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Cour d'appel, 31 octobre 2002. 2000-1455

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

2000-1455

Date de décision :

31 octobre 2002

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Texte intégral

Dans le courant de l'année 1996, la Société CARLDOS & FILS, société de droit béninois, a commandé et acheté auprès de la Société ORCO INTERNATIONAL une cargaison de 2.000 tonnes de riz vietnamien. En vue du règlement de cette commande, la Société CARLDOS & FILS a sollicité et obtenu le 22 juillet 1996 de la BANQUE INTERNATIONALE DU BENIN (B.I.B.E.) l'ouverture d'un crédit documentaire d'un montant de 796.000 US$ en faveur de la Société ORCO, payable par traite à terme le 29 novembre 1996. Ce crédit irrévocable a été confirmé par la CITIBANK, conformément à la demande expresse de la Société ORCO. Le 23 juillet 1996, la B.I.B.E. a viré la somme précitée de 796.000 US$ de son compte courant ouvert auprès de la CITIBANK à un compte spécial, également ouvert auprès de cette dernière, et a affecté à la constitution d"un gage-espèces le montant du crédit documentaire précité. Le 09 octobre 1996, elle a procédé à la levée des réserves et autorisé le paiement à ORCO, à l'échéance convenue du 29 novembre 1996, du montant du crédit documentaire ouvert à son profit. Le 15 octobre 1996, la CITIBANK a informé la B.I.B.E. qu'elle ne pouvait honorer son engagement de paiement à l'échéance fixée, compte tenu des instructions du Gouvernement américain, ayant fait suite à l'implication d'un ressortissant cubain. Les 13 et 14 novembre 1996, la Société ORCO a fait saisir, d'une part les comptes bancaires ouverts par la B.I.B.E. auprès de banques à PARIS pour le montant total du prix de vente de la cargaison de riz, d'autre part les documents objet du crédit documentaire détenus à COTONOU par la B.I.B.E. ou par toute autre société. Le 15 novembre 1996, la CITIBANK a confirmé le crédit documentaire qu'elle a payé le 29 novembre 1996 à la Société ORCO. C'est dans ces circonstances que, par acte d'huissier du 18 novembre 1996, la Société ORCO INTERNATIONAL a assigné la CITIBANK et la B.I.B.E. en paiement de la somme de 716.450,46 US$, augmentée d'une indemnité de 3.000.000 F (457.347,05 ) à titre de dommages-intérêts. En cours de procédure, la CITIBANK et la Société ORCO ont conclu une transaction, aux termes de laquelle la CITIBANK a réglé à ORCO la somme de 55.000 US$, soit l'équivalent de 332.200 F (50.643,56 ). Par voie de conséquence, la Société ORCO a limité ses demandes à la seule B.I.B.E., et a réduit ses prétentions à l'encontre de cette dernière aux sommes de 40.895,83 US$ pour frais de détention du navire au Bénin, et de 717.800 F (109.427,90 ) à titre de dommages-intérêts. Par jugement du 7 janvier 2000, le Tribunal de Commerce de NANTERRE a : - constaté la violation par la BANQUE INTERNATIONALE DU BENIN des obligations contractées par elle en vertu du crédit documentaire ; - condamné la BANQUE INTERNATIONALE DU BENIN à payer à la Société ORCO INTERNATIONAL la somme de 40.895,83 US$, correspondant aux frais de détention du navire, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 1996, date de l'assignation ; - condamné la BANQUE INTERNATIONALE DU BENIN à payer à la Société ORCO INTERNATIONAL à titre de dommages-intérêts, la somme de 100.000 F (15.244,90 ), augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 1996, outre celle de 50.000 F (7.622,45 ) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; - débouté la BANQUE INTERNATIONALE DU BENIN de ses demandes reconventionnelles. La BANQUE INTERNATIONALE DU BENIN - B.I.B.E.- a interjeté appel de cette décision. Elle fait grief à la décision entreprise d'avoir retenu à son encontre une faute tirée de son refus d'acceptation ou de paiement des traites tirées par la Société ORCO. Elle explique qu'en constituant une provision intégrale préalablement à la notification du crédit documentaire, et en ayant donc effectué par avance le paiement attendu, elle a entièrement exécuté les obligations découlant pour elle de l'ouverture du crédit documentaire. Elle prétend que la provision ainsi constituée entre les mains de la CITIBANK ne saurait être inopposable à ORCO, dans la mesure où celle-ci a choisi la CITIBANK en qualité de banque notificatrice. Elle observe que la transaction intervenue entre CITIBANK et ORCO met en évidence la reconnaissance par CITIBANK de sa responsabilité