Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre
N° RG 22/10751
N° Portalis 352J-W-B7G-CXPKY
N° MINUTE :
Assignation du :
28 Juillet 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 13 Juin 2024
DEMANDEURS
Monsieur [T] [Z] [O] [G]
[Adresse 6]
[Localité 11]
Monsieur [E] [O]
[Adresse 5]
[Localité 7] (CALIFORNIE - ETATS-UNIS)
Représentés par Maître Patrick TABET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0681
DEFENDEURS
La S.C.P. [N], prise en la personne de Maître [I] [N], à titre personnel
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Maître Yves-Marie LE CORFF, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0235
La S.C.I. JYL
[Adresse 4]
[Localité 11]
Monsieur [J] [V]
[Adresse 2]
[Localité 11]
Madame [B] [H] [Y] épouse [V]
[Adresse 2]
[Localité 11]
Représentés par Maître Chantal TEBOUL ASTRUC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0235
La SCP [N], prise en la personne de Maître [I] [N], ès qualité de mandataire judiciaire chargé de la liquidation judiciaire de Monsieur [T] [Z] [O] [G]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Maître Christian GAYRAUD, avocat plaidant et par Maître Isabelle PETIT PERRIN de l’AARPI MONCEAU AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #J083
* * *
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Caroline ROSIO, Vice-Présidente
assistée de Adélie LERESTIF, greffière.
DEBATS
A l’audience du 30 Avril 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 13 Juin 2024.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 23 juin 1989, M. [T][Z] [O] [G] demeurant à [Localité 13], « marié à [Localité 13] le 29 mars 1986 sans avoir fait précéder son union d’un contrat de mariage » avec Madame [P] [C], a acquis le lot de copropriété n°3 correspondant à un appartement de 5 pièces situé au premier étage, une cave portant le numéro 3 et deux chambres de service au sixième étage numérotées 6 et 17 dans un ensemble immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 11], moyennant un prix de 5.000.000 de francs.
Par jugement du 3 avril 1998, le Tribunal de Commerce de Pontoise a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de M. Gholamreza [O] [G] et nommé Me [N] en qualité de liquidateur.
Par jugement du 28 novembre 2011, le tribunal de commerce de Pontoise a confirmé l’ordonnance rendue le 8 avril 2011 par le juge commissaire qui avait autorisé la vente de gré à gré des biens sus visés à M. [J] [V] et Mme [B] [Y] épouse [V] (ci-après désignés les époux [V]) moyennant un prix net vendeur de 1.600.000 euros. Par arrêt du 07 juin 2012, la Cour d’appel de Versailles a dit que le juge-commissaire avait statué dans les limites de ses attributions et déclaré irrecevable l’appel-nullité formé par M. Gholamreza [Z] [L] [G] à l’encontre du jugement rendu le 28 novembre 2011.
Dans son jugement du 17 septembre 2021, le tribunal de commerce de Pontoise a dit que les actifs réalisés ou réalisables dans le cadre de la liquidation judiciaire de M. Gholamreza [O] [G] sont à même de désintéresser totalement ou partiellement les créanciers et estimé que son fils est propriétaire à 50% du bien immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 11] et qu’il appartiendra au seul juge commissaire de clarifier la situation sur le bien détenu avec les parties,
Par acte authentique du 15 juin 2022, la SCP [N] prise en la personne de Me [N] es qualité de liquidateur judiciaire de M. Gholamreza [O] [G], a vendu aux époux [V] le lot de copropriété n°3, d’une superficie dite “Carrez” de 224,70 m2 comprenant 201,70 m2 pour l‘appartement au 1er étage, 8,20m2 pour la chambre de service n°6 et 14,80m2 pour la chambre de service n°17, moyennant un prix de 1.600.000 euros.
Par acte authentique du 17 juin 2022, les époux [V] ont vendu à la SCI JYL le lot de copropriété n°3, moyennant un prix de 1.640.900 euros.
