Cour d'appel, 17 juin 2010. 08/04346
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
08/04346
Date de décision :
17 juin 2010
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9
ARRET DU 17 JUIN 2010
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 08/04346
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Novembre 2007 -Tribunal d'Instance de PARIS 12EME - RG n° 1107000588
APPELANT
Monsieur [V] [G]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la Cour
assisté de Me Safet DOLICANIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1064
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2008/18372 du 06/06/2008 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEES
- STE AXA FRANCE VIE S.A prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par la SCP BOMMART-FORSTER - FROMANTIN, avoués à la Cour
(Dépôt de dossier)
- SA BNP PARIBAS prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par la SCP GUIZARD, avoués à la Cour
assistée de Me LEOPOLD-COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R 029
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire, instruite par Madame Geneviève REGNIEZ, a été débattue le 05 mai 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-José PERCHERON, Présidente
Madame Catherine BONNAN-GARÇON, Conseillère
Madame Geneviève REGNIEZ, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Nicaise BONVARD
ARRET : CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-José PERCHERON, présidente et par Mme Nicaise BONVARD, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Vu l'appel interjeté par Monsieur [V] [G] d'un jugement rendu par le tribunal d'instance de Paris (12ème) le 15 novembre 2007 qui l'a condamné à payer à la société BNP PARIBAS (ci-après BNP) la somme de 7658,72 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2004 au titre du compte 'Provisio', celle de 1172,47 euros au titre du solde débiteur du compte chèque n° [XXXXXXXXXX01] assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2004, l'a débouté de sa demande aux fins de garantie par la société AXA FRANCE VIE et l'a condamné à payer à la société BNP la somme de 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Vu les conclusions du 23 mars 2010 de Monsieur [G] qui demande à la cour d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il a déchu la société BNP de son droit au taux d'intérêt conventionnel de 15,8% et en ce qu'il a écarté l'application de l'article 1154 du Code civil, et statuant à nouveau de :
- à titre principal,
* condamner la société BNP à lui payer la somme de 11 618,68 euros à titre de dommages et intérêts,
* condamner la société AXA à payer à la société BNP la somme de 2824,39 euros au titre du contrat d'assurance,
* ordonner la compensation des créances réciproques existant entre Monsieur [G] et la société BNP,
* débouter la société BNP et la société AXA de l'intégralité de leurs demandes,
- à titre subsidiaire,
* débouter la société BNP de toutes ses demandes, ou à défaut déchoir la société BNP des intérêts contractuels portant sur la somme de 7 526,33 euros,
- en tout état de cause, condamner la société BNP et la société AXA à payer chacune à Monsieur [G] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Vu les conclusions du 9 avril 2010 de la société BNP qui prie la cour de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte sur la recevabilité de la demande de dommages et intérêts formée pour la première fois en appel par Monsieur [G], de le débouter de toutes ses demandes, de :
- le condamner à payer à la société BNP :
* au titre du compte chèque n° [XXXXXXXXXX01], la somme de 1144,89 euros créance arrêtée au 25 octobre 2006 avec intérêts au taux légal courus sur 1135,26 euros depuis le 26 octobre 2005, les intérêts échus depuis au moins une année étant capitalisés pour la première fois à compter du 27 mai 2006,
* au titre du compte 'Provisio' n° [XXXXXXXXXX04], la somme de 10 555,60 euros arrêtée au 22 novembre 2006 outre intérêts au taux de 13,30% courus sur 8579,76 euros depuis le 23 novembre 2006, les intérêts échus depuis au moins une année étant capitalisés, ce pour la première fois à compter du 28 février 2006,