et l'acceptation par ORCO du caractère exclusif de cette responsabilité. Elle soutient également qu'il ne peut lui être reproché d'avoir contrevenu aux dispositions de l'article 14 des Règles et Usances Uniformes (RUU), en endossant les connaissements et en refusant de les restituer. A cet égard, elle relève que l'endossement des connaissements se rapportant à la marchandise achetée n'est intervenu que postérieurement au 15 novembre 1996, date de dénouement du crédit documentaire. Elle allègue que, s'agissant d'une vente CAF, et en l'absence d'une clause de réserve de propriété insérée au contrat de vente, la Société CARLDOS était devenue irrévocablement propriétaire de la marchandise vendue, de telle sorte que la demande de restitution des connaissements était manifestement injustifiée. Elle objecte que la CITIBANK NEW YORK est seule responsable des difficultés survenues dans le dénouement du crédit documentaire pour avoir exigé de la banque appelante un paiement préalable sous la forme de la constitution d'une provision de 100 % du montant de ce crédit, et pour avoir refusé d'accepter ou de payer à échéance les traites émises par la Société ORCO INTERNATIONAL, sous le fallacieux prétexte de l'implication d'une personnalité cubaine dans la transaction. Elle réitère qu'à la demande de CITIBANK, elle a payé la somme de 796.000 US$, représentant le montant intégral du crédit documentaire ouvert au profit de la Société ORCO, que ce crédit a été confirmé par CITIBANK avant sa notification, et que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 9 des RUU, il en est résulté pour cette banque un engagement ferme et irrévocable de paiement à échéance du 29 novembre 1996. Elle estime qu'elle ne saurait davantage se voir opposer une transaction intervenue entre les Sociétés ORCO et CITIBANK au mépris des dispositions des articles 1165 et 2044 du Code Civil, dans la mesure où cette transaction, conclue en son absence, a nui à ses intérêts et n'a pas eu pour objet de mettre fin au litige né entre les parties. De plus, elle invoque le caractère manifestement prématuré de la demande de paiement de la Société ORCO, et par voie de conséquence, des saisies initiées par elle, dès lors que, de l'accord des parties, les traites tirées sur la B.I.B.E. arrivaient à échéance seulement le 29 novembre 1996. Par voie de conséquence, la BANQUE INTERNATIONALE DU BENIN demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris, de débouter la Société ORCO INTERNATIONAL des réclamations formulées à son encontre, et de condamner in solidum les intimées à lui payer la somme de 200.000 F (30.489,80 ), à titre de dommages-intérêts, en réparation des préjudices subis par elle par suite des saisies opérées par la Société ORCO, outre une indemnité de 80.000 F (12.195,92 ) par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La Société ORCO INTERNATIONAL conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il est entré en voie de condamnation à l'encontre de la BANQUE INTERNATIONALE DU BENIN au titre du remboursement des frais de détention du navire et du chef de dommages-intérêts. Elle fait valoir que la B.I.B.E. a commis une première faute en refusant d'accepter et de payer à échéance les traites tirées par le bénéficiaire, contrairement à l'obligation qui lui en était faite par l'article 9 des RUU 500. Elle reproche à la société appelante d'avoir endossé irrégulièrement les connaissements dès le 12 novembre 1996, donc antérieurement au dénouement du crédit documentaire. Elle lui fait également grief d'avoir indûment retenu des documents relatifs à ce crédit en prétextant détenir la propriété de la marchandise, alors même qu'il existait dans le contrat de vente une clause de réserve de propriété au profit du vendeur. Elle relève que, la provision constituée entre les mains de CITIBANK lui étant inopposable, elle s'est contentée de réclamer à la B.I.B.E. le paiement du crédit dont celle-ci lui était redevable. Elle soutient que ces fautes personnelles, incontestablement établies, n'ont nullement été couvertes par la transaction conclue avec CITIBANK, et à laquelle la société appelante n'a pas cru devoir s'associer. Se portant incidemment appelante de la décision entreprise, la Société ORCO INTERNATIONAL demande à la Cour de porter les dommages-intérêts réclamés par elle à la somme de 109.427,90 . Elle sollicite en outre la capitalisation des intérêts sur les condamnations prononcées par le