Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 1er Août 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00831 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VGM6
CODE NAC : 95C - 9A
AFFAIRE : [E] [J] [H] [D] C/ ASSOCIATION DES ELUS EN FRANCE D’ORIGINE OU DE NATIONALITE CAMEROUNAISE (EFRACAM), [I] [G] [K]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Elise POURON, Juge
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [E] [J] [H] [D] né le 20 Mai 1986 à YAOUNDE (CAMEROUN), demeurant 85 rue de Picpus - 75012 PARIS
représenté par Me Félix AYINDA MAH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0343
DEFENDEURS
ASSOCIATION DES ELUS EN FRANCE D’ORIGINE OU DE NATIONALITE CAMEROUNAISE (EFRACAM), association inscrite à la Préfecture de PARIS sous le n° W751229538, dont le siège social est sis 164 rue du Lieutenant Petit Leroy - 94550 CHEVILLY-LARUE
et Monsieur [I] [G] [K], demeurant 4 Place Jean Moulin - 95470 FOSSES
représentés par Me Brehima DIALLO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0844
Débats tenus à l’audience du : 23 Juillet 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 1er Août 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 1er Août 2024
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [H] [D] est l’ancien président fondateur de l'association des élus en France d'origine ou de nationalité camerounaise (EFRACAM), constituée le 13 mai 2015 et aujourd’hui présidée par Monsieur [I] [G] [K].
L’assemblée générale extraordinaire de l'association des élus en France d'origine ou de nationalité camerounaise (EFRACAM) du 13 juillet 2022 a notamment décidé du transfert de siège de l’association.
Des travaux se sont poursuivis pour la structuration de l'association des élus en France d'origine ou de nationalité camerounaise (EFRACAM), et notamment en vue de la modification des statuts et l’adoption d’un règlement intérieur.
Par courrier du 6 mai 2024, les adhérents de l'association des élus en France d'origine ou de nationalité camerounaise (EFRACAM) ont reçu une convocation à l’assemblée générale extraordinaire de l'association des élus en France d'origine ou de nationalité camerounaise (EFRACAM) prévue le 2 juin 2024, avec pour ordre du jour l’adoption de nouveaux statuts et du règlement intérieur.
Par courrier du 7 mai 2024, les adhérents ont reçu une convocation à l’assemblée générale ordinaire de l'association des élus en France d'origine ou de nationalité camerounaise (EFRACAM) prévue le même jour avec pour ordre du jour l’élection du conseil d’administration et du bureau de l’association.
Par ordonnance du juge délégué par le Président du tribunal judiciaire de Créteil en date du 30 mai 2024, Monsieur [E] [H] [D] a été autorisé à assigner en référé d’heure à heure à l’audience du 13 juin 2024 à 13h30 Monsieur [I] [G] [K] et l'association des élus en France d'origine ou de nationalité camerounaise (EFRACAM).
Par actes de commissaire de justice délivrés le 31 mai 2024, Monsieur [E] [H] [D] a fait assigner Monsieur [I] [G] [K] et l'association des élus en France d'origine ou de nationalité camerounaise (EFRACAM) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de :
- accueillir Monsieur [E] [H] [D] en ses demandes,
- dire et juger que Monsieur [I] [G] [K] a violé les statuts et principes fondateurs de l'association des élus en France d'origine ou de nationalité camerounaise (EFRACAM),
- dire et juger que le mandat de Monsieur [I] [G] [K] en qualité de président est expiré,
- suspendre les fonctions de Monsieur [I] [G] [K] en qualité de président de l'association des élus en France d'origine ou de nationalité camerounaise (EFRACAM) pour motifs légitimes et fin de mandat,
- interrompre le processus électoral en cours,
- suspendre la convocation en date du 6 mai 2024 à l’assemblée générale extraordinaire du 2 juin 2024 à 13h00,
- suspendre la convocation en date du 7 mai 2024 à l’assemblée générale ordinaire du 2 juin 2024 à 14h00,
- désigner un administrateur ad hoc de l'association des élus en France d'origine ou de nationalité camerounaise (EFRACAM) pour une durée de 3 mois renouvelable à compter de la décision à intervenir, avec pour mission de réunir l’assemblée générale de l'association des élus en France d'origine ou de nationalité camerounaise (EFRACAM) avec l’ordre du jour suivant :
* bilan et orientations de l'association des élus en France d'origine ou de nationalité camerounaise (EFRACAM),
* bilans moral et financier ;
* élection des membres du bureau exécutif de l’association ;
* élection du président de l’association ;
* orientations de l’association,
- dire que le mandataire ad hoc se fera communiquer tous les documents et fonds utiles à l’exercice de sa mission, qu’il se fera remettre notamment en premier lieu la liste à jour des membres de l’association avec justification éventuelle des procédures d’exclusion intervenues,
