Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 22 Octobre 2024
DOSSIER : N° RG 24/02284 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y4BQ - M. LE PREFET DU NORD / M. [K] [D]
MAGISTRAT : Damien CUVILLIER
GREFFIER : Clémence ROLET
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [C] [L]
DEFENDEUR :
M. [K] [D]
Assisté de Maître Carlos DA COSTA, avocat commis d’office
En présence Mme [V] [U], interprète en langue serbe,
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : “Je suis né en Belgique, je suis bosniaque mais je ne suis jamais allé là bas.”
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants : pas d’irrégularité dans la procédure. Demande une assignation à résidence (produit des documents).
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “C’est vraiment difficile de faire comprendre que je suis né en Belgique, ma famille a essayé de se rapprocher de la mairie de [Localité 1] mais ils refusent car la demande ne vient pas de moi. Je vous remercie de votre attention. Je veux sortir de ce centre, ma femme est enceinte, ma famille est ici. Je vous remercie de me libérer aujourd’hui.”
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Clémence ROLET Damien CUVILLIER
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
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Dossier n° N° RG 24/02284 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y4BQ
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA
Nous, Damien CUVILLIER, Vice président, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Clémence ROLET, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 22/09/2024 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de LILLE, le 25/09/2024 ;
Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 21/10/2024 reçue et enregistrée le 21/10/2024 à 13h45 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [K] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [C] [L] , représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [K] [D]
né le 12 Avril 1994 à BOSNIE (2018)
de nationalité Bosniaque
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Carlos DA COSTA, avocat commis d’office
En présence Mme [V] [U], interprète en langue serbe,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 22 septembre 2024 notifiée le même jour à 15 h 30, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [K] [D], né le 12 avril 1994 en BOSNIE, se disant de nationalité bosniaque, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 27 septembre 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a confirmé la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [D] pour une durée maximale de vingt-six jours.
Par requête en date du 21 octobre 2024 2024, reçue au greffe le même jour à 13 H 45, l’autorité administrative a saisi le le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
A l'audience de ce jour, le représentant de l'administration soutient cette demande aux moyens suivants : la demande est motivée par le fait que Monsieur [D] serait bosniaque, peut-être serbe. Une demande de réadmission est en cours en Bosnie. Monsieur [D] a refusé de donner ses empreintes pour permettre à ces demandes de prospérer ce qui retarde son éloignement.
Le conseil de Monsieur [D] sollicite pour sa part le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants : il n'y a pas d'irrégularité dans la procédure. Monsieur [D] demande cependant une assignation à résidence. Il fournit une attestation de résidence. Monsieur [D] n'a pas de passeport en cours de validité à produire.
Monsieur [D] ajoute qu'il est né en Belgique, près d'[Localité 1]. Il demande à pouvoir sortir pour rejoindre sa femme enceinte. Il n'a aucune attache dans les Balkans.
MOTIFS DE LA DÉCISION
PROLONGATION DE LA RÉTENTION
L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1,
être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.”
L'article L 743-13 du CESEDA précise que : « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. »
En l’espèce, il est constant que les démarches nécessaires à la reconduite de Monsieur [D] ont été faites avec diligence : une demande de réadmission en BOSNIE est faite ainsi qu'une demande de vol.
Il résulte de ces éléments que l’administration a effectué l’ensemble des diligences afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de Monsieur [D] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention. Il sera souligné qu’il n’est pas exigé à ce stade de preuve de la délivrance du document de voyage à bref délai.
Si Monsieur [D] produit des documents desquels il résulte qu'il pourrait éventuellement être hébergé, il ne peut produire un passeport original ou une pièce d'identité.
Dans ces conditions l'assignation à résidence sollicitée ne peut être ordonnée.
En conséquence de ces éléments, il sera fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
ORDONNONS LA PROROGATION DE LA RETENTION de M. [K] [D] pour une durée de trente jours à compter du 22/10/2024 à 15h30 ;
Fait à LILLE, le 22 Octobre 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/02284 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y4BQ -
M. LE PREFET DU NORD / M. [K] [D]
DATE DE L’ORDONNANCE : 22 Octobre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [K] [D] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
notifié par mail ce jour Présent en visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
notifié par mail ce jour
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RÉCÉPISSÉ
M. [K] [D]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 22 Octobre 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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