Tribunal, et le versement des sommes de 7.600 à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et de 7.600 sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La Société CITIBANK INTERNATIONAL PLC, venant aux droits de la Société CITIBANK NA, conclut à la confirmation du jugement déféré. Elle explique que la B.I.B.E., à laquelle n'a été réclamé aucun double paiement, a violé l'article 9 des RUU 500 en refusant d'accepter les traites tirées par ORCO et présentées le 25 septembre 1996. Elle précise que la société appelante a commis une autre faute personnelle en endossant les connaissements, en méconnaissance de l'article 14 des RUU. Elle allègue que la partie adverse ne saurait à bon droit solliciter la garantie de la banque confirmante pour des agissements dont elle est seule responsable. Elle réclame en outre le versement par la B.I.B.E. de la somme de 5.000 sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 27 juin 2002. MOTIFS DE LA DECISION : SUR LES FAUTES PERSONNELLES REPROCHEES A LA B.I.B.E. : Considérant que la BANQUE INTERNATIONALE DU BENIN dénie avoir engagé sa responsabilité pour fautes commises envers la Société ORCO INTERNATIONAL, en faisant valoir que, dès lors qu'elle avait constitué dès le mois de juillet 1996 la provision de 796.000 US$ dans la comptabilité de la CITY BANK NEW YORK en exécution de l'engagement unilatéral souscrit par cette dernière, elle a effectué un paiement entièrement libératoire pour le compte de la Société CARLDOS ; Considérant qu'elle précise que, par la mise en place de la provision sous forme de "cash collateral account", CITIBANK s'est constitué seul et unique débiteur de l'obligation de paiement à échéance ; Mais considérant qu'il résulte de l'article 9 (a) et b des RUU 500 (Règles et Usances Uniformes) que le crédit irrévocable constitue pour la banque émettrice un "engagement ferme" de payer, et que sa confirmation par la banque "confirmante", agissant sur autorisation ou à la demande de la banque émettrice, procède d'un engagement ferme de la banque confirmante "s'ajoutant" à celui de la banque émettrice ; Considérant qu'il s'infère de l'article 9 (a) iii (b) que, si le crédit est réalisable par acceptation de toute autre banque tirée, la banque émettrice est tenue d'accepter ou de payer à échéance la ou les traites tirées par le bénéficiaire, "au cas où la banque tirée qui est stipulée dans le crédit n'accepte pas la/les traites tirées sur elle" ; Considérant qu'il suit de là qu'en application des dispositions précitées, la B.I.B.E. a souscrit à l'égard de la Société ORCO INTERNATIONAL un engagement personnel de payer ou de garantir la créance de celle-ci, et que cet engagement de garantie pouvait être exigé à tout moment, même avant l'échéance de la traite ; Considérant que, pour s'opposer à la prétention adverse, la partie appelante ne peut utilement se prévaloir du versement par elle entre les mains de CITIBANK d'une provision préalable correspondant au montant intégral du crédit documentaire, dès lors qu'un tel règlement, qui concerne uniquement les rapports entre les deux organismes bancaires, est inopposable à la Société ORCO INTERNATIONAL ; Considérant qu'il est constant que, par télécopie en date du 13 novembre 1996, la société appelante a informé ORCO INTERNATIONAL qu'elle ne donnait pas suite à la demande que cette dernière lui avait faite par courrier du 23 octobre 1996, de souscrire personnellement en sa faveur un effet de 716.450,46 US$, correspondant au montant du crédit documentaire, à l'échéance du 29 novembre 1996 ; Considérant que, par voie de conséquence, en refusant de garantir le paiement de ce crédit documentaire, nonobstant l'obligation qui pesait directement sur elle en vertu des dispositions de l'article 9 des RUU 500, la B.I.B.E. a engagé sa responsabilité pour faute personnelle à l'égard de la société intimée ; Considérant que la BANQUE INTERNATIONALE DU BENIN conteste également avoir commis une faute pour avoir endossé les connaissements et pour avoir refusé de les restituer ; Considérant qu'à cet égard, elle explique que l'endossement n'est intervenu que postérieurement au 15 novembre 1996, date de la confirmation du crédit par CITIBANK au profit d'ORCO INTERNATIONAL ; Considérant qu'elle précise qu'elle ne pouvait être tenue à la restitution des connaissements, dès lors que, s'agissant d'une vente CAF, l'acquéreur était devenu irrévocablement propriétaire de la marchandise vendue, et