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Cour de cassation, 15 janvier 2014. 12-13.533

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

12-13.533

Date de décision :

15 janvier 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le divorce de Léo X... et de Madeleine Y..., qui s'étaient mariés sans contrat le 30 avril 1952, a été prononcé le 28 mars 1973, sur une assignation délivrée le 27 février 1971 ; que des difficultés sont nées pour la liquidation de la communauté notamment quant à la nature commune ou propre de diverses oeuvres créées par Léo X... et au sort des revenus d'exploitation de celles-ci ; qu'après l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté et la désignation d'experts, Madeleine Y... est décédée le 24 mai 1993, en laissant pour lui succéder son époux en troisièmes noces, M. Z..., et une fille issue d'une première union, Mme A..., lesquels ont repris l'instance ; que Léo X... est décédé le 14 juillet 1993 en laissant pour lui succéder son épouse en secondes noces, Mme B..., et leurs trois enfants, Manuela, Marie-Cécile et Mathieu X... (les consorts X...), qui ont repris l'instance ; qu'il a été irrévocablement jugé que le droit d'exploitation des interprétations de Léo X..., fixées avant le 27 février 1971, date de dissolution de la communauté, est tombé en communauté ; que par un arrêt du 14 mai 2010, devenu irrévocable, la cour d'appel a dressé la liste de ces oeuvres ; Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches, ci-après annexé : Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée de l'article 815-10, alinéa 3, du code civil opposée à la demande formée au titre de l'accroissement de l'indivision post-communautaire par les revenus de l'exploitation des interprétations de Léo X... fixées avant le 22 février 1971, et de les condamner en conséquence à payer à Mme A... une somme de 2 370 429 euros à ce titre ; Attendu que, contrairement à ce qui est soutenu par le moyen, la cour d'appel n'a pas jugé que le délai quinquennal opposable à la demande avait été interrompu par l'assignation en référé et suspendu jusqu'à la fin des opérations d'expertise ; qu'elle ne s'est pas prononcée sur la similitude d'objet des actions initiées en 1984 et 1998 ; qu'elle a retenu que l'arrêt du 22 avril 1982 avait tranché une question distincte de celle se rapportant aux revenus des interprétations et qu'il ne pouvait être déduit de l'absence de recours contre cette décision que Madeleine Y... avait renoncé à ses demandes se rapportant auxdits revenus ; qu'en ses quatre branches le moyen manque donc en fait ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu que, pour condamner les consorts X... à payer à Mme A... une somme au titre des revenus des interprétations fixées avant le 22 février 1971, l'arrêt énonce que s'agissant des revenus des interprétations entrées dans la communauté, les données chiffrées recueillies au cours des opérations d'expertise et sur lesquelles les experts se sont fondés pour établir la part revenant à la succession Y... des produits de l'exploitation des interprétations fixées avant le 27 février 1971, pour la période du 28 février 1971 au 31 décembre 2008, ne sont pas discutées par les parties ; qu'elle retient que Mme A... est donc fondée à demander la condamnation des consorts X... à lui payer la somme de 2 370 429 euros, telle que déterminée par le rapport de l'expert ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que dans leurs conclusions les consorts X... entendaient voir fixer la somme revenant à Mme A... à 1 743 178 euros, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'elle à condamné les consorts X... à payer à Mme A... une somme de 2 370 429 euros au titre des revenus d'exploitation des interprétations fixées avant le 22 février 1971, l'arrêt rendu le 28 septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne Mme A... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille quatorze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Lévis, avocat aux Conseils, pour les consorts X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté la fin de non recevoir tirée de l'article 815-10, alinéa 3, du code civil, opposée par les consorts X..., sur l'accroissement de l'indivision post-communautaire par les revenus de l'exploitation des interprétations de Léo X... fixées avant le 22 février 1971, et par conséquent, D'AVOIR condamné les consorts X... à payer à Mme A... la somme de 2.370.429 ¿ au titre des revenus des interprétations entrées dans la communauté ; AUX MOTIFS QUE l'article 815-10, alinéa 3, du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 31 décembre 1976 entrée en vigueur le 1er juillet 1977, dispose : « Aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l'être » ; Considérant que les consorts X... font valoir, à titre principal, que ces dispositions ont établi un délai de forclusion qui interdit à Mme A... de rechercher les revenus antérieurs de plus de cinq ans à l'arrêt du 17 mai 2006 qui a fixé le titre de la succession de Madeleine Y..., soit les revenus antérieurs au 17 mai 2001 ; Qu'ils soutiennent subsidiairement que Madeleine