Cour de cassation, 13 février 1991. 89-44.237
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-44.237
Date de décision :
13 février 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant à Conflans-Sur-Seine (Haute-Marne), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 30 juin 1989 par le conseil de prud'hommes d'Epernay (section commerce), au profit de Mlle Isabelle Y..., demeurant à Conflans-Sur-Seine (Haute-Marne), ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Saintoyant, conseiller rapporteur, M. Guermann, M. Vigroux, M. Combes, M. Zakine, M. Ferrieu, M. Monboisse, conseillers, M. Blaser, Mme Blohorn-Brenneur, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Saintoyant, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 9 du décret D 89-49 du 30 janvier 1989, ensemble l'article 2 du Code civil ;
Attendu, selon le jugement attaqué, qu'un contrat de stage d'initiation à la vie professionnelle a été signé entre Mlle Y... et M. X..., restaurateur ; que le stage d'une durée de six mois a commencé le 25 janvier 1989 ; que le 14 mars 1989, M. X... a avisé l'agence nationale pour l'emploi, organisme de suivi, et la stagiaire que le contrat ne pourrait être pousuivi ; que Mlle Y... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que pour condamner M. X... à payer à Mlle Y... une somme à ce titre le conseil de prud'hommes, devant lequel aucune exception d'incompétence n'avait été soulevée, a énoncé qu'aux termes de l'article 5 du décret n° 89-49 du 30 janvier 1989, un contrat SIVP ne peut être rompu par l'employeur que dans les cas suivants : commun accord entre l'employeur, le jeune et l'ANPE, force majeure, faute grave du stagiaire ; qu'aucun de ces cas ne pouvait être retenu, en l'espèce ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que selon l'article 9 du décret susvisé, ses dispositions sont
applicables aux stages d'initiation à la vie professionnelle dont les contrats prennent effet à compter du premier jour du mois suivant le mois de parution du décret, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 juin 1989, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Epernay ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes
de Reims ;
Condamne Mlle Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes d'Epernay, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize février mil neuf cent quatre vingt onze.
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