dès lors en outre qu'elle avait levé toutes les réserves avant l'expédition des connaissements, et ce dès le 09 octobre 1996 ; Mais considérant que, d'une part, il est justifié par les pièces produites aux débats que l'endos est intervenu le 12 novembre 1996, donc antérieurement aux saisies pratiquées tant à PARIS qu'à COTONOU, et plusieurs jours avant la confirmation du crédit documentaire par CITIBANK à ORCO INTERNATIONAL ; Considérant que, d'autre part, il apparaît que c'est à tort que, par télécopie du 13 novembre 1996, la B.I.B.E. a opposé un refus à la demande de restitution des documents relatifs à ce crédit, alors qu'en vertu de la clause de réserve de propriété figurant dans le contrat de vente, l'acquéreur ne devenait propriétaire des marchandises en cause qu'après règlement intégral du prix, lequel n'est intervenu que le 29 novembre 1996 ; Considérant que le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu'il a énoncé que, tant la non acceptation des traites tirées par ORCO et présentées le 25 septembre 1996, que l'endossement des connaissements et le refus de restitution des documents, en méconnaissance des dispositions des articles 9 et 14 des RUU, ont constitué un ensemble de fautes personnellement imputables à la banque appelante. SUR LA DEMANDE D'INDEMNISATION PRESENTEE PAR LA SOCIETE ORCO INTERNATIONAL : Considérant qu'il est constant qu'au cours de la procédure de première instance, la CITIBANK NA et ORCO INTERNATIONAL ont, en vertu d'une transaction conclue le 14 octobre 1999, accepté de mettre fin à leurs réclamations réciproques moyennant le paiement par CITIBANK à ORCO de la somme de 55.000 US$ ; Considérant qu'aux termes des stipulations de cet accord transactionnel auquel la partie appelante. ne s'est pas associée, ORCO INTERNATIONAL a indiqué qu'elle entendait poursuivre l'action en paiement de dommages-intérêts contre la B.I.B.E., "qui a commis des fautes personnelles à son égard, en qualité de banque émettrice" ; Considérant qu'un tel accord est conforme aux dispositions de l'article 2044 du Code Civil, dès lors qu'il a eu pour effet de mettre un terme à la contestation ayant opposé CITIBANK à ORCO, tout en réservant expressément les droits de cette dernière à l'encontre de la B.I..B.E. ; Considérant qu'il ne contrevient pas davantage aux dispositions de l'article 1165 du Code Civil, dans la mesure où il ne comporte aucune obligation particulière à la charge de la société appelante et de nature à nuire à ses intérêts ; Considérant qu'il suit de là que la circonstance que la transaction litigieuse ait été conclue hors la présence de la B.I.B.E. ne saurait priver la société intimée de son droit de réclamer à cette dernière des dommages-intérêts en réparation du préjudice qui a résulté pour elle des fautes personnelles ci-dessus décrites et dûment établies ; Considérant que ces fautes personnelles ont contraint la Société ORCO INTERNATIONAL à prendre des mesures conservatoires visant à protéger ses droits contre la B.I.B.E. ; Considérant que ces mesures conservatoires étaient justifiées par la nécessité pour la société intimée, bénéficiaire par ailleurs d'une clause de réserve de propriété, d'empêcher la livraison des marchandises, alors même que leur paiement n'était nullement garanti ; Considérant que le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu'il a condamné la BANQUE INTERNATIONALE DU BENIN à payer à la Société ORCO INTERNATIONAL, en remboursement des frais de détention du navire entre le 8 et le 14 novembre 1996, la somme de 40.895,83 US$, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 1996, date de l'assignation introductive d'instance ; Considérant qu'au surplus, la société intimée établit par les documents versés aux débats que, par suite du refus de la société appelante de se soumettre aux obligations définies par les Règles et Usances Uniformes (RUU), elle a dû engager d'importants frais matériels et de personnel que les premiers juges ont exactement évalués à la somme forfaitaire de 100.000 F (15.244,90 ) ; Considérant que, par voie de conséquence, il convient de débouter la Société ORCO INTERNATIONAL de sa demande complémentaire formulée dans le cadre de son appel incident, et de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné la B.I.B.E. à payer à la Société ORCO INTERNATIONAL, à titre de dommages-intérêts, la somme de 15.244,90 , augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 1996 ; Considérant