Y... avait renoncé à toute demande fondée sur les redevances d'interprétation et que ce n'est que par des conclusions signifiées le 26 janvier 1998 que Mme A... a formulé des demandes « au titre des revenus de toute nature (redevances, droits voisins) qu'a engendrés l'exploitation de ces enregistrements depuis le 27 février 1971 jusqu'à nos jours » , de sorte qu'elle ne serait donc pas recevable à former des prétentions se rapportant à des revenus antérieurs de plus de cinq ans à ses conclusions, soit antérieurs au 26 janvier 1993 ; Considérant toutefois qu'il est établi par les pièces se rapportant aux procédures antérieures que, dès l'origine du litige patrimonial entre les époux, Madeleine Y..., ayant constaté que Léo X... percevait seul les revenus des biens de la communauté, l'a assigné en référé sur ce fondement ; qu'une expertise a été ordonnée par ordonnances des 25 mars et 18 juillet 1975 désignant en dernier lieu M. C... avec notamment pour mission de « déterminer depuis la période échue depuis le 27 février 1971 tous les revenus d'exploitation des oeuvres créées avant cette date par Léo X... » ; Que cette mission, conçue sous l'empire de la législation antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 3 juillet 1985, ne distinguait pas entre les revenus au titre des droits d'auteurs et ceux provenant des interprétations qui ne faisaient pas encore, à l'époque, l'objet d'un statut juridique particulier ; Considérant, pour autant, que les revenus des interprétations étaient implicitement mais nécessairement compris dans l'objet des recherches demandées à l'expert, lequel a d'ailleurs précisé expressément dans son rapport du 17 décembre 1976 (page 6, alinéa 4) «En ce qui concerne le "mode d'exploitation", les parties ont indiqué qu'il s'agissait d'une part des droits d'édition et d'autre part des redevances d'interprétation » ; Considérant que les consorts X... ne sont pas fondés à déduire de l'absence de pourvoi de Madeleine Y... contre l'arrêt du 22 avril 1982 qu'elle aurait abandonné ou renoncé à ses demandes se rapportant aux revenus des interprétations ; qu'il a été dit précédemment que cet arrêt avait tranché une question distincte ; que c'est seulement par suite de circonstances extérieures à la volonté de Madeleine Y..., parmi lesquelles un comportement délibérément dilatoire de Léo X..., que l'expertise n'a pu aboutir avant son décès, Mme A... ayant, dans la continuité de l'action introduite par sa mère, repris ses demandes initiales à ce sujet ; que les redevances d'interprétation ont d'ailleurs été l'objet des diligences de tous les experts qui sont intervenus dans le cadre de ce litige comme le montrent, non seulement le premier rapport de M. C... déjà cité, mais encore le deuxième rapport du même expert, établi en octobre 1979 en complément du premier en exécution d'une ordonnance du 7 février 1979 qui lui demandait de dresser « le compte des sommes perçues par M. Léo X... au titre des redevances d'interprétation pendant la période 1968/1971 pour l'ensemble des oeuvres créées jusqu'à cette date » ainsi que « des sommes perçues par M. Léo X... au titre des redevances d'interprétation depuis le 27 février 1971 pour les oeuvres composées entre le mariage (30 avril 1952) et la dissolution de la communauté (27 février 1971) », mais aussi du rapport daté du 15 octobre 1986 de M. D..., rédigé en vertu du jugement du 21 février 1984 qui l'avait désigné avec mission, notamment « de déterminer le montant des droits d'auteur et des redevances d'interprétation dus à la femme », et encore du rapport de MM. E... et F... du 30 janvier 1997 (pages 45 et 46), et enfin du rapport de Mme G... du 30 novembre 2009 (pages 156 et suivantes) ; 1°) ALORS QU' aucune recherche relative aux fruits et revenus n'est recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l'être, ce délai de forclusion étant insusceptible d'interruption ou de suspension ; qu'en l'espèce, les fruits accordés devaient être ceux perçus au cours des cinq années précédents l'arrêt définitif du 17 mai 2006, lequel avait reconnu à Mme A... le droit de percevoir la moitié des redevances d'interprétation perçues par M. Léo X... seul à partir du 27 février 1971 à raison de l'exploitation des interprétations fixées avant le 27 février 1971; qu'en jugeant que le délai quinquennal, opposable à la demande de Mme A... en paiement des redevances d'interprétation perçues après le 27 février 1971, avait valablement été interrompu par l'assignation en référé de Mme Y... en paiement des redevances d'interprétations perçues avant le 27 février 1971, et que ce délai quinquennal avait été suspendu jusqu'à la fin des opérations d'expertise, la cour d'appel a violé les articles 815-10 alinéa 3 et 2220 du code civil. 