Cour de cassation, 16 février 1994. 93-81.565
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-81.565
Date de décision :
16 février 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize février mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de Me ROUE-VILLENEUVE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... José, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, du 17 février 1993, qui, pour tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise vendue, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement dont 12 mois assortis du sursis avec mise à l'épreuve pendant 3 ans, a ordonné la publication de la décision par voie de presse et a prononcé sur les réparations civiles ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 1er de la loi du 1er août 1905, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation de la loi ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu à dix-huit mois d'emprisonnement dont douze avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans, du chef de tromperie sur les qualités substantielles des marchandises vendues ;
"aux motifs que la multiplicité des tromperies sur plus d'un an, justifiait pleinement la condamnation prononcée qui devait être affectée d'une mise à l'épreuve de trois ans pour la partie de la condamnation de douze mois assortie du sursis, pour permettre de suivre la constance des paiements des indemnisations accordées aux victimes ; qu'en outre, un administrateur pouvait valablement remplacer le gérant indisponible ;
"alors que le demandeur avait fait valoir que les propositions de remboursement faites aux parties civiles n'étaient viables que dans le cadre du fonctionnement de la société, mais devenaient impossibles à réaliser en cas de dépôt de bilan qu'engendrerait la cessation personnelle de l'exploitation de la société ; que la Cour en se contentant d'indiquer qu'un tiers pouvait remplacer le gérant indisponible, n'a pas suffisamment répondu à la demande dont elle était saisie" ;
Attendu que le moyen qui, sous le couvert de défaut de motifs et de manque de base légale, se borne à remettre en discussion la faculté discrétionnaire dont les juges disposent, dans les limites fixées par la loi, quant au prononcé de la peine, ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 1 et 2 de la loi du 5 janvier 1988, 2 du décret du 6 mai 1988, 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a reçu l'Union Fédérale des consommateurs de Boulogne, en sa constitution de partie civile et a condamné le demandeur à lui verser, au titre de dommages et intérêts, une somme de 5 000 francs, ainsi qu'une somme de 1 500 francs au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, et une somme d'un même montant en appel ;
"aux motifs adoptés que cette association est habilitée à ester en justice, pour y défendre les intérêts des consommateurs, la réparation du préjudice causé à ces derniers devant être évaluée à 3 000 francs ;
"alors que seules les associations régulièrement déclarées et ayant reçu un agrément peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile sur des faits portant un préjudice direct à l'intérêt collectif des consommateurs, qu'en se déterminant ainsi, sans avoir explicité plus avant sa décision, tant sur la régularité de cette constitution, que sur le préjudice qu'elle réparait, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle" ;
Attendu qu'à aucun moment de la procédure, tant en première instance qu'en appel, le prévenu n'a contesté la qualité, pour intervenir comme partie civile, de l'Union fédérale des consommateurs ;
Que, dès lors, le moyen est nouveau, mélangé de fait et, comme tel, irrecevable ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 420-1 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, violation de la loi ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré recevables les constitutions de parties civiles constituées par lettres recommandées dont les demandes dépassaient le plafond de la compétence du tribunal d'instance de droit commun, telles celles de MM. J..., K..., C..., H..., E..., L... Couture, MM. M..., A..., Z..., D..., Y... ;
"aux motifs adoptés que :
"- M. J... sollicite une somme de 13 060 francs pour le trop payé, 5 441,74 francs pour frais de réparation, 9 500 francs pour la perte subie à la revente,
"- M. K... demande 12 900 francs pour la minoration kilométrique, 1 500 francs pour échange de pneus, 10 000 francs en remboursement d'un crédit supplémentaire,
"- M. C... demande 29 900 francs à titre de dommages et intérêts,
"- M. I... sollicite 30 000 francs et 9 467,76 francs,
"- M. F... réclame une somme de 15 000 francs en réparation du préjudice,
"- Melle B... sollicite une somme de 15 000 francs,
"- M. M... réclame une somme de 20 000 francs,
"- M. A... sollicite une somme de 15 000 francs,
"- M. Z... demande un dédommagement de 17 000 francs,
"- M. D... réclame 15 000 francs,
"-M. Y... fixe son préjudice à 10 000 francs pour la minoration kilométrique et 3 253,66 francs pour réparation ;
"alors que la règle édictée par l'article 420-1 du Code de procédure pénale est applicable aux parties intervenantes, d'où il suit qu'en accueillant de telles demandes, dont le montant excédait manifestement le montant du plafond de la compétence du tribunal d'instance, la cour d'appel a violé le texte précité" ;
Attendu que les nullités visées au moyen auraient été commises en première instance ; qu'il ne ressort d'aucunes conclusions que José X... ait opposé ces prétendues nullités devant la cour d'appel ;
D'où il suit que le moyen n'est pas recevable, par application des dispositions de l'article 599 du Code de procédure pénale ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. O..., Jean N..., Blin, Jorda, Schumacher conseillers de la chambre, Mmes G..., Verdun, Fayet conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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