représentés par Me Marie-jeanne CUJAS, avocat au barreau de PARIS - #C1598
DÉBATS
A l’audience du 23 Septembre 2024, tenue publiquement, présidée par Pierre GAREAU, Juge, assisté de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par acte d’huissier délivré les 4, 5, 25, 27 et 28 juin 2024, Monsieur [I] [F] a attrait devant le Président du tribunal judiciaire de Paris, en référé, Monsieur [W] [O] ainsi que les sociétés Jo Pigalle, Gatsby, SCI [Adresse 1], Jadore Holding, Mickey les yeux bleus, Saint Honore Production, Roucoule Production, 2M et Associes et BTSG, afin de les condamner sous astreinte à lui communiquer :
les comptes de résultat et liasses fiscales des défenderesses relatifs aux exercices 2020 à 2023 ; la situation comptable des défenderesses au 30/06/2024 ; les grands livres général et auxiliaires des défenderesses relatifs aux exercices 2020 à 2023 en excel et pdf ; le détail des effectifs des défenderesses par poste des quatre dernières années ; le chiffre d’affaires prévisionnels des défenderesses sur les cinq prochaines années ; les éventuelles dépenses non indispensables au bon fonctionnement des défenderesses;Monsieur [O] ainsi que l’ensemble des sociétés défenderesses ont par l’intermédiaire de leur conseil, régulièrement constitué, sollicité du Président du tribunal judiciaire de :
In limine litis,
se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris, Au principal,
rejeter les demandes formulées par Monsieur [F], Condamner Monsieur [F] à payer la somme de 5000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Niclet.A l’audience du 23 septembre 2024, le demandeur, représenté par son conseil a maintenu les termes de son assignation. Oralement, il a contesté le moyen tiré de l’incompétence du tribunal judiciaire de Paris en ce que le litige serait de nature civile, qu’il est de bonne administration de la justice de juger l’intégralité de ce litige et qu’aucun acte de commerce n’entre en considération. A titre subsidiaire, il soutient que cette incompétence devra être circonscrite aux seules sociétés commerciales. Sur le fond, le demandeur ajoute que toutes les sociétés visées, dont les SCI, sont tenues de tenir une comptabilité, que dès lors, le refus de communiquer ces éléments serait constitutif d’un trouble manifestement illicite.
Les défendeurs, représentés par leur conseil, ont soutenu oralement les termes de leurs conclusions en affirmant, sur la question de la compétence qu’en matière de litige entre associés de sociétés commerciales, il s’agissait d’une compétence exclusive du tribunal de commerce. Sur le fond, il est soutenu qu’il n’existe aucune obligation de produire au public les éléments comptables sollicités, qu’au surplus, un litige est en cours avec le comptable de Monsieur [O] et que ces documents ne sont pas en possession des défendeurs actuellement.
Conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé du litige et des moyens, il est renvoyé aux dernières conclusions susmentionnées.
MOTIFS
Sur la compétence matérielle du tribunal judiciaireL'article L721—3 du code de commerce dispose que les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
En l’espèce, le litige a pour objet une dette de nature civile tel qu’il en ressort du jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 31 mars 2022.
Par ailleurs, si Monsieur [F] a fait procéder à des saisies des parts sociales de sociétés commerciales, cela ne lui confère pas, de facto, la qualité d’associé et ne saurait faire de ce litige, lié à l’exécution d’une décision de justice civile, un litige de nature commerciale
En conséquence, la demande aux fins de voir cette juridiction se déclarer incompétent sera écartée.
Sur la demande de communication sous astreinteAux termes de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Pour rappel du cadre spécifique de la vente forcée de parts sociales, il sera rappelé que selon l’article R232-8, l'acte de saisie rend indisponible les droits pécuniaires du débiteur.
De cette disposition, il doit être déduit que le bénéficiaire de la saisie ne se retrouve pas titulaire de l’ensemble des droits qualifiées de non pécuniaires liés aux parts sociales en ce compris le droit d’information de l’associé.
Selon l’article R235-6 en cas de vente forcée de parts sociales, est établi un cahier des charges en vue de la vente qui contient, outre le rappel de la procédure antérieure :
1° Les statuts de la société ;
2° Tout document nécessaire à l'appréciation de la consistance et de la valeur des droits mis en vente.
Il est acquis que cette disposition ne fait pas supporter au tiers saisi d’obligation de délivrer des informations permettant de constituer ce cahier des charges, au bénéficiaire de la saisi.
En l’espèce, le demandeur soutient que le refus des défendeurs de communiquer les éléments comptables sollicités l’empêche de procéder à la vente forcée. Or il est établi que Monsieur [O], bien que bénéficiaire d’une saisie sur les parts sociales des sociétés défenderesses, ne bénéficie pas de la qualité et des droits d’associés notamment le droit d’information opposable aux dirigeants de la société. Par ailleurs, alors qu’il se fonde sur la procédure en cours de vente forcée de parts sociales, il ne démontre pas quelle règle de droit applicable en la matière, les sociétés défenderesses et Monsieur [F] violeraient en refusant de communiquer les pièces comptables des sociétés.
Au surplus, concernant les obligations comptables des sociétés, le demandeur ne démontre pas pour les sociétés civiles, que celles-ci sont soumises à une obligation de publication leur compte étant précisé que le principe en la matière est celui de la liberté en matière d’obligation comptable. S’il est vrai que certaines sociétés civiles peuvent se retrouver soumises aux statuts plus contraignants des sociétés commerciales concernant cette obligation comptable, le demandeur ne démontre pas que c’est le cas en l’espèce.
Au surplus, concernant les sociétés commerciales, l’obligation de communiquer à un tiers ces informations sont encadrés et notamment par l’article L123-23 du code de commerce et le demandeur n’établit pas en quoi les faits de l’espèce entreraient dans les exceptions prévues audit article.
En conséquence, en l’absence de preuve de l’existence d’un trouble manifestement illicite, il n’y aura lieu à référé sur ce motif.
Par ailleurs et à titre surabondant en se fondant sur les mêmes moyens, le demandeur ne se fonde sur aucune obligation, a fortiori aucune obligation non sérieusement contestable, pour justifier de sa demande en référé de communication de pièces.
Le demandeur conservera à sa charge l’intégralité des dépens.
Au regard de la nature spécifique du litige, l’ensemble des demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à référé quant aux demandes formulées par Monsieur [I] [F],
CONDAMNONS Monsieur [I] [F] aux dépens,
REJETONS les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
Fait à Paris le 30 octobre 2024
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Pierre GAREAU
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