2°) ALORS QUE l'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance ; que si le délai quinquennal de l'article 815-10 alinéa 3 est interrompu par la demande de fruits et revenus, il court à nouveau à compter de la décision définitive ayant accordé les fruits demandés; qu'en l'espèce, l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 22 avril 1982, en ce qu'il a « dit que Léo X... doit récompense pour la moitié des produits pécuniaires de ses oeuvres ainsi que des redevances d'interprétation dont il a profité seul depuis mars 1968 et jusqu'au 27 février 1971 » a statué sur la demande de Mme Y..., présentée dès l'origine du litige patrimonial, en paiement des revenus indivis constitués par les redevances d'interprétation perçues par Léo X... avant le 27 février 1971; qu'en jugeant que le délai quinquennal pour demander le paiement des redevances d'interprétation échues après 1971 avait été suspendu jusqu'en 2011, au motif inopérant que les redevances d'interprétation auraient fait l'objet des diligences de tous les experts jusqu'au rapport de 2009, et sans relever aucune demande de Mme Y... susceptible d'interrompre le délai quinquennal ayant couru entre l'arrêt définitif du 22 avril 1982 et la demande en paiement des redevances d'interprétation perçues par Léo X... après 1971, formulée pour la première fois dans les conclusions de Mme A... le 26 janvier 1998, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 815-10 alinéa 3 du code civil, 2242 (ou 2244 ancien) du code civil. ET AUX MOTIFS QUE, en toute hypothèse, l'action introduite par Madeleine Y... et poursuivie par Mme A... ne peut s'analyser autrement que comme une action fondée sur l'accroissement de l'indivision par ses fruits et revenus, ayant pour seul et unique objet de rechercher les revenus produits par les biens de toute nature entrés dans la communauté, sans qu'il y ait lieu de distinguer en fonction de la nature des biens ayant produit les fruits recherchés ; qu'il suit de tout ce qui précède que la prescription quinquennale de l'article 815-10, alinéa 3, du code civil, établie par la loi du 31 décembre 1976 demeure sans incidence sur la recevabilité de l'action introduite par Madeleine Y... avant son entrée en vigueur ; que la fin de non recevoir opposée par les consorts X... sera rejetée ; 3°) ALORS, D'UNE PART , QUE l'arrêt définitif de la cour d'appel du 22 avril 1982 ayant mis fin à l'action initiée par Madeleine Y... en paiement des redevances d'interprétation et droits d'auteur perçus avant 1971, les actions en paiement des fruits et revenus tombés dans l'indivision post-communautaire après 1971, introduites après 1982, étaient soumises à la prescription quinquennale de l'article 815-10, alinéa 3, du code civil posée par la loi du 31 décembre 1976, entrée en vigueur depuis le 1er juillet 1977 et applicable immédiatement aux indivisions en cours; qu'en l'espèce, en jugeant que la prescription quinquennale était demeurée sans incidence sur recevabilité de la demande en paiement des redevances d'interprétation, présentée pour la première fois par Mme A... dans ses conclusions d'appel du 26 janvier 1998, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 815-10 alinéa 3 du code civil ; 4°) ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'assignation en justice n'interrompt la prescription que pour les chefs de demande formulés ; qu'en considérant que l'action initiée en 1984 par Mme Y... en paiement des droits d'auteur perçus après 1971 avait le même objet que l'action initiée en 1998 par Mme A... en paiement des redevances d'interprétation tombées en indivision après 1971, de sorte que la première action avait valablement interrompu la prescription quinquennale opposable à la seconde, la cour d'appel a violé l'article 815-10 alinéa 3 du code civil et l'article 2242 (ou 2244 ancien) du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné les consorts X... à payer à Mme A... la somme de 2.370.429 ¿ au titre des revenus des interprétations entrées dans la communauté ; AUX MOTIFS QUE s'agissant des revenus des interprétations entrées dans la communauté, les données chiffrées recueillies au cours des opérations d'expertise et sur lesquelles les experts se sont fondés pour établir la part revenant à la succession Y... des produits de l'exploitation des interprétations fixées avant le 27 février 1971 pour la période du 28 février 1971 au 31 décembre 2008 ne sont pas discutées par les parties ; Considérant que Mme A... est donc fondée à demander à la cour la condamnation des consorts X... à lui payer la somme de 2.370.429 euros telle que déterminée par le rapport de Mme G... (page 182 du rapport du 30 novembre 2009) ; ALORS QUE constitue une dénaturation des termes du litige, l'affirmation inexacte d'un fait non contesté ; qu'en l'espèce, dans leurs conclusions d'appel (p.46), les consorts X... faisaient valoir que la quote-part revenant à la succession Y... au titre des revenus produits par l'exploitation des interprétations fixées avant 1971 s'établissait, pour la période du 1er janvier 1971 au 31 décembre 2008, à la somme de 1. 743.178 ¿ ; qu'en retenant qu'il n'était pas contesté par les consorts X... que la part revenant à la succession Y... des produits de l'exploitation des interprétations fixées avant le 27 février 1971 pour la période du 28 février 1971 au 31 décembre 2008, telle qu'évaluée par l'expert, était de 2.370.429 ¿, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile.

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