* au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, la somme de 2500 euros,
- statuer ce que de droit sur les demandes formées par Monsieur [G] à l'égard de la société AXA,
- dire que s'il y était fait droit en tout ou partie, AXA serait tenue de verser à la société BNP en compte et à valoir sur sa créance de compte Provisio toute condamnation en faveur de Monsieur [G], en qualité de bénéficiaire de l'assurance groupe souscrite,
- à titre infiniment subsidiaire, s'il était fait droit aux demandes de Monsieur [G] à l'encontre de la société BNP, prononcer la compensation entre les condamnations intervenues en faveur de Monsieur [G] et celles prononcées en sa faveur ;
Vu les conclusions de la société AXA du 4 mai 2010 qui prie la cour de la mettre hors de cause, rejeter toute demande d'indemnité formée à son encontre, confirmer en conséquence le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [G] de sa demande en garantie, demandant à la cour de dire que :
- seul l'organisme prêteur a la qualité de bénéficiaire de l'indemnité d'assurance,
- Monsieur [G] est donc irrecevable à réclamer la moindre indemnité à la société AXA n'ayant pas la qualité de bénéficiaire,
- la base de calcul de l'indemnité n'est pas le montant du crédit 'Provisio' exigible par la banque mais le solde débiteur du dernier relevé de compte avant la survenance du sinistre,
- l'indemnité de 3959,96 euros versée par la société AXA est satisfactoire,
- la société AXA a exécuté ses obligations contractuelles,
- Monsieur [G] ne démontre pas avoir été en arrêt maladie à compter du 19 novembre 2003,
- il est déchu de tout droit à garantie,
- elle a rempli ses obligations contractuelles à son égard, concernant l'application de sa garantie 'incapacité de travail',
- il ne rapporte pas la preuve de la reprise de son activité et encore moins la reprise d'une activité continue,
- elle n'est redevable d'aucune garantie 'incapacité de travail' complémentaire,
- Monsieur [G] est prescrit en sa demande d'indemnisation complémentaire en application de l'article L. 114-1 du Code des assurances,
- Monsieur [G] ne remplit pas les conditions d'application de la garantie 'perte totale et irréversible d'autonomie',
- à titre subsidiaire si une indemnité complémentaire venait à être accordée, la base de garantie à prendre en compte ne peut être supérieure à 3959,96 euros et Monsieur [G] a déclaré tardivement le sinistre à la Compagnie AXA en dépassant le délai de 270 jours, entraînant une réduction de l'indemnité de moitié,
et de condamner tout succombant à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
SUR CE, LA COUR :
Considérant que Monsieur [G] a :
- ouvert le 6 décembre 1999 dans les livres de la BNP un compte chèque n° [XXXXXXXXXX01],
- souscrit en mai 2001 un crédit 'revolving' 'Provisio' pour un montant initial de 3963,67 euros amortissable mensuellement par prélèvement sur le compte bancaire associé,
- adhéré le 5 avril 2002 par l'intermédiaire de la BNP au contrat d'assurance collective auprès de NATIO VIE aux droits de laquelle vient la société AXA,
- déclaré à la société AXA le 18 novembre 2004 être en arrêt de travail depuis le 23 mai 2003 ;
Considérant que le crédit a été augmenté, selon relevé de mai 2002, à un montant maximum de 11490 euros, cette somme étant mise au crédit du compte bancaire le 6 mai 2002, les mensualités de remboursement s'élevant à la somme de 457 euros ;
Considérant que :
- Monsieur [G] n'ayant pas payé plusieurs échéances et son compte n° [XXXXXXXXXX01] présentant un solde débiteur, la BNP a, après mise en demeure infructueuse du 17 octobre 2004, clôturé le compte et prononcé la déchéance du terme par lettre recommandée avec avis de réception du 17 novembre 2004 puis l'a assigné en paiement devant le tribunal d'instance,
- le 18 novembre 2004, Monsieur [G] a avisé la société BNP de ce qu'il était en arrêt maladie et le 22 février 2005, la société AXA a, en application de la garantie, versé la somme de 3 959,96 euros à la société BNP ;