Par actes d’huissiers des 28 et 29 juillet 2022, M. Gholamreza [O] [G] et son fils M. [E] [O] (ci-après désignés les consorts [O]) ont assigné les époux [V] ainsi que la SCP [N], ès-qualité de mandataire judiciaire de M. Gholamreza [O] [G] et à titre personnel en raison de son comportement fautif, devant le tribunal judiciaire de Paris à l’audience du 11 janvier 2023 aux fins de:
A titre principal
➢ juger nulle et de nuls effets la vente réalisée la 15 juin 2022 entre Me [N], ès-qualité et les époux [V]
➢ juger l’ordonnance du juge commissaire rendue le 8 avril 2011 caduque car datant de plus de 10 ans alors que la vente a été réalisée le 15 juin 2022 à l’insu des consorts [O] coindivisaires dans la propriété de l’appartement
➢ juger que le tribunal de Commerce de Pontoise dans son jugement en date du 17 septembre 2021 et la Cour de Versailles dans son arrêt confirmatif en date du 12 avril 2022 ont renvoyé au juge commissaire la mission de déterminer la quote-part de M. [E] [O] dans la propriété de l’appartement situé [Adresse 6] à [Localité 11] et que Me [N] n’a pas respecté cette obligation préalable à la vente de l’appartement
Vu les dispositions de l’article 815-3 du Code Civil 4° - 3ème alinéa,
➢ juger que l’appartement appartient en indivision entre M. Gholamreza [O] [G] et M. [E] [O] ce dernier au titre des droits qu’il détient de sa mère décédée à hauteur de 50%
➢ juger que Me [N] a vendu l’appartement sciemment au mépris de ces décisions alors qu’une instance est actuellement pendante devant le juge de proximité du tribunal judiciaire de Paris et que dans le cadre de cette instance les consorts [O] ont démontré que M. [E] [O] venant aux droits de sa mère décédée est propriétaire de 50% de l’appartement
➢ annuler la vente de l’appartement situé [Adresse 6] à [Localité 12] intervenue le 15 juin
2022 au préjudice des consorts [O] figurant ainsi au cadastre section DH n°[Cadastre 3] lieu-dit [Adresse 6], surface 00ha 04a 11ca:
« Le lot de copropriété suivant : lot n°3 (TROIS)
Au 1er étage, un appartement comprenant :
- Entrée, grand salon, salle à manger, deux chambres, salle de bains, office, cuisine, deux water-closets,
- Une cave numéro 3 au sous-sol,
- Deux chambres de service numéros 6 et 17 au 6ème étage.
Et les cent trente-huit millièmes (138/1000èmes) des parties communes générales. »
Les bénéficiaires de la promesse, acquéreurs et défendeurs, à la procédure :
1/ La SCP [N], prise en la personne de Me [N], Société Civile Professionnelle identifiée au SIREN sous le numéro 798 818 118, nommé es qualité de liquidateur judiciaire de la liquidation de M. Gholamreza [O] [G] dont le siège social est [Adresse 1] à [Localité 8], vendeur ;
2/ M. [J] [V], né le 9 août 1969 à [Localité 9] (MAROC), de nationalité française, expert-comptable, demeurant [Adresse 2] à [Localité 11] acquéreur à hauteur de 99% ;
3/ Mme [B] [H] [Y], épouse [V] née le 20 novembre 1973 à [Localité 11], de nationalité française, pharmacienne, demeurant [Adresse 2] à [Localité 11] acquéreur à hauteur de 1%
➢ juger que Me [N], ès-qualité, doit restituer aux époux [V] le prix de la vente et que les consorts [O] doivent être rétablis dans l’intégralité de leurs droits sur l’appartement
➢ condamner la SCP [N], prise en la personne de Maître [I] [N], personnellement responsable, à rembourser aux époux [V] les frais et droits engagés pour l’acquisition réalisée le 15 juin 2022
➢ condamner la SCP [N], prise en la personne de Me [N], personnellement responsable, solidairement avec les époux [V] en raison de leur comportement volontairement fautif et préjudiciable aux requérants, au paiement de 300.000 euros à titre de dommages et intérêts pour ce comportement inacceptable, fautif et dommageable, ni Me [N], ni les époux [V] n’étant dupes de ce que la valeur de l’appartement en 2022 n’est pas de 1.600.000 euros montant fixé en 2011 mais de 4.500.000 euros à 5.000.000 euros.