- dire que le mandataire ad hoc aura accès, s’il l’estime utile, au site internet de l’association s’il y en a un,
- dire que le mandataire ad hoc représentera l’association en demande et en défense dans toute procédure judiciaire en relation avec sa mission de convocation de l’assemblée générale,
- dire que le mandataire ad hoc organisera les élections sur la base des derniers statuts en vigueur,
- dire que la mission du mandataire ad hoc cessera de plein droit à compter de la désignation des organes de direction de l’association résultant de l’assemblée générale qu’il aura convoquée,
- fixer provisoirement la rémunération de l’administrateur nommé et dire que cette rémunération sera supportée par l'association des élus en France d'origine ou de nationalité camerounaise (EFRACAM),
- condamner Monsieur [I] [G] [K] au paiement de 1 euro sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Les assemblées générales ordinaires et extraordinaires de l'association des élus en France d'origine ou de nationalité camerounaise (EFRACAM) se sont tenues le 2 juin 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 juin 2024 puis a fait l’objet d’un renvoi et a été entendue à l’audience du 23 juillet 2024.
Vu les conclusions visées et soutenues à l’audience aux termes desquelles Monsieur [E] [H] [D] sollicite du juge des référés de :
- le recevoir en ses demandes,
- débouter Monsieur [I] [G] [K] et l'association des élus en France d'origine ou de nationalité camerounaise (EFRACAM) de leurs demandes,
- dire et juger que Monsieur [I] [G] [K] a violé les statuts et principes fondateurs de l'association des élus en France d'origine ou de nationalité camerounaise (EFRACAM),
- constater que Monsieur [I] [G] [K] a cru organiser la tenue des assemblées générales du 2 juin 2024 au mépris des règles statutaires,
- suspendre tous les effets des résolutions votées aux assemblées générales irrégulières du 2 juin 2024,
- désigner un administrateur ad hoc de l'association des élus en France d'origine ou de nationalité camerounaise (EFRACAM) pour une durée de 3 mois renouvelable à compter de la décision à intervenir, avec pour mission de réunir l’assemblée générale de l'association des élus en France d'origine ou de nationalité camerounaise (EFRACAM) avec l’ordre du jour suivant :
* bilan et orientations de l'association des élus en France d'origine ou de nationalité camerounaise (EFRACAM),
* bilans moral et financier ;
* élection des membres du bureau exécutif de l’association ;
* élection du président de l’association ;
* orientations de l’association,
- dire que le mandataire ad hoc se fera communiquer tous les documents et fonds utiles à l’exercice de sa mission, qu’il se fera remettre notamment en premier lieu la liste à jour des membres de l’association avec justification éventuelle des procédures d’exclusion intervenues,
- dire que le mandataire ad hoc aura accès, s’il l’estime utile, au site internet de l’association s’il y en a un,
- dire que le mandataire ad hoc représentera l’association en demande et en défense dans toute procédure judiciaire en relation avec sa mission de convocation de l’assemblée générale,
- dire que le mandataire ad hoc organisera les élections sur la base des derniers statuts en vigueur,
- dire que la mission du mandataire ad hoc cessera de plein droit à compter de la désignation des organes de direction de l’association résultant de l’assemblée générale qu’il aura convoquée,
- fixer provisoirement la rémunération de l’administrateur nommé et dire que cette rémunération sera supportée par l'association des élus en France d'origine ou de nationalité camerounaise (EFRACAM),
- condamner solidairement Monsieur [I] [G] [K] et l'association des élus en France d'origine ou de nationalité camerounaise (EFRACAM) au paiement de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les conclusions en défense déposées et soutenues par Monsieur [I] [G] [K] et l'association des élus en France d'origine ou de nationalité camerounaise (EFRACAM) lors de l’audience du 23 juillet 2024, tendant à :
- déclarer Monsieur [E] [H] [D] irrecevable en son action,
- subsidiairement : juger qu’il ne justifie ni d’un trouble manifestement illicite ni d’un dommage imminent, ni d’un dysfonctionnement ponctuel s’agissant de l'association des élus en France d'origine ou de nationalité camerounaise (EFRACAM),
- rejeter intégralement les demandes de Monsieur [E] [H] [D],
- condamner Monsieur [E] [H] [D] à payer à l'association des élus en France d'origine ou de nationalité camerounaise (EFRACAM) et Monsieur [I] [G] [K] chacun la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’issue des débats, il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes de « donner acte », « constater » ou « dire et juger que » ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile, en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi.