Considérant que Monsieur [G] ne formule pas de critique à l'encontre du jugement sur le montant retenu pour les soldes débiteurs lors de la clôture du compte et de la mise en jeu de la déchéance du terme, mais forme une demande de dommages et intérêts pour manquement de la BNP à ses obligations contractuelles ; qu'il fait valoir à ce titre que l'augmentation du crédit autorisé doit procéder obligatoirement d'une nouvelle offre de crédit, ou du moins d'une demande en ce sens de Monsieur [G], que cette pratique d'augmentation du crédit s'apparente à un octroi abusif de crédit en disproportion avec ses revenus ; que la BNP a ainsi commis une faute en aggravant ses dettes, alors qu'elle savait qu'il n'avait plus d'emploi depuis mai 2003 ; qu'il soutient que cette demande, bien que nouvelle en appel, est recevable puisqu'il est défendeur à l'action principale ;
Qu'il critique en outre le jugement :
- sur le montant de l'indemnisation à la charge d'AXA, soutenant qu'elle devait être calculée en fonction du montant du crédit Provisio exigible et non amorti au 25 mai 2003, soit sur 9045,81 euros et non sur le montant du mois précédent, soit 7 919,36 euros et estime ainsi qu'AXA est redevable à l'égard de la société BNP de la somme de 562,94 euros,
- sur le rejet de la demande d'indemnisation complémentaire à la charge de la société AXA puisqu'il a été en arrêt de travail durant plus de 270 jours d'incapacité complète de travail (du 23 mai 2003 au 1er juin 2005) soutenant qu'à ce titre, une somme de 2261,45 euros doit être mise à la charge de la société AXA ;
Considérant qu'à titre subsidiaire, il reproche au premier juge de ne pas avoir tiré toutes les conséquences de la déchéance de la société BNP du droit aux intérêts conventionnels, cette dernière n'ayant été déchue qu'à compter du 17 octobre 2004, date de la mise en demeure, alors que la déchéance aurait dû être prononcée à compter de l'augmentation de découvert faite sans signature d'une nouvelle offre de crédit, par application de l'article L.311-33 du Code de la consommation, soit le 6 mai 2002 ;
Sur la demande de dommages et intérêts à l'encontre de la BNP
Considérant, cela exposé, qu'en application de l'article 564 du Code de procédure civile, Monsieur [G], défendeur à l'action est recevable en sa demande de dommages et intérêts, formée pour la première fois en appel, afin de s'opposer aux prétentions de la société BNP et demander compensation des dettes ;
Considérant que sur le bien fondé de cette demande - la faute imputée à la banque consistant dans un octroi abusif de crédit- Monsieur [G] observe à tort que lors de l'augmentation accordée par la banque, cette dernière savait qu'il n'avait plus d'emploi depuis mai 2003 ; qu'en effet, l'augmentation incriminée est intervenue en mai 2002 soit une année avant l'arrêt de travail de ce dernier ; qu'il n'est versé aux débats aucun élément autre qui serait de nature à établir que la banque aurait procédé à un octroi abusif de crédit ; que notamment, Monsieur [G] ne produit aucune pièce relative à ses ressources correspondant à l'époque à laquelle le crédit a été augmenté; que sa demande de dommages et intérêts sera rejetée dès lors qu'il n'est pas démontré que la société BNP aurait commis une faute ;
Sur les demandes relatives à la société AXA
Considérant qu'il ressort du contrat d'adhésion en son paragraphe relatif à la 'garantie incapacité de travail' que 'la base de garantie est déterminée en fonction des sommes utilisées au titre de Provisio et non encore amorties telles qu'elles figurent sur le dernier relevé de compte précédent la date de survenance du sinistre dans la limite du crédit Provisio en vigueur à cette date' et qu'à l'expiration du délai de franchise, les assureurs versent un capital égal à 50% de la base de garantie ;
Considérant qu'au regard de ces dispositions, étant constant que Monsieur [G] a été arrêté pour maladie à compter du 25 mai 2003, la base de calcul de la garantie est celle relative au relevé précédent l'arrêt de travail, et non au capital exigible et non amorti au 25 mai 2003 ; que le tribunal a exactement dit au vu du relevé d'avril 2003 que la somme à la charge de la société AXA s'élevait à ce titre à la somme de 3959,96 euros correspondant à la moitié des sommes 'utilisées' ;
