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Tribunal Administratif d'Amiens, 07 novembre 2022. 2203272

Juridiction :

Tribunal Administratif d'Amiens

Numéro de pourvoi :

2203272

Date de décision :

7 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2022, la préfète de l'Oise demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de Mme A D et tous occupants de son chef, occupants de l'appartement situé 4, rue du Maine, appartement 479, à Beauvais (60000) relevant du centre d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA) Coallia situé 172 avenue Marcel Dassault à Beauvais (60000) ; 2°) d'autoriser le concours de la force publique pour procéder à l'évacuation forcée des lieux ; 3°) d'autoriser la préfète à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du foyer Coallia afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de la famille D. Elle soutient que : - Mme D se maintient sans droit ni titre dans un logement mis à sa disposition par Coallia Beauvais dont les places sont strictement réservées à des demandeurs d'asile en cours de procédure ; - les conditions tenant à l'urgence et à l'utilité de sa demande sont remplies. Par un mémoire en défense enregistré le 31 octobre 2022, Mme D, représentée par Me Pereira, conclut au non-lieu à statuer. Elle soutient qu'elle a remis les clés du logement qu'elle occupait. Par un mémoire enregistré le 7 novembre 2022, la préfète de l'Oise indique au tribunal que Mme D et ses enfants ont quitté le local relevant C qu'ils occupaient de manière indue. Vu : - la décision par laquelle Mme B a été désignée comme juge des référés ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 7 novembre 2022 à 14 h, en présence de Mme Grare, greffière, ont été entendus : - le rapport de Mme Galle, juge des référés ; - les observations de Me Pereira, représentant Mme D, qui reprend les termes de son mémoire. Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / () / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative () ". Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 2. Il résulte de ces dispositions que, saisi par l'autorité préfectorale d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile d'un demandeur d'asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. 3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, Mme D a quitté le local qu'elle occupait avec ses enfants relevant C géré par Coallia à Beauvais. Par suite, la requête de la préfète de l'Oise, tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion de Mme D et de ses enfants de ce lieu d'hébergement, a perdu son objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la préfète de l'Oise. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et à Mme A D. Copie en sera transmise à la préfète de l'Oise, et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Amiens, le 7 novembre 2022. La juge des référés, Signé : C. B La greffière Signé : S. Grare La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°220327

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