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Tribunal judiciaire, 20 décembre 2023. 22/00936

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

22/00936

Date de décision :

20 décembre 2023

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 2 Expéditions délivrées aux avocats en LS le : ■ PS ctx protection soc 2 N° RG 22/00936 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWWIU N° MINUTE : Requête du : 08 Avril 2022 JUGEMENT rendu le 20 Décembre 2023 DEMANDERESSE C.I.P.A.V. [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Maître Kévin BOUTHIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant DÉFENDEUR Monsieur [C] [F] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Maître Karim BENT-MOHAMED, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Maître Hélène MARTINEZ, avocat au barreau de PARIS, COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur DENIEUL, Président de la formation de jugement, Madame RICHARD, Assesseur, Monsieur HASSON, Assesseur, assistés de Cecile STAVRIANAKOS, Faisant fonction de greffier DEBATS A l’audience du 22 Novembre 2023 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2023. Décision du 20 Décembre 2023 PS ctx protection soc 2 N° RG 22/00936 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWWIU JUGEMENT rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Monsieur [C] [F] a contesté par courrier expédié au greffe du tribunal le 8 avril 2022 la contrainte en date du 10 mars 2022 numéro C32022008883 qui lui avait été signifiée le 4 avril 2022 à la demande de la [5] (CIPAV) pour avoir recouvrement de la somme de 27.555,15 euros outre le coût de l’acte au titre de ses cotisations exigibles au titre de l’année 2021. Au soutien de sa contestation, Monsieur [C] [F] estime que la CIPAV ne justifie nullement de sa créance et invoque l’absence de mise en demeure préalable. Monsieur [C] [F] s’est fait représenter par Maître MARTINEZ avocat qui a demandé un renvoi lors de l’audience du 22 mars 2023 à laquelle les parties avaient été convoquées qui fut accordé pour l’audience du 24 mai 2023. Lors de cette audience un nouveau renvoi fut sollicité par un nouvel avocat se présentant pour Monsieur [C] [F] Maître Karim BENT-MOHAMED, qui fut à nouveau accordé au 27 septembre 2023. La veille de cette audience une nouvelle demande de renvoi fut formulée par message adressé par Maître Antonin FRAGNE qui a motivé sa demande par le fait que son cabinet était dans l’attente d’éléments comptable permettant à son client de faire une demande de délais de paiement. Un ultime renvoi, compte tenu de l’importance de la créance recouvrée, était ordonné au 22 novembre 2023. À cette audience l’avocat de Monsieur [C] [F] fit savoir qu’il n’avait plus de nouvelles de son client de telle sorte que le dossier fut retenu et que la CIPAV requit jugement. MOTIFS Sur le montant des cotisations à recouvrer : La charge de la preuve pèse, en matière d’opposition à contrainte, sur l’opposant à contrainte, qui comparaît en tant que défendeur (2e Civ., 13 février 2014, n° 13-13.921). Il appartient donc à l'opposant de rapporter la preuve du caractère infondé du calcul des cotisations. Le tribunal constate que Monsieur [C] [F] ne développe aucune argumentation quant au montant des sommes qui lui sont réclamées et que ses arguments de procédure tels que l’absence de mise en demeure sont contredits par les pièces versées aux débats par la CIPAV. Le tribunal a donc vérifié la régularité de la procédure et valide la contrainte contestée. Le tribunal rappelle que seul le Directeur de la caisse ou la commission de recours amiable de la CIPAV peut accorder des délais de paiement et que l’exonération des majorations de retard ne peut être obtenue qu’après complet paiement du principal de la dette et des frais de recouvrement que l’article R 133-6 du code de la sécurité sociale met à la charge du débiteur. Sur la demande de la CIPAV fondée sur l’article 700 du code de procédure civile : Il apparaît équitable de condamner Monsieur [C] [F] au paiement d'une indemnité de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la collectivité des affiliées à la CIPAV n’ayant pas à supporter la carence de l’un des leurs. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe Vu les articles L. 131-6-2 et L. 642-2 du code de la sécurité sociale, Valide la contrainte en date du 10 mars 2022 numéro C32022008883 signifiée le 4 avril 2022 à la demande de la [5] (CIPAV) pour avoir recouvrement de la somme de 27.555,15 euros représentant les cotisations exigibles au titre de l’année 2021 pour 26.243 euros et les majorations de retard pour 1.312,15 euros et condamne Monsieur [C] [F] au paiement de cette somme outre intérêts de droit. Le condamne à payer à la CIPAV une indemnité de 250 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Condamne Monsieur [C] [F] aux dépens qui comprennent les coûts de l’acte de signification de la contrainte ainsi que les éventuels frais de recouvrement forcé de ce jugement. Fait et jugé à [Localité 6] le 20 Décembre 2023 Le Greffier Le Président N° RG 22/00936 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWWIU EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire : Demandeur : C.I.P.A.V. Défendeur : M. [C] [F] EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris. P/Le Directeur de Greffe 4ème page et dernière

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