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Cour d'appel, 23 janvier 2014. 13/04387

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/04387

Date de décision :

23 janvier 2014

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Texte intégral

République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 3 ARRÊT DU 23/01/2014 *** N° MINUTE : N° RG : 13/04387 Jugement (N° 11/00004) rendu le 23 Mars 2012 par le Juge de l'exécution de BOULOGNE SUR MER REF : PC/VC APPELANTS Maître [U] [W] Notaire associé de la «SCP [Z] [T] ET [U] [W]» de nationalité Française demeurant : [Adresse 2] Représenté par Me Pierre FAUCQUEZ, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER Sté.coopérative Banque Pop. CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE NORD FRANCE EUROPE ayant son siège social : [Adresse 1] Représentée par Me Fabien REMBOTTE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER INTIMÉS Monsieur [R] [B] né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 1] - de nationalité Française demeurant : [Adresse 5] Représenté par Me Dominique VANBATTEN, avocat au barreau de DUNKERQUE SCI D'ONCRES NAL prise en la personne de son représentant légal, le gérant en exercice, Monsieur [L] [I], domicilié au siège réel ayant son siège social : [Adresse 4] Représentée par Me Eric LAFORCE, avocat au barreau de DOUAI Assistée de Me Gérald LAPORTE, avocat au barreau de LILLE DÉBATS à l'audience publique du 28 Novembre 2013 tenue par Pierre CHARBONNIER magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Patricia PAUCHET COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Pierre CHARBONNIER, Président de chambre Catherine CONVAIN, Conseiller Benoît PETY, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2014 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Pierre CHARBONNIER, Président et Patricia PAUCHET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** LA COUR ; Attendu que la CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE Nord France Europe et [U] [W], notaire à CALAIS, ont interjeté appel d'un jugement rendu le 23 mars 2012 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de BOULOGNE SUR MER qui, statuant à l'audience d'orientation, a déclaré la CAISSE D'EPARGNE non fondée à poursuivre la procédure de saisie immobilière qu'elle a engagée contre la Société Civile Immobilière (S.C.I.) D'ONCRES NAL suivant un commandement du 5 octobre 2010 pour avoir paiement du solde de deux prêts n°0785545 et n°785579 que cette société a souscrits auprès d'elle aux termes d'un acte passé par-devant le notaire susnommé le 29 septembre 1999 ; Attendu que, réitérant en appel les prétentions qu'elle avait initialement soumises au premier juge, la CAISSE D'EPARGNE demande à la Cour d'évaluer sa créance à la somme de [12.714,23 + 18.138,15=] 30.852,38 € avec intérêts au taux de 4,95 % l'an à compter du 21 avril 2011, et d'ordonner la vente forcée des deux maisons à usage d'habitation saisies sises à [Adresse 6] et [Adresse 3], propriété de la S.C.I. D'ONCRES NAL, sur la mise à prix fixée pour chaque lot par le cahier des conditions de vente ; Attendu que [U] [W] a formé adjonction aux conclusions de la CAISSE D'EPARGNE ; Attendu que [R] [B], créancier inscrit, a conclu s'en rapporter à justice sur le mérite de l'appel ; Attendu que la S.C.I. D'ONCRES NAL demande la confirmation du jugement attaqué ; qu'elle réclame à titre subsidiaire que la CAISSE D'EPARGNE soit déchue de son droit aux intérêts des prêts ; que plus subsidiairement encore, elle sollicite l'autorisation de procéder à la vente amiable des deux immeubles saisis ; Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que, devant le premier juge, la S.C.I. D'ONCRES NAL invoquait l'imperfection de l'acte de prêt notarié qui, dès lors, ne pouvait revêtir le caractère d'un titre exécutoire ; que subsidiairement elle demandait au juge de l'exécution de défalquer de sa dette le montant de certains versements opérés entre les mains de la CAISSE D'EPARGNE qui avait omis de lui en tenir compte ; qu'elle se prévalait d'une erreur affectant le taux effectif global (T.E.G.) mentionné sur le contrat de prêt ; qu'elle soutenait en conséquence que, la stipulation d'intérêt devant être réputée non écrite, la CAISSE D'EPARGNE qui ne pouvait prétendre aux intérêts du prêt et ne fournissait aucun décompte exact des sommes dues, ne justifiait pas d'une créance certaine, liquide et exigible susceptible de servir de fondement aux poursuites exercées ; Attendu que le premier juge, dans le jugement entrepris, relevait que lors de la signature du contrat de prêt, la CAISSE D'EPARGNE était représentée par une demoiselle [S] [V], clerc de notaire, en vertu d'un pouvoir émané le 28 