Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. André, Marie, Joseph Y..., demeurant à Margencel, Thonon-Les-Bains (Haute-Savoie),
en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1990 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre civile), au profit :
1°) de Mme Joséphine Z..., née X...,
2°) de Mme Gisèle, Françoise Z...,
3°) de Mme A..., Germaine Z...,
demeurant toutes trois "Ronsuaz" à Margencel, Thonon-Les-Bains (Haute-Savoie),
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 février 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, M. Paulot, conseiller doyen, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Giannotti, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 482 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du Code civil ;
Attendu que le jugement qui se borne, dans son dispositif, à ordonner une mesure d'instruction, n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée ;
Attendu que pour déclarer que les parcelles de M. Y... sont grevées des servitudes conventionnelles invoquées par les consorts Z..., l'arrêt attaqué (Chambéry, 26 juin 1990) retient qu'il est tenu par la motivation du jugement du tribunal de grande instance de Thonon-Les-Bains du 9 janvier 1987, qui est devenu irrévocable en l'absence d'appel des parties ;
Qu'en statuant ainsi, alors que ce jugement se bornait, dans son dispositif, à surseoir à statuer sur les demandes de toutes les parties et à ordonner une mesure d'expertise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne les consorts Z..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Chambéry, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre
civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre vingt douze.
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