A titre subsidiaire
Pour le cas où le tribunal n’ordonnerait pas la nullité de la vente,
➢ condamner solidairement les époux [V] solidairement avec Me [N] au paiement de 5.000.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, ce comportement relevant d’une volonté de nuire et de bénéficier d’une spoliation des consorts [O] et relevant également de sanctions pénales sur le fondement de l’article L654-12 3° du code de commerce
➢ condamner solidairement Me [N] et les époux [V] au paiement de 15.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et en tous les dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le n° de RG 22/10751 et été renvoyée devant le juge de la mise en état.
Par actes d’huissier des 22 et 29 février 2023, les consorts [O] ont assigné la société JYL, les époux [V] ainsi que la SCP [N], ès-qualité de mandataire judiciaire de M. Gholamreza [O] [G] et à titre personnel, en raison de son comportement fautif, devant le tribunal judiciaire de Paris à l’audience du 17 mai 2023 aux fins de :
A titre principal
➢ ordonner la jonction de la présente instance avec l’instance actuellement pendante devant la 2ème chambre – 2ème section du tribunal judiciaire de Paris (RG n°22/10751)
➢ juger l’ordonnance du juge commissaire rendue le 8 avril 2011 caduque à compter du 8 avril 2021 car datant de plus de 2 ans et subsidiairement car datant de plus de 10 ans alors que la vente a été réalisée le 15 juin 2022 à l’insu des consorts [O], coindivisaires dans la propriété de l’appartement
➢ juger nulle et de nuls effets la vente réalisée le 15 juin 2022 entre la SCP [N], prise en la personne de Maitre [I] [N], es-qualité et les époux [V] de l’appartement situé [Adresse 6] à [Localité 11] au prix de 1.600.000 euros fixé il y a plus de 11 ans dans le cadre d’une opération de marchand de biens non autorisée par l’ordonnance du 8 avril 2011
➢ juger nulle et de nuls effets « par voie de conséquence » la revente de l’appartement réalisée le 17 juin 2022 entre les époux [V] et la société JYL dans le cadre d’une opération de marchand de biens avec une plus-value de 49.000 euros en 2 jours
A titre complémentaire
Vu les dispositions de l’article 815-3 du code civil 4°-3ème alinéa
➢ juger que les époux [O] étant mariés le 27 mars 1986 dans le Comté d’ORANGE (Californie) et payant alors leur premier domicile conjugal dans ledit Comté, c’est le régime matrimonial de communauté qui régit son premier mariage avec Madame [P] [C]
➢ juger que l’appartement appartient en indivision entre M. Gholamreza [O] [G] et M. [E] [O], ce dernier au titre des droits qu’il détient de sa mère décédée à hauteur de 50% ;
➢ juger que la SCP [N], prise en la personne de Maître [I] [N], ès-qualité a vendu l’appartement le 15 juin 2022 sciemment au mépris des droits de l’indivision [O] alors qu’une instance est actuellement pendante devant le juge de proximité du tribunal judiciaire de Paris au titre de la nullité d’un congé et que dans le cadre de cette instance, les consorts [O] ont démontré que M. [E] [O], venant aux droits de sa mère décédée, est propriétaire de 50% de l’appartement
➢ juger que la SCP [N], prise en la personne de Maître [I] [N], ès-qualité et que la SCP [N], prise en la personne de Me [N], personnellement responsable, a sciemment vendu l’appartement dans le cadre d’une opération de marchand de biens au profit des époux [V] et a défavorisé de ce fait les intérêts de M. Gholamreza [O] [G] en liquidation judiciaire
