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Cour de cassation, 04 mars 1997. 95-13.773

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-13.773

Date de décision :

4 mars 1997

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Texte intégral

Sur le premier moyen : Vu l'article 18 bis de la loi du 6 juillet 1964, tel que résultant de la loi du 4 juillet 1980 et devenu l'article L. 326-5 du Code rural ; Attendu que les relations entre les coopératives agricoles et leurs sociétaires ne sont pas régies par les dispositions relatives aux contrats d'intégration ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., éleveur de porcs, avait adhéré, en 1987, à la Coopérative agricole Cafnord, devenue la Coopérative Epinord ; que celle-ci, aux droits de laquelle se trouve la Coopérative A1, a assigné les époux X... en paiement de factures non réglées en faisant valoir qu'elle avait assuré le financement de l'acquisition de porcelets par M. X... et qu'elle avait fourni à ce dernier les aliments nécessaires à leur élevage ; Attendu que, pour dire que la demande en paiement formée par la coopérative relevait d'un contrat d'intégration et pour annuler celui-ci pour inobservation des prescriptions de l'article 19 de la loi du 6 juillet 1964, l'arrêt attaqué, après avoir constaté que M. X... était titulaire de 1 630 parts sociales d'une valeur de 10 francs chacune et après avoir relevé que l'article 12-2 des statuts et l'article 2-5° du règlement intérieur prévoyaient que l'adhérent devait souscrire un nombre de parts sociales correspondant, pour l'activité approvisionnement, à 2 % du montant des affaires réalisées avec la coopérative, a retenu que cette obligation n'avait pas été respectée, M. X... ayant acheté annuellement à la Cafnord, entre 1985 et 1990, pour plus de 1 000 000 francs d'aliments pour animaux ; qu'il énonce, en outre, que les relations contractuelles entretenues par M. X... avec la coopérative pour son activité d'élevage ne s'inscrivaient pas dans le cadre de son adhésion à cette coopérative ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que le contrat conclu par M. X... avec la coopérative dont il était le sociétaire ne pouvait être qualifié de contrat d'intégration, peu important la circonstance que ce sociétaire ait agi, pour l'une de ses activités, en dehors du cadre de la coopérative, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 février 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.

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