Cour de cassation, 16 novembre 1989. 86-19.481
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-19.481
Date de décision :
16 novembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu qu'ayant inclus dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale dues par la caisse mutuelle de dépôts et de prêts de Bouzonville l'indemnité pour " perte de temps " qu'elle avait versée en 1980 et 1983 à son président et à son vice-président, l'URSSAF fait grief au jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Metz, 2 octobre 1986) d'avoir annulé le redressement correspondant, alors, d'une part, que, peu important que les intéressés soient élus et n'aient signé aucun contrat de travail, les critères retenus par le tribunal sont inopérants et que la nature même de la prime, versée sans être assortie de justificatifs, implique l'accomplissement au service de la caisse mutuelle d'un travail rémunéré distinct de l'activité de président et de vice-président en sorte que ladite prime doit être soumise à cotisations en application des articles L. 242-1 et L. 311-2 du Code de la sécurité sociale, qu'au surplus les indemnités forfaitaires pour frais allouées aux divers dirigeants sociaux visés aux articles 80 et 81 du Code général des impôts étant soumises à l'impôt sur le revenu et aux taxes sur salaires en vertu de l'article 15 de la loi de finances n° 72-1121 du 20 décembre 1972, il en va de même de l'obligation de cotiser et, qu'en conséquence, le tribunal a violé les textes précités, alors, d'autre part, que le tribunal ne pouvait statuer sans mise en cause préalable de l'ensemble des organismes dont étaient susceptibles de relever les intéressés au titre de l'activité litigieuse ;
Mais attendu que l'article L. 311-3 (12°) du Code de la sécurité sociale étant inapplicable aux fonctions de président et de vice-président de la caisse mutuelle de dépôts et de prêts qui ne sont pas assimilables à celles de président-directeur et de directeur général d'une société anonyme, l'URSSAF avait la charge d'établir que l'indemnité dite de " perte de temps ", destinée en principe à compenser pour les bénéficiaires les répercussions sur leur activité professionnelle de l'exercice de leur mandat social, avait en réalité pour objet de rémunérer un travail accompli pour le compte de la caisse mutuelle en sus de ce mandat ; que cette preuve n'étant pas apportée, ce qui excluait l'existence d'un conflit d'affiliation, le Tribunal a décidé à bon droit que l'indemnité litigieuse, versée à des mandataires sociaux ne relevant pas en cette qualité du régime général de la sécurité sociale, ne pouvait être soumise à cotisations par application de l'article L. 242-1 du même Code, quel qu'en soit par ailleurs le régime fiscal ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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