Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
59034 LILLE CEDEX
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/01065 - N° Portalis DBZS-W-B7H-W4HZ
N° de Minute : 24/00253
JUGEMENT
DU : 10 Septembre 2024
[N] [A] épouse [U]
C/
[L] [U]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 10 Septembre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Madame [N] [A] épouse [U], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Sandrine CAZIER, avocat au barreau de LILLE
Aide juridictionnelle totale n°59350/001/2022/014695 en date du 17/11/2022
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [U] demeurant [Adresse 2]
non comparant à l'audience du 24 mai 2024, comparant en personne à l'audience du 3 octobre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 Mai 2024
Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 10 Septembre 2024, date indiquée à l'issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG n°1065/23 – Page KB
EXPOSE DU LITIGE
Madame [N] [A] épouse [U] et Monsieur [L] [U] se sont mariés le 7 novembre 2008 par devant l’officier d’état civile de la commune d’[Localité 4], dans la province de Taragon, en Espagne.
De leur union sont issus :
[J], né le 6 novembre 2009, [Y], né le 17 juillet 2011,[S], né le 26 novembre 2016.
Par ordonnance du 27 juillet 2022, le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Lille a ordonné la protection de Madame [N] [A] épouse [U], et a, notamment, fait interdiction à son époux d’entrer en relation avec elle ou leurs enfants communs et de paraître à son domicile, celui de ses parents et aux établissements scolaires des enfants.
Par acte d'huissier délivré le 19 janvier 2023 à étude, Madame [N] [A] épouse [U], a fait assigner Monsieur [L] [U] devant le Tribunal judiciaire de Lille à l'audience du 21 mars 2023 aux fins de le voir condamner au paiement de dommages et intérêts pour des faits de violences.
A cette audience, Madame [N] [A] épouse [U], a comparu représentée par son conseil. Monsieur [L] [U] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire mise en délibéré au 9 mai 2023 a fait l’objet d’une réouverture des débats à l’audience du 30 mai 2023 en raison de la comparution tardive du défendeur.
Elle a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 3 octobre 2023, date à laquelle elle a été retenue.
A cette audience, Madame [N] [A] épouse [U], a comparu représentée par son conseil. Monsieur [L] [U] a comparu en personne.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2023.
Par jugement du 28 novembre 2023, le Tribunal judiciaire de Lille a sursis à statuer dans l’attente de la décision pénale à intervenir sur les faits de violences allégués et réservé les dépens.
Par jugement du 6 décembre 2023, le Tribunal correctionnel de Lille a condamné Monsieur [L] [U] à la peine de quatre mois d’emprisonnement assortie d’un sursis et à l’interdiction d’entrer en contact avec Madame [N] [A] épouse [U], pendant trois ans pour des faits de violences suivis d’incapacité n’excédant pas huit jours, en présence d’un mineur, par conjoint commis le 23 juin 2022 à Lille ainsi qu’à la somme de 800 euros en réparation de son préjudice moral, outre 800 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Les parties ont régulièrement été convoquées à l’audience du 28 mai 2024.
A cette audience, Madame [N] [A] épouse [U], a comparu représentée par son conseil.
Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience, auxquelles elle s'est référée, elle sollicite, au visa de l'article 1240 du code civil, la condamnation de Monsieur [L] [U] au paiement de la somme de 800 euros en réparation de son préjudice moral pour « ses agissements tout au long de la vie commune », outre la somme de 1.000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Au soutien de sa demande, Madame [N] [A] épouse [U], soutient avoir subi, outre les faits du 23 juin 2022 pour lesquels son époux a été condamné, des violences verbales, psychologiques, physiques et sexuelles pendant toute la durée de la vie commune. Elle fait, par exemple, état d’une gifle 10 ans auparavant.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé aux conclusions de la demanderesse pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
Monsieur [L] [U] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non – comparution du défendeur :
En application de l’article 469 du code de procédure civile, si, après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.
