Cour de cassation, 11 juin 1997. 95-19.907
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-19.907
Date de décision :
11 juin 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Yvon Y..., agissant en qualité de représentant des créanciers de Mme Claudette Z..., née X..., demeurant BP 49, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1995 par la cour d'appel de Douai (2e Chambre), au profit :
1°/ de Mme Claudette Z..., née X...,
2°/ de M. David Z...,
3°/ de M. Benoît Z...,
4°/ de Mlle Florence Z..., demeurant tous ..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, M. Jobard, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Y..., ès qualités, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des consorts Z..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 19 janvier 1995), que, suivant un acte du 2 novembre 1990, Mme A... a fait donation à ses trois enfants de la nue-propriété de biens immobiliers lui appartenant ;
que, par une décision du 23 janvier 1991, Mme A... a été placée en redressement judiciaire, la date de cessation des paiements étant fixée au 31 août 1990; que M. Y..., désigné en qualité de représentant des créanciers de Mme A..., a assigné cette dernière et les donataires en annulation de la donation et réintégration des biens dans le patrimoine de Mme A...; que les consorts A... ont conclu à l'irrecevabilité de la demande pour défaut de publication de l'assignation à la Conservation des hypothèques ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de déclarer sa demande irrecevable, alors, selon le moyen, 1 ) qu'il résultait des constatations mêmes du jugement de première instance qu'il avait été procédé à la publication requise avant la clôture des débats de première instance; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu les articles 28-4 c et 30-5 du décret du 4 janvier 1955; 2 ) que M. Y... avait versé aux débats une copie du second original de l'assignation délivrée le 12 mars 1992, revêtue de la mention de son dépôt, le 26 octobre 1992, au bureau des hypothèques de Gap, ce que le tribunal de commerce avait d'ailleurs constaté; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé par omission l'assignation en cause, en violation des articles 1134 du Code civil et 4, 9 et suivants du nouveau Code de procédure civile; 3 ) qu'en statuant comme elle l'a fait, sans même inviter M. Y... à se faire délivrer, dans les conditions des articles 38-1 et suivants du décret du 14 octobre 1955, un nouvel extrait de l'assignation telle qu'elle avait été publiée le 26 octobre 1992, la cour d'appel a méconnu l'article 11 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu que, sans être tenue, en l'absence de toute requête des consorts Z..., d'inviter M. Y... à justifier de l'accomplissement des formalités de publicité, la cour d'appel, qui a infirmé le jugement, a constaté, sans dénaturation, que M. Y... n'apportait pas la preuve aux débats que les formalités prévues par les articles 28-4 c et 30-5 du décret du 4 janvier 1955 aient été respectées le 26 octobre 1992, ainsi qu'il le soutenait dans ses écritures ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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