Texte intégral
N° F 17-80.320 F-D
N° 1997
FAR
11 JUILLET 2017
CASSATION
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par
- M. Denis X...,
contre le jugement de la juridiction de proximité de TOURS, en date du 13 décembre 2016, qui, pour excès de vitesse, l'a déclaré redevable de 100 euros d'amende ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 juin 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller Y... et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire Z... ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article R. 155 du même code ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu redevable d'une amende pour excès de vitesse, le jugement attaqué énonce qu'il est le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule avec lequel il est régulièrement établi qu'a été commise une contravention mentionnée par l'article L. 121-3 du code de la route ; que le prévenu n'apporte pas la preuve du vol dudit véhicule ou de tout autre événement de force majeure ; que de surcroît il n'apporte pas tous les éléments permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction, notamment en ne fournissant pas de renseignements permettant d'identifier le conducteur du véhicule ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions du prévenu selon lesquelles il avait vainement sollicité la délivrance de la copie des pièces du dossier soumis à la juridiction devant laquelle il était appelé à comparaître, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Tours, en date du 13 décembre 2016, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de TOURS à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Tours et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze juillet deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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