➢ juger que la vente a été réalisée sans l’accord de M. [E] [O] alors que le tribunal de commerce de Pontoise dans son jugement en date du 17 septembre 2021 et la Cour de Versailles dans son arrêt confirmatif en date du 12 avril 2022 – Me [N] étant partie à ces procédures – ont renvoyé au juge commissaire la mission de déterminer la quote-part de M. [E] [O] dans la propriété de l’appartement situé [Adresse 6] à [Localité 11] et que Me [N] n’a pas respecté cette obligation préalable à la vente de l’appartement
➢ juger en outre que contrairement aux termes de l’ordonnance du 8 avril 2011, Me [N], ès-qualité, n’a pas fait établir l’acte de vente par Maître [X] [A], notaire à [Localité 10] mais il l’a fait établir par Maître [R], notaire des époux [V]
➢ juger nulle et de nuls effets la vente réalisée le 15 juin 2022 entre Me [N] ès-qualité et les époux [V] de l’appartement situé [Adresse 6] à [Localité 11] au prix de 1.600.000 euros fixé il y a plus de 11 ans, dans le cadre d’une opération de marchand de biens non autorisée par l’ordonnance du 8 avril 2011
➢ juger nulle et de nuls effets « par voie de conséquence » la revente de l’appartement réalisée le 17 juin 2022 par les époux [V] au profit de la société JYL deux jours plus tard dans le cadre d’une opération de marchand de biens avec une plus-value de 49.000 euros
➢ juger que la revente de l’appartement deux jours après son acquisition de Me [N] ès-qualité pour le prix de 1.649.000 euros, avec soit 49.000 euros de plus -value alors qu’en réalité l’appartement vaut 4.500.000 à 5.000.000 euros est la preuve de la connaissance de la sous-évaluation de la valeur de l’appartement et de la complicité des époux [V] et de la SCP [N] ès-qualité et personnellement au préjudice des consorts [O]
➢ juger que la SCP [N], prise en la personne de Me [N], ès-qualité, doit restitution aux époux [V] le prix de la vente de l’appartement situé [Adresse 6] à [Localité 11] en conséquence de son annulation et que les consorts [O] doivent être rétablis dans l’intégralité de leurs droits sur l’appartement
➢ condamner la SCP [N], prise en la personne de Me [N], personnellement responsable, à rembourser aux époux [V] les frais et droits engagés pour l’acquisition réalisée le 15 juin 2022
➢ condamner la SCP [N], prise en la personne de Me [N], ès-qualité et la SCP [N] prise en la personne de Me [N], personnellement responsable, solidairement avec les époux [V] en raison de leur comportement volontairement fautif et préjudiciable aux requérants, au paiement de 500.000 euros à titre de dommages et intérêts ce comportement étant inacceptable, fautif, dommageable et volontairement spoliatoire, ni Maître [N], ni les époux [V], ni la société JYL, représentée par M. [J] [V], n’étant dupes de ce que la valeur de l’appartement en 2022 n’est pas de 1.600.000 euros, montant fixé en 2011
A titre subsidiaire, pour le cas où le tribunal n’ordonnerait pas la nullité de la vente intervenue le 15 juin 2022 et par voie de conséquence n’annulerait pas la revente intervenue le 17 juin 2022 :
➢ condamner solidairement les époux [V] et la SCI JYL, solidairement avec la SCP [N] ès-qualité et personnellement, au paiement de 5.000.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, ce comportement relevant d’une volonté de nuire et de spolier les consorts [O] et relevant également de sanctions pénales sur le fondement de l’article L654-12 3° du code de commerce
➢ condamner solidairement la SCP [N], prise en la personne de Me [N], ès-qualité et la SCP [N] prise en la personne de Me [N], personnellement responsable et les époux [V] au paiement de 25.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens dont distraction au profit de Bernard Bessis Selarl conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La procédure a été enrôlée sous le n° de RG 23/4070 et été renvoyée devant le juge de la mise en état.
