Cour d'appel, 24 avril 2024. 23/00142
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/00142
Date de décision :
24 avril 2024
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Chambre civile
Section 1
ARRET N°
du 24 AVRIL 2024
N° RG 23/00142 - N° Portalis DBVE-V-B7H-CF3O EZ-R
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 07 Novembre 2023, enregistrée sous le n° 21/00756
[H] [Z]
C/
S.A.S. SOCIETE DES EAUX DE CORSE
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT-QUATRE AVRIL DEUX-MILLE-
VINGT-QUATRE
APPELANT :
M. [B] [H] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Stéphane NESA, avocat au barreau d'AJACCIO
INTIMEE :
S.A.S. SOCIETE DES EAUX DE CORSE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés
en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Alexandra BALESI-ROMANACCE de la SCP CABINET RETALI & ASSOCIES, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 janvier 2024, devant Emmanuelle ZAMO, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Thierry JOUVE, président de chambre
Marie-Ange BETTELANI, conseillère
Emmanuelle ZAMO, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Vykhanda CHENG.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 avril 2024
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Thierry JOUVE, président de chambre, et par Vykhanda CHENG, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 12 juin 2007, Monsieur [B] [H] [Z] a souscrit auprès de la Société par actions simplifiée des eaux de Corse un contrat d'abonnement de fourniture d'eau n° 6848436F pour son habitation située à [Localité 1].
Par ordonnance du 4 mars 2021, le président du tribunal judiciaire de Bastia a rejeté la requête en injonction de payer déposée le 5 février 2021 par la Société des eaux de Corse pour un cumul de factures impayées par Monsieur [B] [H] [Z] depuis le 28 janvier 2019 pour une somme de 4 033,48 euros.
Par acte d'huissier du 21 juillet 2021, la Société des eaux de Corse a fait assigner Monsieur [B] [H] [Z] devant le tribunal judiciaire d'Ajaccio aux fins de paiement de la somme de 7 847,26 euros outre intérêts au taux légal à compter de la décision à venir et jusqu'à complet paiement.
Selon jugement contradictoire du 7 novembre 2022, le tribunal judiciaire d'Ajaccio a :
- débouté Monsieur [B] [H] [Z] de sa demande en irrecevabilité tirée du défaut d'intérêt à agir,
- constaté la prescription de la créance de 3 889,45 euros suivant facture n° 1032533692 du 28 janvier 2019, de la Société des eaux de Corse, société par actions simplifiées au capital de 3 345 000 euros ; immatriculée au RCS d'Ajaccio sous le numéro 514 709 211, dont le siège social est [Adresse 3]) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
- déclaré en conséquence irrecevable la demande de la Société des eaux de Corse, société par actions simplifiées au capital de 3 345 000 euros ; immatriculée au RCS d'Ajaccio sous le numéro 514 709 211, dont le siège social est [Adresse 3]) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège en paiement de la créance de 3 889,45 euros,
- débouté Monsieur [B] [H] [Z] de sa demande en irrecevabilité tirée de la prescription des créances issues des factures n° 1032533692 du 13 mai 2020 et n° 1039019359 du 11 janvier 2021,
- constaté que la Société des eaux de Corse, société par actions simplifiées au capital de 3 345 000 euros, immatriculée au RCS d'Ajaccio sous le numéro 514 709 211, dont le siège est [Adresse 3]) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège est créancière de la somme de 3 957,81 euros à l'encontre de Monsieur [B] [H] [Z] au titre des factures impayées d'eau n° 1033545696 du 13 mai 2020 et n° 1039019359 du 11 janvier 2021,
- constaté que Monsieur [B] [H] [Z] est créancier de la somme de 298,54 euros à l'égard de la Société des eaux de Corse, société par actions simplifiées au capital de 3 345 000 euros ; immatriculée au RCS d'Ajaccio sous le numéro 514 709 211, dont le siège social est [Adresse 3]) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège pour la redevance supplémentaire qui lui a été imposée,
- condamné Monsieur [B] [H] [Z] à payer à la Société des eaux de Corse, société par actions simplifiées au capital de 3 345 000 euros, immatriculée au RCS d'Ajaccio sous le numéro 514 709 211, dont le siège est [Adresse 3]) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège la somme de 3 659, 27 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement au titre des sommes dues,
- débouté Monsieur [B] [H] [Z] de sa demande reconventionnelle en
dommages-intérêts pour procédure abusive,
- condamné Monsieur [B] [H] [Z] à payer à la Société des eaux de Corse, société par actions simplifiées au capital de 3 345 000 euros, immatriculée au RCS d'Ajaccio sous le numéro 514 709 211, dont le siège est [Adresse 3] [Localité 1] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Monsieur [B] [H] [Z] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Monsieur [B] [H] [Z] aux entiers dépens.
