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Cour de cassation, 04 octobre 1994. 93-12.616

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-12.616

Date de décision :

4 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Denis X..., demeurant ... (1er), 2 / M. Bernard X..., demeurant ... (Haute-Loire), 3 / Mme Martine X..., demeurant ... (19e), 4 / M. Yves X..., demeurant La Chartreuse, Brives-Charensac (Haute-Loire), agissant en qualité de propriétaires indivis de divers locaux dépendant d'un immeuble sis ... (2e), héritiers de M. Jean X..., 5 / la société SEICAP (indivision X...), ayant son siège ... (11e), en cassation d'un arrêt rendu le 1er octobre 1992 par la cour d'appel de Paris (6e chambre, section B), au profit : 1 / de M. David Y..., demeurant ... (2e), 2 / du syndicat des copropriétaires du ... (2e), représenté par son syndic, le Cabinet Clément, ayant son siège ... (8e), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 juin 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des consorts X... et de la société SEICAP, de Me Luc-Thaler, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte aux consorts X... et à la société SEICAP du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le syndicat des copropriétaires du ... ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er octobre 1992), que l'indivision X... a, suivant bail du 16 juillet 1980, au visa de l'article 3 quinquies de la loi du 1er septembre 1948, donné en location un appartement à M. Y... ; que, par acte sous seing privé du 14 avril 1988, se référant aux dispositions de la loi du 22 juin 1982, les parties ont renouvelé cette convention ; Attendu que, pour juger que le bail était soumis aux dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948, l'arrêt retient qu'en signant le bail du 14 avril 1988, M. Y... n'avait pas renoncé à invoquer les dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948, dès lors que n'avait pas été annexé au bail du 16 juillet 1980 un constat de l'état du local conforme aux dispositions du décret du 22 août 1978 ; Qu'en statuant ainsi, alors que postérieurement à la naissance de son droit et en connaisance de cause, le preneur, en signant un nouveau bail, au visa de la loi du 22 juin 1982 pour une période de trois ans à compter de l'expiration du précédent bail, avait manifesté, d'une manière non équivoque, sa volonté de renoncer aux dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er octobre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. Y... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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