En conséquence, le juge ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.
Sur la recevabilité de l’action de Monsieur [E] [H] [D] :
Monsieur [I] [G] [K] et l'association des élus en France d'origine ou de nationalité camerounaise (EFRACAM) soutiennent que Monsieur [E] [H] [D] a créé le 2 juin 2024 une association concurrente dont il est le président, de sorte qu’il n’a plus d’intérêt légitime à se préoccuper du fonctionnement de l'association des élus en France d'origine ou de nationalité camerounaise (EFRACAM), la présente action ne tendant qu’à une vengeance et étant intentée de mauvaise foi, dans une intention de nuire et d’éliminer l'association des élus en France d'origine ou de nationalité camerounaise (EFRACAM) concurrente à la sienne. Ils ajoutent que Monsieur [E] [H] [D] a démissionné en fait, sinon en droit, de l'association des élus en France d'origine ou de nationalité camerounaise (EFRACAM) en créant une association concurrente, cette initiative rendant caduque sa qualité de président d’honneur de l'association des élus en France d'origine ou de nationalité camerounaise (EFRACAM).
Monsieur [E] [H] [D] soutient quant à lui être le président fondateur de l'association des élus en France d'origine ou de nationalité camerounaise (EFRACAM) et son premier président d’honneur, ayant donc vocation à veiller au bon fonctionnement de l’association. Il indique que son action vise à voir respecter les statuts et les résolutions valablement adoptées en assemblée générales. Il ajoute que les défendeurs ne démontrent pas qu’il aurait perdu sa qualité de membre de l'association des élus en France d'origine ou de nationalité camerounaise (EFRACAM) et son droit d’agir.
Sur ce,
Il résulte des dispositions des articles 31 et 32 du code de procédure civile qu’une action en justice ne peut être intentée que par une personne ayant intérêt et qualité à agir.
Aux termes de l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, Monsieur [E] [H] [D] est membre de l'association des élus en France d'origine ou de nationalité camerounaise (EFRACAM) et président d’honneur, ce qui n’est pas contesté par les défendeurs.
La création d’une nouvelle association ne saurait lui faire perdre ces qualités, eu égard à la liberté d’association, de sorte qu’il dispose d’un intérêt et d’une qualité à agir et que son action doit être déclarée recevable.
Sur la demande de suspension des effets des résolutions des assemblées générales du 2 juin 202 :
Monsieur [E] [H] [D] sollicite la suspension des effets des résolutions adoptées lors des assemblées générales de l'association des élus en France d'origine ou de nationalité camerounaise (EFRACAM) du 2 juin 2024, en invoquant :
- l’urgence, en raison selon lui de l’imminence des élections du 2 juin 2024, de l’absence de bureau arrivé à expiration en avril 2023, des déclarations du nouveau président visant à exclure les membres du collège professionnel au profit des seuls membres du collège des élus portant un mandat politique,
- du péril imminent, résultant selon lui de la violation des statuts, de la fourberie, de la violation des principes directeurs de l’association (notamment du principe de l’alternance entre les collèges politiques et professionnels composant l’association et du risque d’élection d’un bureau irrégulier), de l’exclusion de certains adhérents,
- du trouble manifestement illicite, en raison notamment de la violation des statuts fondateurs puisqu’à chaque élection se trouve en principe en compétition à la tête de l’association par alternance uniquement des élus politiques ou des élus professionnels, des diverses irrégularités dans les convocations, d’un défaut d’information des adhérents sur la création d’un comité consultatif, de l’exclusion d’adhérents, du défaut de communication aux adhérents des statuts modificatifs de l’assemblée générale de 2022, d’une absence de siège social à l’issue d’un transfert irrégulier, de la création d’une commission électorale irrégulière, de l’absence de communication préalable de la liste des candidats à l’élection pour la présidence de l’association, de procurations irrégulières et fantaisistes, de la partialité du président de la commission électorale, des menaces qu’il a reçues, de l’absence de communication des procès-verbaux des assemblées du 2 juin 2024, du non-respect du principe de l’alternance dans la gouvernance de l’association,
- de l’absence de contestation sérieuse.