Par déclaration au greffe du 24 février 2023, Monsieur [B] [H] [Z] a interjeté appel de l'ensemble des dispositions de cette décision.
Selon les dernières conclusions de son conseil signifiées le 5 septembre 2023, Monsieur [B] [H] [Z] sollicite au visa des articles 31, 32-1 et 122 du code de procédure civile, L.2l8-2 du code de la consommation, L.441-3, alinéas 1er et 2ième du code de commerce,1240 du code civil, 686 et suivants du code civil, 699 et suivants du code de procédure civile et 700 du code de procédure civile demande à la cour d'appel de Bastia de voir :
- infirmer le jugement du 7 novembre 2022 rendu par le tribunal judiciaire d'Ajaccio en ce qu'il a :
. débouté Monsieur [B] [H] [Z] de sa demande en irrecevabilité tirée du défaut d'intérêt à agir,
. débouté Monsieur [B] [H] [Z] de sa demande en irrecevabilité tirée de la prescription des créances issues des factures n° 1032533692 du 13 mai 2020 et n° 1039019359 du 11 janvier 2021,
. constaté que la Société des eaux de Corse, société par actions simplifiée au capital de 3 345 000 euros, immatriculée au RCS d'Ajaccio sous le numéro 514 709 211, dont le siège est [Adresse 3]) agissant sur poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège est créancière de la somme de 3 957,81 euros à l'encontre de Monsieur [B] [H] [Z] au titre des factures impayées d'eau n° 1033545696 du 13 mai 2020 et n° 1039019359 du 11 janvier 2021,
. condamné Monsieur [B] [H] [Z] à payer à la Société des eaux de Corse, société par actions simplifiées au capital de 3 345 000 euros, immatriculée au RCS d'Ajaccio sous le numéro 514 709 211, dont le siège est [Adresse 3] à [Localité 1] agissant sur poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège la somme de 3 659,27 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement au titre des sommes dues,
. débouté Monsieur [B] [H] [Z] de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive,
. condamné Monsieur [B] [H] [Z] à payer à la Société des eaux de Corse, société par actions simplifiées au capital de 3 345 000 euros, immatriculée au RCS d'Ajaccio sous le numéro 514 709 211, dont le siège est [Adresse 3] à [Localité 1] agissant sur poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
. débouté Monsieur [B] [H] [Z] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
. condamné Monsieur [B] [H] [Z] aux entiers dépens
- confirmer le jugement du 7 novembre 2022 rendu par le tribunal judiciaire d'Ajaccio en ce qu' il a :
. déclaré irrecevable la demande de la Société des eaux de Corse, société par actions simplifiées au capital de 3 345 000 euros, immatriculée au RCS d'Ajaccio sous le numéro 514 709 211, dont le siège est [Adresse 3]) agissant sur poursuites et diligences de ses représentants légaux,
Statuant à nouveau en cause d'appel :
In limine litis,
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir,
- déclarer la Société des eaux de Corse irrecevable en son action, faute pour elle de justifier de son intérêt à agir,
- la débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la créance invoquée par la société demanderesse,
- juger que la demande en paiement introduite le 21 juillet 2021 pour obtenir paiement d'un reliquat de 2015 est prescrite.
