Cour de cassation, 28 octobre 1998. 96-43.964
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-43.964
Date de décision :
28 octobre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Garnier-Thiebaut, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 mai 1996 par la cour d'appel de Rennes (8ème chambre A), au profit de M. Alain Y..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 juillet 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Girard, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. Y..., engagé le 3 mai 1978 par la société Garnier-Thiébaut en qualité de représentant, devenu attaché commercial le 1er février 1983, nommé en septembre 1993 directeur des ventes du réseau Centrale linière hôtelière a été licencié pour faute grave le 16 novembre 1993 en raison de faits remontant aux années 1989-1990 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt attaqué (Rennes, 2 mai 1996) d'avoir dit que le licenciement était abusif, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-44 du Code du travail en s'abstenant de constater que l'employeur n'avait pu avoir connaissance des faits reprochés au salarié avant l'audience publique du tribunal de commerce du 25 octobre 1993, en dénaturant le compte-rendu de l'entretien préalable établi par le salarié assistant M. Y... et en retenant à tort l'attestation de M. X..., d'autre part qu'en exerçant l'activité parallèle de marchands de biens le salarié avait commis une faute d'une particulière gravité ;
Mais attendu que la cour d'appel, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, a constaté que les faits reprochés au salarié étaient connus de l'employeur depuis leur origine ; que le moyen qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation, ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt de l'avoir débouté sans motif de sa demande de dommages-intérêts correspondant à un trop-perçu de remboursement de frais ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a fait ressortir que le salarié avait exercé une activité parallèle avec l'accord tacite de son employeur, ce qui excluait toute faute de sa part, a rejeté à bon droit la demande de dommages-intérêts formée par l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Garnier-Thiebaut aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Garnier-Thiebaut à payer à M. Y... la somme de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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