Cour de cassation, 20 décembre 2000. 98-22.363
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
98-22.363
Date de décision :
20 décembre 2000
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Ling Z...
Y..., ayant demeuré ..., aux droits duquel vient Mme Simone Y..., qui a déclaré, par conclusions déposées au greffe le 26 septembre 2000, reprendre l'instance en qualité d'unique héritière de M. Y..., décédé,
2 / Mme Simone A..., épouse Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 septembre 1998 par la cour d'appel de Paris (16e Chambre civile, Section A), au profit de la société Progrès du Temple, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Assié, Mme Gabet, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de Mme Y..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Progrès du Temple, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 septembre 1998), que les époux Y..., propriétaires de locaux à usage commercial donnés à bail à la société Progrès du Temple, lui ont, par acte du 20 août 1991, notifié un congé, à effet du 23 février 1992, avec refus de renouvellement du bail sans offre d'indemnité ; qu'ils ont saisi le tribunal d'instance pour faire prononcer la résiliation judiciaire du bail et, en tant que de besoin, faire déclarer valable le congé ; que la locataire a, par conclusions du 26 novembre 1992, soulevé l'incompétence de cette juridiction et sollicité, subsidiairement, le débouté des bailleurs de toutes leurs demandes ; que le tribunal d'instance s'étant déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance, la locataire a, par acte du 31 mars 1994, assigné les époux Y... devant cette juridiction en nullité du congé et, subsidiairement, en paiement d'une indemnité d'éviction ; que les époux Y... ont soulevé la forclusion de cette demande d'indemnité et maintenu leurs précédentes demandes ;
Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt de dire qu'ils sont tenus de payer une indemnité d'éviction à la société Progrès du Temple alors, selon le moyen :
1 / que la locataire d'un bail commercial qui entend contester le congé doit, à peine de forclusion, saisir le tribunal compétent dans les deux ans de la date pour laquelle le congé a été donné ; qu'en considérant que les conclusions par lesquelles la société Progrès du Temple avait conclu au rejet des prétentions adverses équivalaient à une action en contestation des motifs du congé, la cour d'appel a violé les articles 5 du décret du 30 septembre 1953 et 64 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que l'absence d'action du locataire dans le délai légal de forclusion emporte déchéance du droit à indemnité d'éviction ; qu'en déclarant recevable la demande en paiement d'une telle indemnité faite par voie d'assignation le 31 mars 1994, soit plus de deux ans après la date pour laquelle le congé avait été donné, la cour d'appel a violé l'article 5 du décret du 30 septembre 1953 ;
Mais attendu qu'ayant retenu que la locataire avait conclu, en novembre 1992, au débouté de la demande des bailleurs, qui incluait une déclaration en validité du congé délivré le 20 août 1991 pour le 23 février 1992 avec refus de renouvellement du bail sans offre d'indemnité, la cour d'appel, qui a ainsi caractérisé la saisine du Tribunal dans le délai de deux ans prévu par l'article 5, alinéa 5, du décret du 30 septembre 1953, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen :
Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande de résiliation, alors, selon le moyen, que le bailleur peut obtenir la résiliation du bail sans être tenu d'aucune indemnité s'il justifie d'un motif grave et légitime à l'encontre du locataire qui s'est poursuivi plus d'un mois après une mise en demeure ; que la cour d'appel, qui a constaté que la locataire n'avait pas réalisé les travaux préconisés par M. X... malgré une mise en demeure adressée par le bailleur le 24 avril 1991, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé l'article 9 du décret du 30 septembre 1953 ;
Mais attendu qu'ayant constaté que, s'il était regrettable que la locataire ait mis plus de quatre ans pour faire exécuter les travaux de peinture de la façade et des murs, de réfection du sol, de pose d'un faux plafond et d'installation d'un sanitaire préconisés par l'architecte des bailleurs, elle avait, en définitive, fini par remplir ses obligations de réparations locatives, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que ces manquements n'étaient pas suffisamment graves pour justifier le prononcé de la résiliation, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à la société Progrès du Temple la somme de 12 000 francs ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille.
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