Considérant que selon le contrat d'assurance, une indemnisation complémentaire est prévue pour les assurés dont le statut professionnel ne leur permet pas de bénéficier de la garantie perte d'emploi à la date de survenance de l'incapacité de travail, que cette indemnité est d'un montant égal à 50% de la base de garantie, sous réserve que l'état d'incapacité de travail se poursuive de telle façon que l'assuré puisse justifier de 270 jours d'incapacité complète de travail, s'insérant dans une période de 365 jours à compter de la date de survenance de l'arrêt de travail ;
Considérant qu'ainsi, deux conditions sont nécessaires pour pouvoir bénéficier de la mise en jeu de la garantie complémentaire : avoir un statut professionnel qui ne permet pas de bénéficier de la garantie perte d'emploi et justifier de 270 jours d'incapacité complète de travail durant la période d'une année ;
Considérant qu'en l'espèce, si, contrairement à ce que prétend la société AXA, Monsieur [G] justifie avoir, durant la période d'une année, 270 jours d'incapacité complète de travail puisqu'il a été en arrêt du 23 mai 2003 au 1er juin 2005 sans discontinuité, il n'apporte aucun élément établissant que son statut professionnel ne lui permettait pas de bénéficier de la garantie perte d'emploi ; qu'en effet, le contrat définit ceux qui peuvent bénéficier de la garantie perte d'emploi comme ceux étant titulaires, à la date de la notification du licenciement, d'un contrat à durée indéterminée depuis au moins six mois chez un même employeur ; que dès lors que Monsieur [G] ne donne aucune précision sur son statut professionnel, il ne saurait être fait droit à la demande en paiement dirigée à l'encontre de la société AXA ;
Sur le décompte des sommes dues
- au titre du compte courant
Considérant que Monsieur [G] ne conteste pas le montant du solde débiteur de ce compte clôturé le 17 octobre 2004 tel que fixé par le premier juge et actualisé en raison d'acomptes versés par la BNP au 25 octobre 2006 ; que le jugement sera donc confirmé mais modifié dans les termes du dispositif ci-dessous énoncé tant sur le montant (1144,89 euros au lieu de 1172,47 euros) et sur le point de départ des intérêts au taux légal (26 octobre 2005 au lieu du 29 novembre 2004 sur la somme de 1135,26 euros) ;
- au titre du crédit 'Provisio'
Considérant qu'alors que Monsieur [G] conteste la décision en ce que la BNP est déchue du droit aux intérêts contractuels seulement à compter du 17 octobre 2004 et non pas à compter de l'autorisation de découvert faite sans offre préalable de crédit, la société BNP critique le jugement qui l'a déchue des intérêts contractuels ;
Que la banque fait valoir que l'article L 311-9 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à la loi du 25 janvier 2005 disposait seulement 'lorsqu'il s'agit d'une ouverture de crédit qui, assortie ou non de l'usage d'une carte de crédit, offre à son bénéficiaire la possibilité de disposer de façon fractionnée aux dates de son choix de montant du crédit consenti, l'offre préalable n'est obligatoire que pour le contrat initial' ; que l'exigence de l'offre préalable pour une augmentation de crédit n'a été prévue que par la loi susvisée ; qu'en l'espèce, l'augmentation de crédit ayant eu lieu antérieurement à l'entrée en vigueur de ce texte, la sanction consistant dans la déchéance des intérêts ne devait pas s'appliquer ;