- déclarer la Société des eaux de Corse irrecevable en sa demande de paiement.
- la débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Très subsidiairement,
- juger que la Société des eaux de Corse reconnaît, en tout état de cause, ne détenir aucune créance certaine, liquide, et exigible.
- débouter la Société des eaux de Corse de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Reconventionnellement et en tout état de cause,
- débouter la Société des eaux de Corse de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
- condamner la Société des eaux de Corse à verser à Monsieur [H] [Z] la somme de 2 648,94 euros, en application de l'article 1240 du code civil, sauf mémoire quitte à parfaire.
- condamner la Société des eaux de Corse à verser à Monsieur [H] [Z] la somme de 10 000 euros, en application de l'article 32-l du code de procédure civile.
- condamner la Société des eaux de Corse à verser à Monsieur [H] [Z] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la première instance et de la présente instance, en ce compris les frais de signification de la décision de justice à venir.
Aux termes des dernières écritures de son conseil signifiées le 5 juillet 2023, la Société des eaux de Corse sollicite de la cour d'appel de voir au visa de l'article 1103 du code civil de :
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de BASTIA du 7 novembre 2022 en ce qu'il a :
. « débouté Monsieur [B] [H] [Z] de sa demande en irrecevabilité tirée du défaut d'intérêt à agir,
. débouté Monsieur [B] [H] [Z] de sa demande en irrecevabilité tirée de la prescription des créances issues des factures n° 1032533692 du 13 mai 2020 et n° 1039019359 du 11 janvier 2021,
. débouté Monsieur [B] [H] [Z] de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive,
. condamné Monsieur [B] [H] [Z] à payer à la Société des eaux de Corse, société par actions simplifiées au capital de 3 345 000 euros ; immatriculée au RCS d'Ajaccio sous le numéro 514 709 211, dont le siège social est [Adresse 3] à [Localité 1] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
. débouté Monsieur [B] [H] [Z] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
. condamné Monsieur [B] [H] [Z] aux entiers dépens
. rappelé que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit, »
- infirmer le jugement en ce qu'il :
. « constaté la prescription de la créance de 3 889,45 euros suivant facture n° 1032533692 du 28 janvier 2019, de la Société des eaux de Corse, société par actions simplifiées au capital de 3 345 000 euros ; immatriculée au RCS d'Ajaccio sous le numéro 514 709 211, dont le siège social est [Adresse 3]) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
. déclaré en conséquence irrecevable la demande de la Société des eaux de Corse, société par actions simplifiées au capital de 3 345 000 euros ; immatriculée au RCS d'Ajaccio sous le numéro 514 709 211, dont le siège social est [Adresse 3]) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège en paiement de la créance de 3 889,45 euros,
. constaté que la Société des eaux de Corse, société par actions simplifiées au capital de 3 345 000 euros ; immatriculée au RCS d'Ajaccio sous le numéro 514 709 211, dont le siège social est [Adresse 3]) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège est créancière de la somme de 3 957,81 euros à l'encontre de Monsieur [B] [H] [Z] au titre des factures impayées d'eau n° 1036545696 du 13 mai 2020 et n° 1039019359 du 11 janvier 2021,
. constaté que Monsieur [B] [H] [Z] est créancier de la somme de 298,54 euros à l'égard de la Société des eaux de Corse, société par actions simplifiées
au capital de 3 345 000 euros ; immatriculée au RCS d'Ajaccio sous le numéro 514 709 211, dont le siège social est [Adresse 3]) agissant sur poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège pour la redevance supplémentaire qui lui a été imposée,
. condamné en conséquence Monsieur [B] [H] [Z] à payer à la Société des eaux de Corse, société par actions simplifiées au capital de 3 345 000 euros ; immatriculée au RCS d'Ajaccio sous le numéro 514 709 211, dont le siège social est [Adresse 3] [Localité 1] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège la somme de 3 659,27 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement au titre des sommes dues,
et statuant à nouveau en cause d'appel,
- condamner Monsieur [B] [H] [Z] à payer à la concluante la somme de 7 847,26 euros outre intérêts de retard au taux légal à compter de la décision entreprise et jusqu'à complet règlement ;
- rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions de Monsieur [H] [Z] ;
- condamner Monsieur [B] [H] [Z] au paiement de la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner aux entiers dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile comprenant notamment le coût de la requête en injonction de payer (51,07 euros).