L’instance enrôlée sous le n° de RG 23/4070 a été jointe, le 17 mai 2023, par le juge de la mise en état, par mention au dossier, à la présente affaire enrôlée sous le n° de RG 22/10751.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 29 mars 2023, la SCP [N], mandataire judiciaire, prise en la personne de Me [N], ès qualité de liquidateur de M. Gholamreza [O] [G], sollicite du juge de la mise en état, au visa de l’article 122 du code de procédure civile et de l’article 649-1 du code de commerce, en l’état de ses conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 17 avril 2024, de :
➢ juger irrecevable l’action de M. [T] [Z] [O] [G] actuellement en liquidation judiciaire, à raison de son dessaisissement
➢ juger irrecevable l’action de M. [E] [O] à défaut de rapporter la preuve pour lui d’un intérêt à agir
➢ condamner solidairement les consorts [O] à payer à la SCP [N] prise en la personne de Me [N] es qualité de liquidateur de Monsieur Gholamreza [O] [G] la somme de 6.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
➢ condamner solidairement les consorts [O] aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident n°3 notifiées par voie électronique le 19 avril 2024, la SCP [N] prise en la personne de Me [N], à titre personnel, sollicite du juge de la mise en état, au visa de l’article 122 du code de procédure civile et de l’article 649-1 du code de commerce, de :
➢ dire irrecevable l’action de M. [T] [Z] [O] [G], en état de liquidation judiciaire, à raison du dessaisissement
➢ dire irrecevable l’action de M. [E] [O] à défaut de rapporter la preuve d’un intérêt à agir
➢ condamner les consort [O] à payer à la SCP [N], prise en la personne de Me [N] à titre personnel, la somme de 6.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 29 avril 2024, les époux [V] et la SCI JYL demandent au juge de la mise en état, au visa de l’article 122 du code de procédure civile et de l’article L 641-9 du code de commerce, de :
Recevant les époux [V] ainsi que la SCI JYL en leurs demandes, fins et conclusions
Y faisant droit et déboutant les consorts [O] de leurs demandes, fins et conclusions contraires
➢ déclarer l’action et les demandes, fins et conclusions des consorts [O] irrecevables ;
➢ condamner in solidum les consorts [O] à payer respectivement aux époux [V] et à la SCI JYL la somme de 2.000 euros chacun en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens.
Par conclusions en réponse à incident n°2 notifiées par voie électronique le 30 janvier 2024, les consorts [O] sollicitent du juge de la mise en état, au visa de l’article 789-6 du code de procédure civile, de :
➢ déclarer les consorts [O] recevables et bien fondés en leurs fins, demandes et prétentions
En conséquence,
A titre principal,
➢ prendre acte que les consorts [O] s’opposent à ce que le juge de la mise en état statue sur la double question de fond soulevée par l’incident soulevé par la SCP [N] ;
➢ renvoyer le litige devant la formation de jugement afin qu’elle statue tant sur le fond que sur les fins de non-recevoir soulevées par la SCP [N] ;
A titre subsidiaire,
➢ juger M. Gholamreza [O] [G] parfaitement recevable à agir;
➢ juger M. [E] [O] parfaitement recevable à agir ;
➢ débouter la SCP [N] prise en la personne de Me [N], agissant tant à titre personnel qu’ès qualités, de toutes ses demandes plus amples et contraires ;
En tout état de cause,
➢ condamner la SCP [N] prise en la personne de Me [N] au paiement, au bénéfice de chacun des deux demandeurs au principal, de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés dans le cadre du présent incident, ainsi qu’aux entiers dépens du présent incident dont distraction au profit de Maître Patrick TABET, Avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 alinéa 1er du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé exhaustif de leurs moyens en fait et en droit.
L’incident a été plaidé le 30 avril 2024 après renvoi du 7 février 2024 à la demande des parties.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 13 juin 2024.
MOTIFS
Vu les conclusions d’incident n°3 notifiées par voie électronique le 19 avril 2024, la SCP [N] prise en la personne de Me [N], à titre personnel,
Vu les conclusions d’incident n°3 notifiées par voie électronique le 19 avril 2024
Selon l’article 789 du code de procédure civile, « lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception au premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi, s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire »
En l’espèce, M. [E] [O] sollicite la nullité de la vente du bien situé [Adresse 6] à [Localité 11] par Me [N] aux époux [V], le 15 juin 2022.
Il est soulevé la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de M. [E] [O] qui ne serait pas propriétaire du bien à hauteur de 50%.
L’examen de cette fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, à savoir si M. [E] [O] était en indivision sur le bien situé [Adresse 6] à [Localité 11] avec son père M. Gholamreza [O] lors de la vente du 15 juin 2022.
L’affaire ne relève pas du juge unique et, au vu de la demande des consorts [O], son examen ne peut qu’être renvoyé devant la formation de jugement pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur les fins de non-reevoir contenues dans les conclusions d’incident précitées.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance non susceptible d’appel,
RENVOYONS l’examen de l’affaire à l’audience de plaidoirie du tribunal du jeudi 15 mai 2025 à 09h30;
Faite et rendue à Paris le 13 Juin 2024
La Greffière Le Juge de la mise en état
Adélie LERESTIF Caroline ROSIO