Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 13 Septembre 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/03633 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDSEZ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Mars 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de PARIS RG n° 19/09699
APPELANTE
CPAM 33 - GIRONDE
[Localité 1]
représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEE
Société [3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Julien LANGLADE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque: PC458
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Juillet 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Raoul CARBONARO, président de chambre
Mme Carine TASMADJIAN , présidente de chambre
M Gilles REVELLES, conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse) d'un jugement rendu le 22 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la société [3] (la société).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que la société [3] a formé un recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde ayant rejeté sa demande de lui voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de l'accident dont aurait été victime sa salariée, Mme [T] [B] (l'assurée) le 8 septembre 2017 ainsi que les soins et arrêts postérieurs.
Par jugement en date du 22 mars 2021, le tribunal :
déclare opposables à la société [3] les arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du travail du 7 septembre 2017 déclaré par Mme [T] [B], pour la période du 7 septembre 2017 au 9 octobre 2017 inclus ;
déclare inopposables à la société [3] les arrêts de travail postérieur au 9 octobre 2017 ;
ordonne en conséquence la modification du « compte employeur » de la société ;
ordonne l'exécution provisoire de la décision ;
déboute les parties de l'intégralité de leurs autres prétentions ;
condamne la société [3] à supporter les éventuels dépens de l'instance.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 6 avril 2021 à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 9 avril 2021.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la Caisse primaire d'assurance-maladie de la Gironde demande à la cour de :
infirmer le jugement rendu le 22 mars 2021 ;
constater que la Caisse prouve l'imputabilité de l'ensemble des arrêts de travail et soins jusqu'à la date de consolidation ;
débouter la société [3] de ses demandes.
La caisse expose bénéficier de la présomption d'imputabilité de l'ensemble des soins et arrêts à l'accident dès lors qu'un arrêt de travail avait été initialement prescrit ; que la société ne dépose aucun élément permettant de renverser la présomption ; qu'au demeurant le médecin-conseil a établi une note médicale justifiant de l'imputabilité de l'ensemble des soins et arrêts à l'accident.
Par observations développées oralement à l'audience, la société [3] s'en rapporte à justice.
SUR CE
Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime. Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, à savoir celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie ou d'une cause extérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs (2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n 20-20.655). La cour ne peut, sans inverser la charge de la preuve demander à la caisse de produire les motifs médicaux ayant justifié de la continuité des soins et arrêts prescrits sur l'ensemble de la période. (2e Civ., 10 novembre 2022, pourvoi n 21-14.508). Il en résulte que l'employeur ne peut reprocher à la Caisse d'avoir pris en charge sur toute la période couverte par la présomption d'imputabilité les conséquences de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle s'il n'apporte pas lui-même la démonstration de l'absence de lien.
Ainsi, la présomption d'imputabilité à l'accident des soins et arrêts subséquents trouve à s'appliquer aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l'accident (2e Civ., 24 juin 2021, pourvoi n 19-24.945) et à l'ensemble des arrêts de travail, qu'ils soient continus ou non.
En outre, les dispositions de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables lorsque la demande de prise en charge porte sur de nouvelles lésions survenues avant consolidation et déclarées au titre de l'accident du travail initial. (Civ.2: 24 juin 2021 n 19-25.850).
En la présente espèce, la société a déclaré le 8 septembre 2017 un accident du travail survenu le 7 septembre 2017 à 9h45 sur le lieu de travail habituel de l'assurée, durant ses heures de travail. Il est mentionné qu'en descendant les escaliers, l'assurée serait tombée et se serait tordu la cheville droite. Le certificat médical initial du 7 septembre 2017 juin mentionnant une entorse de la cheville droite et prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 10 septembre 2017.
Dès lors, l'ensemble des soins et arrêts postérieurs sont présumés être imputables à l'accident jusqu'à la date de consolidation fixée par le médecin-conseil le 15 octobre 2018.
Il appartient donc à la société de démontrer l'existence d'un état pathologique préexistant ayant évolué pour son propre compte ou d'une cause étrangère.
Faute de production d'une quelconque pièce à cet égard et alors que le médecin-conseil de la caisse précise que l'assurée ne souffrait d'aucun état antérieur concernant la cheville droite et qu'il n'était pas apparu d'événement intercurrent durant la période comprise entre l'accident et la date de consolidation, la société succombe à apporter la preuve qui lui incombe.
Le jugement sera donc infirmé et l'ensemble des soins et arrêts prescrits suite à l'accident du travail du 7 septembre 2017 seront déclarés opposables à l'employeur.
La société [3], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DÉCLARE recevable l'appel de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde ;
INFIRME le jugement rendu le 22 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Paris en ses dispositions soumises à la cour ;
STATUANT À NOUVEAU ;
DÉCLARE opposable à la société [3] l'ensemble des soins et arrêts suite à l'accident dont a été victime le 7 septembre 2017 Mme [T] [B] jusqu'à la date de consolidation fixée au 15 octobre 2018 ;
CONDAMNE la société [3] aux dépens.
La greffière Le président
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