L'ordonnance de clôture du 8 novembre 2023 a fixé l'affaire à plaider le 8 janvier 2024.
Après délibéré, le présent arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe le 24 avril 2024.
MOTIFS
À titre liminaire, après un examen attentif et exhaustif des conclusions des parties, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les «dire et juger», les «prendre ou donner acte» et les «constater» ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi.
En conséquence, la cour ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de la société des eaux de Corse d'intérêt à agir
Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L'article 1383-2 du code civil précise enfin que l'aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son représentant spécialement mandaté.
Il fait foi contre celui qui l'a fait.
Il ne peut être divisé contre son auteur.
Il est irrévocable, sauf en cas d'erreur de fait.
L'appelant soutient en l'espèce de ce chef que la Société des eaux de Corse est irrecevable pour défaut d'intérêt à agir en paiement aux motifs qu'elle a omis sciemment d'incorporer dans les sommes qui sont réclamées en paiement des avoirs qui ont été consentis à Monsieur [B] [H] [Z], des sommes dont il s'est déjà acquitté en paiement et alors que l'intimée reconnaît, selon l'appelant,que les sommes par lesquelles la facture du 28 janvier 2019 fait apparaître un solde antérieur de 3 159,57 euros ont été effectivement acquittées.
La Société des eaux de Corse réplique quand à elle avoir un intérêt à agir en paiement pour recouvrement du nouveau solde de consommation d'eau résultant des factures combinées des 28 janvier 2019, 13 mai 2020 et 11 janvier 2021 qu'elle chiffre à la somme de 7 847,26 euros.
En application de l'article 31 du code de procédure civile, l'intérêt à agir n'est jamais subordonné à la démonstration préalable du bien fondé de l'action qui en l'espèce est une action en paiement de facturations de consommation d'eau établies par la Société des eaux de Corse.
La cour estime :
d'une part que les moyens invoqués par l'appelant au soutien de sa demande de fin de non recevoir de l'action en paiement engagée par l'intimée ressortent à l'évidence non pas d'une condition de recevabilité de l'action de l'intimée mais de son succès au fond par démonstration d'une créance existant dans son principe et dans son montant qu'il appartient à la cour d'apprécier quant au fond notamment s'agissant d'un aveu judiciaire allégué et,
d'autre part que la Société des eaux de Corse détient et dispose donc d'un intérêt à agir en paiement pour le service fourni à son abonné Monsieur [B] [H] [Z], l'existence de ce droit à paiement relevant non pas d'une condition de recevabilité de son action mais de son succès.
La cour confirme donc la décision du premier juge qui a rejeté l'exception de non recevoir soulevée par Monsieur [B] [H] [Z] pour défaut d'intérêt à agir de la Société des eaux de Corse.
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de la créance invoquée
Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l'article L 218-2 du code de la consommation, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
L'article 2240 du code civil précise que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
Le point de départ du délai de la prescription biennale de l'action en paiement d'une facture se situe au jour de son établissement et ne peut être interrompu par une mise en demeure fût-elle envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception.
En l'espèce, la cour se doit de constater que le premier acte ayant valablement interrompu la prescription de l'action en paiement des factures des 28 janvier 2019, 13 mai 2020 et 11 janvier 2021établies par la Société des eaux de Corse ressort d'un acte d'assignation délivré par huissier de justice le 21 juillet 2021.
Pour écarter l'exception de prescription soulevée par l'appelant et retenue par le premier juge concernant la facture du 28 janvier 2019 d'un montant total de 7 849,02 euros, l'intimée se prévaut d'une reconnaissance par Monsieur [B] [H] [Z] le 29 octobre 2019, donc antérieure à l'assignation susvisée, de devoir paiement de la somme en litige, acte interruptif de prescription selon elle ce que conteste l'appelant.