Mais considérant que cette argumentation ne saurait être retenue ; qu'en effet, le crédit consenti au sens de l'article L.311-9 du Code susvisé immédiatement applicable, pour l'exécution, aux contrats signés antérieurement, s'entend du crédit utilisable à l'ouverture du compte, soit en mai 2001 pour un montant de 3963,67 euros ; que la banque en avait d'autant plus conscience que le contrat précise en son article I-B des conditions générales accompagnant l'offre préalable de mai 2001 que : 'le montant initial' (de l'autorisation accordée au titre de la réserve PROVISIO au jour du contrat) 'peut être révisé, à la hausse ou à la baisse, à l'initiative de l'emprunteur ou sur proposition du prêteur. Le préteur se réserve la possibilité de refuser la révision à la hausse demandée par l'emprunteur. De son côté, l'emprunteur est libre d'accepter ou de refuser l'augmentation que le prêteur pourra lui proposer par écrit. En cas de refus, l'emprunteur retournera le coupon-réponse qui lui sera adressé avec chaque proposition d'augmentation et dont un exemplaire est annexé aux présentes Conditions Générales. Si l'emprunteur n'exprime pas son refus par écrit dans un délai de trente jours à compter de la proposition faite par courrier par le prêteur, ou un délai de quinze jours si cette proposition est faite en agence, ce dernier peut valablement considérer que l'emprunteur accepte l'augmentation de la réserve' ;
Considérant que la banque ne justifie nullement avoir envoyé un écrit conforme aux dispositions des Conditions Générales du contrat, l'augmentation de la réserve ayant été seulement mentionnée sur les relevés à compter de mai 2002 ; que dès lors, Monsieur [G] n'a pas été en mesure de manifester son désaccord éventuel dans les délais prévus ; qu'en conséquence, en application de l'article L. 311-33 du Code de la consommation, le tribunal a, à juste titre, ordonné à titre de sanction la déchéance du droit aux intérêts contractuels ;
Considérant que Monsieur [G] fait valoir à bon droit que la déchéance court non pas à compter de la mise en demeure mais à compter du dépassement du crédit initial effectué sans autorisation, soit le 6 mai 2002 ; qu'il convient, en conséquence, de dire qu'il devra payer la somme de 7526,33 euros, correspondant au crédit consenti à cette date sous déduction des intérêts contractuels comptabilisés depuis lors ; qu'en application de l'article L.311-33 du Code de la consommation les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêt au taux légal à compter du jour de leur versement, seront imputées sur le capital restant dû ;
Considérant que la société BNP demande encore la capitalisation des intérêts à compter du 27 mai 2006 pour le compte chèque et du 28 février 2006 pour le crédit PROVISIO ; qu'il sera fait droit à cette demande dès lors que contrairement à ce qu'a dit le premier juge les dispositions de l'article 1154 du Code civil ne sont pas exclues par le Code de la consommation ;
Considérant que des raisons d'équité commandent de dire n'y avoir lieu d'allouer une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement sauf sur le montant du crédit PROVISIO, sur le point de départ de la déchéance du droit aux intérêts et sur le rejet de la demande de capitalisation ;
Infirmant de ces chefs, statuant à nouveau et précisant le jugement sur le montant actualisé de la créance de la société BNP PARIBAS SA au titre du solde débiteur du compte n° [XXXXXXXXXX01] ;
Dit que la créance de la société BNP PARIBAS au titre du solde débiteur s'élève à la somme de 1135,26 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2005 ;
Condamne Monsieur [V] [G] au titre du crédit PROVISIO à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 7 526,33 euros sous déduction des intérêts contractuels comptabilisés depuis l'augmentation de crédit en date du 6 mai 2002, somme qui sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2004 ;
Dit que les intérêts contractuels versés au titre du crédit Provisio seront productifs d'intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement et restitués à Monsieur [G] ;
Ordonne en conséquence la compensation entre les dettes respectives ;
Ordonne la capitalisation des intérêts demandée par la société BNP PARIBAS dans les conditions de l'article 1154 du Code Civil ;
Dit n'y avoir lieu d'allouer une indemnité au titre des frais d'appel non compris dans les dépens ;
Rejette toutes autres demandes ;
Condamne Monsieur [G] aux dépens qui seront recouvrés pour les dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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