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Tribunal Administratif de Strasbourg, 15 novembre 2024. 2406476

Juridiction :

Tribunal Administratif de Strasbourg

Numéro de pourvoi :

2406476

Date de décision :

15 novembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 août 2024, Mme A B, représentée par Me Kone, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Moselle a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour d'un an, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2024, le préfet de la Moselle conclut au non-lieu à statuer. Par un acte, enregistré le 15 septembre 2024, Mme B déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction et maintenir ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; (). / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ". 2. Par un acte, enregistré le 15 septembre 2024, Mme B déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à la requérante en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1 : Il est donné acte du désistement des conclusions à fins d'annulation et d'injonction de Mme B. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 200 (mille deux cents) euros à Mme B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Fait à Strasbourg, le 15 novembre 2024. Le président de la 4ème chambre, S. Dhers Pour expédition conforme, La greffière,

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