La cour observe que la facture établie le 28 janvier 2019 par la Société des eaux de Corse sur la base d'un relevé du 25 janvier 2019 pour un montant total de 7 849,02 euros fait état d'un solde antérieur de 3 159,57 euros resté impayé et d'une consommation d'eau sur la période du deuxième semestre 2018 de 3 889,46 euros.
L'examen de la lettre recommandée du 29 octobre 2019 adressée par Monsieur [B] [H] [Z] permet d'observer qu'il ne reconnaît pas être débiteur d'une quelconque somme au titre de sa consommation pour le deuxième semestre 2018 résultant de la facture du 28 janvier 2019 puisque le contenu de ce courrier
contradictoirement versé aux débats porte sur une facture du 6 août 2019 et sur un trop payé de sa part au titre cette facture de 500 euros.
La cour, hormis l'assignation du 21 juillet 2021, ne relève aucun acte émanant du créancier professionnel qui soit valablement venu interrompre la prescription extinctive de droit ayant commencé à courir à compter de la date d'établissement de la facture du 28 janvier 2019.
Comme le premier juge qu'elle confirme sur ce point, la cour déclare prescrite l'action en paiement diligentée par la Société des eaux de Corse de la facture du 28 janvier 2019 de 7 849,02 euros faisant état d'un solde antérieur de 3 159,57 euros resté impayé et d'une consommation d'eau sur la période du deuxième semestre 2018 de 3 889,46 euros.
Sur la créance revendiquée au titre des factures du 13 mai 2020 et 11 janvier 2021
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
La Société des eaux de Corse, appelante incidente, soutient l'infirmation du jugement déféré et la condamnation de Monsieur [B] [H] [Z] à lui payer la somme totale de 7 847,26 euros au titre des factures de 2019, 2020 et 2021 restées impayées ce que ce dernier conteste.
L'existence d'un contrat d'abonnement de fourniture d'eau souscrit auprès de la Société des eaux de Corse à l'enseigne Kyrnolia par Monsieur [B] [H] [Z] ne fait pas débats.
La facture du 28 janvier 2019 n° 1032533962 a été déclarée supra prescrite en son paiement.
La facture du 6 août 2019 n° 1034263613 établie sur la base d'un relevé effectué le 30 avril 2019 porte sur la consommation du premier semestre 2019 pour une somme totale de 8 470,32 euros dont 1 421,30 euros de consommation d'eau pour le premier semestre 2019 et un solde antérieur de 7 049,02 euros et ce alors que ces sommes antérieures résultent de la facture du 28 janvier 2019 dont l'action en paiement a été déclarée prescrite.
Par conséquent, la cour estime que la Société des eaux de Corse justifie d'une créance à l'endroit de Monsieur [B] [H] [Z] de 1 421,30 euros au titre de la consommation d'eau du premier semestre 2019.
Sur cette somme de 1 421,30 euros, Monsieur [B] [H] [Z] démontre avoir payé selon chèques encaissés le 21 décembre 2019 la somme de 710,67 euros puis le 3 janvier 2020 la somme de 710,67 euros soit la somme totale de 1 421,34 euros se libérant ainsi de sa dette.
La facture du 10 janvier 2020 n° 1035647144 portant sur la consommation d'eau du deuxième semestre 2019 mentionne une somme de 1 444,54 euros due au titre de la consommation d'eau sur la base d'un relevé de compteur du 8 janvier 2020 outre un solde antérieur de 7 048,98 euros qui s'avère tout autant prescrit que le précédent solde antérieur.
La créance de la société des eaux de Corse s'établit donc à la somme de 1 444,54 euros au titre de la facture du 10 janvier 2020.
Sur cette somme de 1 444,54 euros, Monsieur [B] [H] [Z] démontre avoir payé selon chèques encaissés le 5 juin 2020 la somme de 1 444,54 euros se libérant ainsi de sa dette.