En l’espèce, Monsieur [L] [U] a comparu en personne mais s’est gardé de se présenter à l’audience de plaidoiries du 28 mai 2024. En conséquence, la décision sera contradictoire.
Sur la demande principale :
En application de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Aux termes de ses conclusions, Madame [N] [A] épouse [U], fonde sa demande en responsabilité délictuelle « en dehors des faits de la prévention pénale unique du 23 juin 2022 » sur « tout un contexte » et « des relations de vie, pendant près de 10 ans », « qui sont aujourd’hui prouvées grâce à la procédure pénale et à la lumière des faits du 23 juin 2022 puisque Monsieur [U] a été interrogé sur tout le reste ».
Dans son audition du 16 juin 2022, Madame [N] [A] épouse [U], a dénoncé des faits de violence commis le jour même. Elle a déclaré que son mari l’avait poussé avec violence hors du lit en utilisant ses mains et ses pieds et qu’elle avait chuté et ressenti une vive douleur au dos ainsi qu’aux bras.
Elle a également dénoncé « quatre ou cinq » épisodes de violences physiques où il la poussait, lui tirait les cheveux ou lui donnait une gifle ainsi que des violences verbales où il la traitait de « pute » (confère pages 4 et 5 du procès-verbal d’audition). En revanche, elle a déclaré qu’elle n’avait jamais été forcé d’entretenir des relations sexuelles bien qu’elle « se laissait faire pour être tranquille ».
Madame [N] [A] épouse [U], s’est présentée aux urgences le jour même. Le compte rendu fait état d’une ecchymose au bras gauche.
En revanche, aux termes de l’examen médico – légal du 17 juin 2022, le Docteur [W] [P] ne constate pas de stigmate sur le corps de la plaignante. Il a conclu à l’absence d’incapacité totale de travail.
Auditionné le 16 juin 2022, [J] a confirmé aux services de police avoir déjà vu son père frapper sa mère.
Madame [F] [A], contacté téléphoniquement par les services d’enquête, a déclaré qu’elle n’avait jamais été témoin de violences physiques mais avait déjà vu sur la plaignante, sa cousine, des traces de coups. En outre, elle a indiqué l’avoir accompagnée déposer plainte contre son époux en 2021.
Dans son audition, Monsieur [L] [U] contestait toute forme de violence contre son épouse, y compris le 16 juin 2022, à l’exception d’une gifle en 2011.
Enfin, les motifs de l’ordonnance de protection font état d’un rappel à la loi du 7 juin 2022 pour des faits du 25 avril 2021.
Les pièces versées aux débats par la demanderesse établissent suffisamment les violences physiques et verbales subies par la demanderesse, hors la journée du 23 juin 2022 pour laquelle Monsieur [L] [U] a déjà été condamné au pénal et au civil, notamment le 16 juin 2022.
Ces violences ont nécessairement entraîné un préjudice moral chez la demanderesse qui sera justement réparé par la condamnation de l’époux à la somme de 800 euros.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [L] [U] à payer à Madame [N] [A] épouse [U], la somme de 800 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur les demandes accessoires :
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, Monsieur [L] [U], partie perdante, supportera la charge des dépens.
En application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat.
Si, à l'issue du délai de quatre ans à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l'avocat n'a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l'Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci.
En l'espèce, il convient de condamner Monsieur [L] [U] à payer à Madame [N] [A] épouse [U] la somme de 1.000 euros sur ce fondement.
En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l'espèce, rien ne justifie de l'écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par décision mise à disposition au greffe, rendue de manière contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE Monsieur [L] [U] à payer à Madame [N] [A] épouse [U], la somme de 800 euros en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE Monsieur [L] [U] à payer à Madame [N] [A] épouse [U], la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
CONDAMNE Monsieur [L] [U] aux dépens ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé à Lille, le 10 septembre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE
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