Tribunal Administratif de Paris, 15 février 2024. 2325839
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2325839
Date de décision :
15 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 24 septembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental de l'Essonne lui a octroyé le bénéfice de la carte mobilité inclusion (CMI) portant la mention " priorité ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". Aux termes de l'article R. 312-1 de ce code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. / () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Versailles : Essonne ; ()".
2. Il ressort des pièces du dossier que la décision en litige a été prise par le président du conseil départemental de l'Essonne, dont le siège se situe à Evry-Courcouronnes. En application des dispositions précitées du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Versailles. Par suite, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête à ce tribunal selon la procédure prévue à l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Versailles et à Mme B A.
Fait à Paris, le 15 février 2024.
Le président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris/12-1
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