La facture du 13 mai 2020 n° 1036545696 portant sur la consommation d'eau du premier semestre 2020 mentionne une consommation d'eau sur la base d'un relevé effectué le 30 avril 2020 pour 1 428,95 euros outre un arriéré de 8 493,52 euros.
Outre que l'arriéré est prescrit pour la somme de 7 849,02 euros, les consommations d'eau ont été aussi payées pour les périodes antérieures à ces dates.
La créance de la Société des eaux de Corse s'établit donc à la somme de 1 428,95 euros au titre de la facture du 13 mai 2020.
Sur cette somme de 1 428,95 euros et selon avoir du 21 juillet 2020 appliqué par la société des eaux de Corse d'un montant de 1 335,99 euros reste due par Monsieur [B] [H] [Z] la somme de 92,96 euros dont il ne justifie pas s'être acquitté.
La facture du 11 janvier 2021 n° 1039019359 portant sur la consommation d'eau pour le deuxième semestre 2020 sur la base d'un relevé effectué le 22 décembre 2020 mentionne une consommation d'eau de 3 864,85 euros étant à nouveau observé qu'un arriéré indu pour prescription et paiement démontré est réclamé à l'appelant pour la somme de 7 141,94 euros.
Au titre de la facture du 11 janvier 2021, la Société des eaux de Corse établit ainsi sa créance à la somme de 3 864,85 euros dont Monsieur [B] [H] [Z] ne justifie pas s'être acquitté.
La Société des eaux de Corse démontre ainsi détenir à l'endroit de Monsieur [B] [H] [Z] une créance à hauteur de la somme de (92,96 euros + 3 864,85 euros) 3 957,81 euros au titre des factures du 13 mai 2020 et du 11 janvier 2021 et la décision du premier juge est confirmée de ce chef.
Sur l'indu au titre des redevances complémentaires
La prescription de l'action en répétition de l'indu est la prescription de droit commun c'est à dire la prescription quinquennale.
Sur ces facturations, l'appelant excipe en outre d'une surfacturation depuis l'année 2016 au titre de la redevance sur les résidences secondaires qui lui a été systématiquement appliquée en vertu de dernières conclusions du 19 septembre 2022 signifiées devant le premier juge valant acte interruptif de prescription.
Monsieur [B] [H] [Z] soutient que l'habitation pour laquelle le contrat d'abonnement d'eau a été souscrit est sa résidence principale et qu'un indu lui est donc réclamé pour la somme de 2 648,94 euros en contradiction avec le contrat de délégation de service d'eau potable et de l'assainissement collectif de la commune de [Localité 1] qui ne prévoit pas un tel versement pour les résidences principales.
L'intimée fait valoir que cette assertion n'est pas démontrée et que la Société des eaux de Corse n'a jamais qualifié la résidence secondaire l'habitation de Monsieur [H] [Z] de sorte qu'aucune redevance complémentaire ne lui a été réclamée.
La cour observe que selon courrier du 14 août 2017, le directeur du service grand sud de la Société des eaux de Corse à l'enseigne Kyrnolia écrit à Monsieur [H] [Z] que son 'habitation est enregistrée dans notre base comme résidence secondaire et qu'à ce titre vous payer une redevance complémentaire depuis le mois de juillet 2016 conformément aux dispositions des nouveaux contrats de délégation de service public de l'eau potable de l'assainissement collectif de la commune de [Localité 1]'.
Ce courrier par lequel la Société des eaux de Corse représentée par son directeur reconnaît pour vrai le fait d'avoir classé la maison de Monsieur [B] [H] [Z] comme résidence secondaire est de nature à produire contre cette société des effets juridiques.
La facture du 28 janvier 2019 a été déclarée prescrite en son paiement et ce y compris la redevance complémentaire qu'elle comporte. Monsieur [B] [H] [Z] ne subit donc de ce chef aucun paiement indu et n'est pas recevable à en solliciter restitution.