qu'il y a lieu, en ajoutant à cette décision, d'ordonner la capitalisation des intérêts sur les montants susvisés, conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code Civil, à compter de la demande formée par assignation du 18 novembre 1996 ; Considérant que, dès lors qu'il vient d'être démontré que les fautes personnelles de la B.I.B.E. justifient sa condamnation au paiement des indemnités ci-dessus allouées en faveur d'ORCO INTERNATIONAL, c'est également à bon droit que le Tribunal a écarté la demande de garantie de l'appelante à l'encontre de CITIBANK. SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE LA B.I.B.E. ET SUR LES DEMANDES ANNEXES : Considérant qu'il a déjà été énoncé que les saisies pratiquées tant à COTONOU qu'à PARIS sur les biens ou sur les comptes appartenant à la B.I.B.E. ont été la conséquence de l'obligation dans laquelle la Société ORCO INTERNATIONAL s'est trouvée de préserver ses droits par suite des manquements de la société appelante aux prescriptions édictées par les Règles et Usances Uniformes (RUU) ; Considérant que, de surcroît, il ne s'infère nullement des documents produits aux débats que les saisies dont la Société ORCO a dû prendre l'initiative ont revêtu le caractère d'un abus de droit ; Considérant que, par ailleurs, la B.I.B.E., qui reproche à la CITIBANK d'avoir été à l'origine du présent litige en refusant l'escompte des traites avant terme, n'est pas fondée dans sa réclamation à l'encontre de cet organisme, puisque les mesures d'exécution litigieuses ont dû être diligentées consécutivement à sa propre carence ; Considérant qu'au demeurant, si CITIBANK est également fautive pour avoir refusé d'accepter les traites en tant que banque confirmante, cette faute a déjà donné lieu à indemnisation en faveur d'ORCO INTERNATIONAL dans le cadre de la transaction à laquelle la société appelante ne s'est pas associée ; Considérant qu'au surplus, la B.I.B.E. ne peut sérieusement reprocher à CITIBANK d'avoir tenté de lui imposer un double paiement, dans la mesure où la "provision" versée par elle correspond en réalité seulement à la constitution d'un gage-espèces qu'elle avait expressément acceptée dans sa demande de confirmation du 22 juillet 1996 ; Considérant que c'est donc à bon droit que la demande de dommages-intérêts présentée par la société appelante à l'encontre tant de la Société ORCO INTERNATIONAL que de la CITIBANK a été écartée par le Tribunal ; Considérant que, faute par elle de rapporter la preuve que la résistance opposée par la société appelante lui a causé un préjudice distinct de celui normalement indemnisé par l'allocation des intérêts légaux, la Société ORCO INTERNATIONAL doit être déboutée de sa demande de dommages-intérêts sur ce fondement ; Considérant que l'équité commande d'allouer, par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, à la Société ORCO INTERNATIONAL la somme complémentaire de 2.000 et à la Société CITIBANK INTERNATIONAL Pic une indemnité égale à 1.500 ; Considérant qu'il n'est en revanche pas inéquitable que la société appelante conserve la charge de l'intégralité des frais non compris dans les dépens exposés par elle dans le cadre de la présente instance ; Considérant que la BANQUE INTERNATIONALE DU BENIN, qui succombe en son recours, doit être condamnée aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré ; Y ajoutant : ORDONNE la capitalisation des intérêts sur les sommes allouées en première instance, à compter du 18 novembre 1996 ; CONDAMNE la BANQUE INTERNATIONALE DU BENIN à payer à la Société ORCO INTERNATIONAL la somme complémentaire de 2.000 par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; CONDAMNE la BANQUE INTERNATIONALE DU BENIN à payer à la Société CITIBANK INTERNATIONAL PLC la somme de 1.500 sur le même fondement ; DEBOUTE la Société ORCO INTERNATIONAL de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ; CONDAMNE la BANQUE INTERNATIONALE DU BENIN aux dépens d'appel, et AUTORISE d'une part la SCP KEIME & GUTTIN, d'autre part la SCP LEFEVRE & TARDY, Sociétés d'Avoués, à recouvrer directement la part les concernant, conformément à ce qui est prescrit par l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. ARRET REDIGE PAR MONSIEUR FEDOU, CONSEILLER PRONONCE PAR MADAME LAPORTE, PRESIDENT ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET LE GREFFIER LE PRESIDENT M.THERESE GENISSEL FRANOEOISE X...

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