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Tribunal Administratif de Bordeaux, 29 janvier 2025. 2405113

Juridiction :

Tribunal Administratif de Bordeaux

Numéro de pourvoi :

2405113

Date de décision :

29 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 13 août 2024, le 15 août 2024, le 16 août 2024 et le 17 octobre 2024, M. A B saisit le tribunal d'un recours contre la fermeture du pont des Gilets à Cours de Pile depuis décembre 2020 Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / (). ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (). ". 3. Si M. B indique au tribunal contester la fermeture du pont des Gilets à Cours de Pile, il ne verse au dossier qu'une lettre du président du conseil départemental de la Dordogne en réponse à sa sollicitation sur la fermeture de ce pont, ses propres courriers et plusieurs photos. La requête de M. B doit donc être regardée comme tendant à l'annulation de cette lettre. Or, cette dernière se borne à apporter des renseignements à l'intéressé sur les causes de la fermeture du pont depuis décembre 2020 et les différents travaux de sécurisation entrepris depuis. Cette lettre d'information ne contient aucune décision faisant grief à M. B. Par conséquent, la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Bordeaux, le 29 janvier 2025 Le président du tribunal, G. CORNEVAUX La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, No 2405113

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