Monsieur [I] [G] [K] et l'association des élus en France d'origine ou de nationalité camerounaise (EFRACAM) soutiennent de leur côté que Monsieur [E] [H] [D] ne justifie d’aucune irrégularité manifeste entachant les décisions prises en assemblée générale le 2 juin 2024. Ils indiquent que les convocations ont été adressées suivant le format habituel consensuel, que Monsieur [E] [H] [D] ne justifie d’aucune irrégularité au titre de la convocation et de la tenue de l’assemblée générale du 13 juillet 2022 et que les conditions irrégulières de la convocation de l’assemblée ne l’entachent d’aucune irrégularité dès lors qu’il n’est pas prétendu que cette assemblée se soit déroulée dans des conditions de quorum non satisfaisantes. Ils expliquent que les statuts de l’association ne prévoient pas la communication des procès-verbaux des assemblées aux sociétaires, que Monsieur [E] [H] [D] ne les a pas réclamés et les produits aux débats. Ils ajoutent que rien impose de joindre à la convocation quelque document que ce soit dans le silence des textes, que les statuts de l'association des élus en France d'origine ou de nationalité camerounaise (EFRACAM) ne prévoient ni n’organisent le droit de communication préalable, que l’assemblée du 2 juin 2024 a été précédée d’ateliers et commissions, dont un séminaire auquel Monsieur [E] [H] [D] a participé, de sorte qu’il était suffisamment informé. Ils expliquent que le lieu de la réunion a été précisé dans les documents de la commission électorale et que Monsieur [E] [H] [D] s’est personnellement rendu à l’assemblée générale du 2 juin 2024. Sur le principe de l’alternance entre élus politiques et élus professionnels à la présidence de l’association, ils soutiennent que ce principe ne figure nulle part, que ses modalités sont indéterminées et que le compte-rendu de l’assemblée générale du 16 janvier 2016 prétendant rappeler ce principe a été rédigé par Monsieur [E] [H] [D] lui-même et n’est pas signé. Sur la création de la commission électorale, ils arguent que la question relève du juge du fond, que la création de cette commission est prévue par l’article 9-2 des statuts de l’association et est opportune au regard de la carence du premier président de l’association, Monsieur [E] [H] [D], Ils soulignent que tous les sociétaires ont été convoqués à l’assemblée générale du 2 juin 2024, qu’aucun refus de participer n’a été opposé, que l’exclusion temporaire de l’assemblée générale des sociétaires ou adhérents non à jour de leur cotisation annuelle n’est pas une irrégularité et que l’assemblée générale n’a aucunement exclu des adhérents du collège des élus professionnels de la gouvernance de l’association, Ils rappellent que le siège social est au domicile de Madame [F] [L], trésorière de l’association.
Sur ce,
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Au cas présent, il est constant que la suspension des effets des résolutions de l’assemblée générale du 2 juin 2024, telle que sollicitée par Monsieur [E] [H] [D], se heurte à des contestations sérieuses, la question de la régularité des assemblées générales relevant du juge du fond et excédant les pouvoirs du juge des référés. Il résulte en effet des débats que la demande qui est formulée ne présente pas un caractère évident en droit et en fait, rien ne permettant d’affirmer que les moyens développés par Monsieur [I] [G] [K] et l'association des élus en France d'origine ou de nationalité camerounaise (EFRACAM) ne présentent aucune chance d’être retenus par les juges du fond.
L’article 835 du code de procédure civile prévoit quant à lui que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer.
Le trouble manifestement illicite résulte, quant à lui, de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Au cas présent, Monsieur [E] [H] [D] ne justifie d’aucun dommage imminent justifiant la suspension des effets des assemblées générales du 2 juin 2024.
Concernant le trouble manifestement illicite, il ressort des débats et des pièces du dossier que si Monsieur [E] [H] [D] fait état de nombreuses irrégularités qu’il liste, portant tant sur les convocations aux assemblées générales, que sur leur tenue et sur le fonctionnement de l'association des élus en France d'origine ou de nationalité camerounaise (EFRACAM), il ne caractérise aucune violation évidente de la règle de droit et des statuts de l’association.
