Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) la société Cotesi Companhia de Texteis Sinteticos, dont le siège est situé Grijo Vila Nova de Gaja à Carvalhos (Portugal),
2°) M. Jean-Claude C..., demeurant ... à Fort de France (Martinique),
en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1989 par la cour d'appel de Fort de France, au profit de :
1°) société Sacherie Antillaise, dont le siège est quartier Lourdes à Ducos (Martinique),
2°) M. Richard Y..., demeurant quartier Lourdes à Ducos (Martinique),
3°) M. Cadet B..., demeurant quartier Lourdes à Ducos (Martinique),
4°) M. Pierre, Philippe A..., demeurant quartier Lourdes à Ducos (Martinique),
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mars 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, Mme le Foyer de Costil, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Léonnet, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Cotesi et de M. C..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre la société Sacherie Antillaise, MM. Y..., X... et A... ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que, le 22 avril 1983, MM. Y..., X... et A..., associés de la société Sacherie antillaise alors en formation, ont signé un accord avec la société de droit portugais Cotesi Companhia de Texteis sinteticos (société Cotesi) et M. C..., son agent commercial à Fort-de-France, concernant la fourniture de matières premières et l'assistance technique et commerciale en vue de la fabrication de sacs d'emballage ; que, courant avril 1986, la société Cotesi et M. C... ont assigné devant le tribunal de grande instance de Fort-de-France, la société Sacherie antillaise et MM. Y..., X... et A... en vue de les voir condamner solidairement à des dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code civil pour détournement de clientèle et utilisation abusive de la marque Cotesi ; que l'arrêt confirmatif statuant sur la compétence a mis hors de cause MM. Y..., X... et A... et invité les deux sociétés à s'expliquer sur les rapports de
réciprocité pouvant exister entre la France et le Portugal et à produire toute pièce justificative de la période pendant laquelle la marque Cotesi a été utilisée par la société Sacherie antillaise ;
Attendu que pour mettre hors de cause les fondateurs de la société Sacherie Antillaise la cour d'appel, après avoir constaté que bien
que cette société n'ait pas repris dans ses statuts les engagements pris le 22 avril 1983 par MM. Y..., X... et A..., ces accords avaient cependant été appliqués dans les rapports commerciaux ayant existé entre les deux sociétés et M. C..., s'est bornée à relever qu'aucun acte de concurrence déloyale n'était établi à titre personnel à l'encontre de ces trois associés ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée, si les accords intervenus étaient la manifestation, soit d'une manoeuvre globale de concurrence déloyale imputable tant à la société qu'à ses fondateurs, soit de l'existence d'une société de fait entre la société Sacherie Antillaise et MM. Y..., X... et A..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 septembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Fort de France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort de France autrement composée ;
Condamne la société Sacherie Antillaise, MM. Z..., X... et A..., envers la société Cotesi et M. C..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Fort de France, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-et-un avril mil neuf cent quatre vingt douze.
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