L'examen de factures produites aux débats du 6 août 2019 au 9 mars 2022 permet de relever que :
- la factures du 6 août 2019 comporte deux primes fixes complémentaires de 79,81 euros hors taxe et 68,28 euros hors taxe,
- la facture du 10 janvier 2020 comporte deux primes fixes complémentaires de 79,81 euros hors taxe et 68,28 euros hors taxe,
- la facture du 13 mai 2020 comporte deux primes fixes complémentaires de 80,42 euros hors taxe et 68,85 euros hors taxe,
- la facture du 13 mai 2020 comporte deux primes fixes complémentaires de 80,42 euros hors taxe et 68,85 euros hors taxe,
- la facture du 11 janvier 2021 comporte deux primes fixes complémentaires de 80,42 euros hors taxe et 68,85 euros hors taxe,
- la facture du 6 juillet 2021 comporte deux primes fixes complémentaires de 82,69 euros hors taxe et 69,44 euros hors taxe,
- la facture du 17 janvier 2022 comporte deux primes fixes complémentaires de 82,69 euros hors taxe et 69,44 euros hors taxe et
- la facture du 9 mars 2022 comporte deux primes fixes complémentaires de 82,69 euros hors taxe et 69,44 euros hors taxe
soit un total hors taxe sur la valeur ajoutée de 1 200,38 euros et donc un total taxe sur la valeur ajoutée de 2,10 % comprise, de 1 225,59 euros.
La Société des eaux de Corse qui se contente de réfuter le moyen selon lequel elle a pratiqué cette taxe et n'en justifie pas le bien fondé succombe dans la charge de la preuve de sa créance de ce chef.
La Société des eaux de Corse démontre finalement détenir à l'endroit de Monsieur [B] [H] [Z] une créance au titre de son abonnement d'eau de (3 957,81 eaux - 1 225,59 eaux) soit 2 732,22 euros arrêtée au 11 janvier 2021.
La cour infirme donc la décision du premier juge et statuant à nouveau condamne Monsieur [B] [H] [Z] à payer à la Société des eaux de Corse à l'enseigne Kyrnolia la somme de 2 732,22 euros au titre de sa consommation d'eau selon factures du 28 janvier 2019, du 6 août 2019, du 10 janvier 2020, du 13 mai 2020 et du 11 janvier 2021 déduction faite des redevances complémentaires réclamées indûment à compter du 6 août 2019 et jusqu'au 9 mars 2022 et assortie des intérêts légaux à compter de la présente décision.
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive
Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
L'appelant réitère devant la cour sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive à hauteur de la somme de 10 000 euros soutenant que la Société des eaux de Corse a connaissance lorsqu'elle agit du caractère infondé de sa demande et que la décision du premier juge l'a de surcroît suffisamment éclairée de ce chef.
La cour relève que la Société des eaux de Corse est finalement reconnue créancière de la somme de 2 732,22 euros assortie des intérêts légaux à compter de la présente décision au lieu d'une demande présentée à hauteur de 7 847,26 euros.
La cour ne relève donc aucun abus de droit à soutenir par voie d'appel incident sa demande initiale présentée devant le premier juge.
La cour confirme la décision telle que déférée en ce qu'elle a débouté Monsieur [B] [H] [Z] de sa demande de condamnation de la Société des eaux de Corse pour procédure abusive.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En équité, chaque partie conserve la charge de ses propres frais irrépétibles et de ses propres dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
- infirme la décision telle que déférée uniquement sur le montant de la créance de la Société des eaux de Corse à l'enseigne Kyrnolia
Statuant à nouveau,
- condamne Monsieur [B] [H] [Z] à payer à la Société des eaux de Corse à l'enseigne Kyrnolia la somme de 2 732,22 euros au titre de sa consommation d'eau selon factures du 6 août 2019, du 10 janvier 2020, du 13 mai 2020 et du 11 janvier 2021 déduction faite des redevances complémentaires réclamées indûment à compter du 6 août 2019 et jusqu'au 9 mars 2022 et assortie des intérêts légaux à compter du présent arrêt
- la confirme pour le surplus
- précise que chaque partie conserve la charge de ses propres frais irrépétibles et de ses propres dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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