Il sera à cet égard relevé que Monsieur [E] [H] [D] a participé aux assemblées générales, notamment celle du 2 juin 2024, et qu’il ne justifie pas que les conditions de quorum n’ont pas été remplies.
En outre, les statuts ne prévoient ni la communication des procès-verbaux aux adhérents, ni un droit de communication préalable aux assemblées.
Il est également constant que l’assemblée générale du 2 juin 2024 a été précédée de multiples ateliers et commissions en vue de la modification des statuts et de l’adoption du règlement intérieur, auxquels Monsieur [E] [H] [D] a partiellement participé, de sorte qu’aucune absence d’information sur l’objet de l’assemblée générale n’est susceptible de constituer un trouble manifestement illicite.
Par ailleurs, si Monsieur [E] [H] [D] argue d’un principe fondateur d’alternance dans la gouvernance de l'association des élus en France d'origine ou de nationalité camerounaise (EFRACAM), force est de constater que ce principe n’est visé nulle part, ni au sein des statuts, ni au sein d’une résolution votée en assemblée générale, le compte-rendu d’assemblée générale du 16 janvier 2016, rédigé par Monsieur [E] [H] [D] lui-même et non signé n’étant pas suffisant à en faire un principe fondateur dont la violation serait susceptible de caractériser un trouble manifestement illicite.
La création d’une commission électorale est quant à elle prévue par l’article 9-2 des statuts de l'association des élus en France d'origine ou de nationalité camerounaise (EFRACAM).
L’exclusion d’adhérents de l’assemblée générale en raison du non-paiement de leur cotisation ne saurait justifier la suspension des effets des résolutions de l’assemblée générale du 2 juin 2024 dans la mesure où, à défaut de paiement de leur cotisation, ils sont déchus de leur droit de vote, ceci n’étant pas constitutif d’un trouble manifestement illicite. Concernant l’exclusion invoquée d’adhérents du bureau exécutif, il n’en est pas justifié.
Enfin, l’absence invoquée par Monsieur [E] [H] [D] de siège social de l'association des élus en France d'origine ou de nationalité camerounaise (EFRACAM), au demeurant non justifiée, ne saurait justifier la suspension des effets des résolutions votées en assemblée générale.
En conséquence, en l’absence de dommage imminent ou de trouble manifestement illicite, il convient de dire n’y avoir lieu à référé sur la demande de suspension des effets des résolutions votées en assemblée générale de l'association des élus en France d'origine ou de nationalité camerounaise (EFRACAM) du 2 juin 2024.
Sur la demande de nomination d’un administrateur ad hoc de l'association des élus en France d'origine ou de nationalité camerounaise (EFRACAM) :
Il convient de vérifier si le juge des référés peut, agissant dans le cadre des pouvoirs qui lui sont conférés, et notamment dans celui de l’article 835 du code de procédure civile, prescrire la nomination d’un administrateur ad hoc.
Or, le juge des référés peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, aucun dommage imminent ni trouble manifestement illicite n’est caractérisé, conformément aux développements ci-avant.
Rien ne justifie d’un dysfonctionnement au sein de l'association des élus en France d'origine ou de nationalité camerounaise (EFRACAM) justifiant une telle désignation.
Monsieur [E] [H] [D] sera donc débouté de sa demande de nomination d’un administrateur ad hoc.
Sur les autres demandes :
Succombant en la présente instance, Monsieur [E] [H] [D] sera condamné aux dépens de la présente procédure de référé. Il sera débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, Monsieur [E] [H] [D] sera condamné à payer à Monsieur [I] [G] [K] et l'association des élus en France d'origine ou de nationalité camerounaise (EFRACAM) la somme de 1.500 euros chacun.
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
RECEVONS Monsieur [E] [H] [D] en son action,
DISONS n'y avoir lieu à référé sur la demande de Monsieur [E] [H] [D] de suspension de tous les effets des résolutions votées aux assemblées générales du 2 juin 2024,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de Monsieur [E] [H] [D] de désignation d’un administrateur ad hoc,
CONDAMNONS Monsieur [E] [H] [D] à payer à Monsieur [I] [G] [K] et l'association des élus en France d'origine ou de nationalité camerounaise (EFRACAM) une somme de 1.500 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS Monsieur [E] [H] [D] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur [E] [H] [D] aux dépens de l’instance en référé,
REJETONS toutes les autres demandes plus amples ou contraires,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 1er août 2024.
LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES