Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MEAUX
Pôle Social
Date : 17 Juin 2024
Affaire :N° RG 23/00583 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDIYS
N° de minute : 24/00434
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE DIX SEPT JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [B] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant en personne
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE ET MARNE
[Localité 3]
Représentée par Madame [G] [S], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame Murielle PITON, Juge
Assesseur : Monsieur Daniel ELALOUF, Assesseur Pôle social
Assesseur : Monsieur Serge JOSEPH, Assesseur pôle social
Greffier : Madame Emilie NO-NEY,
DÉBATS
A l'audience publique du 22 Avril 2024.
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EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 20 avril 2023, la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne (ci-après, la Caisse) a notifié à Madame [B] [V] la fin de versement de ses indemnités journalières au-delà du 15 avril 2023, le médecin conseil estimant son état de santé stabilisé à cette date.
Madame [B] [V] a contesté cette décision devant la Commission médicale de recours amiable (CMRA), laquelle a accusé réception de sa contestation, le 03 juillet 2023.
Puis, par décision du 06 septembre 2023, notifiée le 11 septembre 2023, la CMRA a confirmé la stabilisation à la date du 15 avril 2023.
Par requête expédiée le 02 octobre 2023, Madame [B] [V] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision de la CMRA.
L'affaire a été appelée à l'audience du 22 avril 2024.
Lors de l'audience, Madame [B] [V], comparaissant en personne, sollicite la mise en œuvre d'une expertise médicale judiciaire.
Elle soutient, en substance, que son état de santé l'empêchait de reprendre une activité professionnelle au 15 avril 2023 et reproche à la Caisse de ne l'avoir pas auscultée.
En défense, la Caisse, représentée par son agent audiencier, déclare s'opposer à la demande d'expertise.
À l'issue des débats, les parties ont été avisées que l'affaire était mise en délibéré au 17 juin 2024, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, l'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail.
En droit de la sécurité sociale, l'aptitude à la reprise d'une activité professionnelle s'apprécie au regard d'une activité quelconque pouvant être différente de celle qui était précédemment exercée et l'aptitude ne s'apprécie pas au regard des qualifications professionnelles d'un assuré mais uniquement de son incapacité physique à reprendre le travail, contrairement à l'invalidité qui réduit sa capacité de travail dans une profession quelconque.
En application de l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction.
En l'espèce, par courrier du 20 avril 2023, la Caisse a notifié à Madame [B] [V] la fin de versement de ses indemnités journalières au-delà du 15 avril 2023, le médecin conseil estimant son état de santé stabilisé à cette date.
Par décision du 06 septembre 2023, notifiée le 11 septembre 2023, la CMRA a confirmé la stabilisation à la date du 15 avril 2023.
Madame [B] [V] soutient que son état de santé l'empêchait de reprendre une activité professionnelle au 15 avril 2023.
À l'appui de ses prétentions, elle produit plusieurs documents médicaux, notamment :
- Des prescriptions d'antidépresseurs, délivrées le 19 avril 2023 par le Docteur [M] [O] ;
- Un courrier du docteur [O] rédigé le 1er juillet 2023, indiquant qu'elle " est anxieuse, a des troubles du sommeil et une anorexie accompagnée d'une perte de 12 kilos en 1 an. Les traitements que j'ai proposés semblent peu efficaces. " ;
- Un courrier du docteur [O], daté du 26 septembre 2023, indiquant qu'elle " présente une dépression sévère, majorée par une situation conflictuelle au travail. La consolidation de sa pathologie actuelle me semble prématurée, d'autant que les arrêts médicaux en lien avec cette pathologie dépressive sont récents et de courte durée. Elle présente des manifestations cliniques de dépression sévère, avec perte de huit kilos en six mois, des troubles du sommeil, des malaises vagaux et des dorsolombalgies récurrentes. Elle poursuit un traitement médicamenteux antidépresseur et consulte un psychologue régulièrement. " et indiquant que la prise en charge de ses arrêts maladie " pourrait la soulager sur le plan psychosomatique ".
Le litige portant sur l'évaluation de l'aptitude à la reprise d'une activité professionnelle quelconque par Madame [B] [V] au regard de son état de santé, une expertise médicale apparaît nécessaire afin d'éclairer la présente juridiction.
Compte-tenu du caractère médical du litige, le tribunal estime ne pas avoir en l'état les éléments nécessaires pour juger de telle sorte qu'il convient, avant-dire droit, d'ordonner une expertise médicale sur la personne de Madame [B] [V], dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Meaux, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
ORDONNE une expertise médicale sur la personne de Madame [B] [V] et désigne pour y procéder le docteur [J] [P] qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec pour mission, de :
- se faire communiquer l'entier dossier médical de Madame [B] [V],
- dire si Madame [B] [V] était, à la date du 15 avril 2023, apte à la reprise d'une activité professionnelle quelconque, le cas échéant avec aménagement de poste,
- dans la négative, dire à quelle date Madame [B] [V] est devenue apte à la reprise d'une activité professionnelle quelconque,
- faire toutes observations utiles,
DIT que le consultant devra adresser un rapport écrit au greffe du présent tribunal dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ;
RAPPELLE qu'en application de l'article L. 142 11 du code de la sécurité sociale, la Caisse nationale d'assurance maladie prendra en charge les frais de l'expertise médicale ;
RESERVE les dépens;
SURSOIT à statuer sur l'ensemble des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 17 juin 2024 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Emilie NO-NEY Murielle PITON
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