septembre 1999 d'un sieur [P] [N], chargé de gestion à la CAISSE D'EPARGNE, lui-même mandataire du président du directoire de l'établissement financier, [Q] [Y], selon une délégation de pouvoir du 16 décembre 1995 ; que la procuration donnée par [Q] [Y] à [P] [N] le 16 décembre 1995 ne figurait pas parmi les annexes de l'acte authentique du 29 septembre 1999 ; que d'autre part, le mandat du 28 septembre 1999 ne désignait pas expressément [S] [V] comme titulaire du pouvoir qu'il conférait, le nom du bénéficiaire étant laissé en blanc ; que le juge de l'exécution en déduisait qu'en raison de son imperfection l'acte de prêt notarié était dépourvu de force exécutoire et ne valait donc que comme écriture privée conformément à l'article 1318 du code civil ; Attendu que par acte du 7 mars 2013, la S.C.I. D'ONCRES NAL s'est inscrite en faux contre l'acte authentique de prêt du 29 septembre 1999 au motif qu' « affirmer, comme l'a fait Me [U] [W] dans son acte, que la CAISSE D'EPARGNE est représentée par Mademoiselle [S] [V] en vertu de pouvoirs lui ayant été donnés par Monsieur [P] [N] alors que le notaire a vérifié et constaté personnellement que les pouvoirs donnés par Monsieur [P] [N] étaient des pouvoirs en blanc ou au porteur, constitue un faux intellectuel » ; que la S.C.I. D'ONCRES NAL ajoute qu' « en annexant des pouvoirs au porteur ou en blanc alors qu'il indique annexer des pouvoirs nominatifs à l'acte qu'il reçoit, Maître [U] [W] a encore entaché son acte d'un faux intellectuel » ; Attendu que la CAISSE D'EPARGNE fait valoir en réponse que l'inscription de faux formée par la S.C.I. D'ONCRES NAL est irrecevable comme tardive au regard des errements précédents de la procédure de saisie ; que cette contestation est également atteinte par la prescription extinctive de l'article L.110-4 du code de commerce, en vigueur antérieurement à la loi du 17 juin 2008, dont le délai de dix ans a couru à compter du jour où l'acte argué de faux a été passé, pour expirer le 29 septembre 2009 ; qu'elle observe au fond que la pratique dite du « pouvoir en blanc » est un procédé généralement admis en sorte que les énonciations du contrat de prêt correspondent bien à la réalité ; Attendu que [U] [W] expose que l'allégation de faux, qui s'analyse en une exception de procédure, aurait dû être soulevée avant toute défense au fond ainsi que le prévoit, à peine d'irrecevabilité, l'article 74 du code de procédure civile ; que la S.C.I. D'ONCRES NAL qui n'est pas partie à la conclusion du mandat donné par le dirigeant habilité de la CAISSE D'EPARGNE à un clerc de l'étude notariale chargé par lui de représenter l'organisme de crédit, n'a ni qualité ni intérêt à soulever l'incident d'inscription de faux s'y rapportant ; que de surcroît la procuration critiquée était valable dès lors que [S] [V] a accepté de l'exécuter en remplissant effectivement la mission dont elle était ainsi investie ; que [U] [W] demande en conséquence la condamnation de la S.C.I. D'ONCRES NAL à lui verser une indemnité de 10.000 € pour procédure abusive, outre 5.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu que, selon l'article R.311-5 du code des procédures civiles d'exécution auquel la CAISSE D'EPARGNE et [U] [W] se réfèrent chacun dans leurs écriture, « à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R.322-15 à moins qu'elle porte sur les actes de procédure antérieurs à celle-ci » ; Attendu que, partant, l'inscription de faux incidente, formée pour la première fois en appel, et donc postérieure à l'audience d'orientation, doit être déclarée irrecevable ; Attendu que l'article 305 du code de procédure civile dispose que le demandeur en faux qui succombe est condamnée à une amende civile d'un maximum de 3.000 €, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient demandés ; qu'en l'espèce la pénalité encourue doit être fixée à 1.000 € ; Attendu que la S.C.I. D'ONCRES NAL a tardivement introduit son incident d'inscription de faux afin de suppléer le moyen de nullité de la procédure de saisie tiré de l'irrégularité de forme qui, selon elle, affecterait l'acte notarié sur lequel reposent les poursuites ; qu'en agissant de la sorte alors qu'il n'est pas contesté que la CAISSE D'EPARGNE ait été effectivement représentée à l'acte de prêt par un clerc de l'étude du notaire ni qu'elle se soit acquittée des engagements pris en son nom par ce mandataire, la S.C.I. a commis une faute génératrice pour [U] [W] d'une atteinte à l'honneur et à sa réputation dont elle lui doit réparation à hauteur d'une somme que la Cour a les éléments d'appréciation pour évaluer à 5.000 € ; Attendu qu'il apparaît équitable de mettre à la charge de la S.C.I. D'ONCRES NAL, au titre des frais exposés par [U] [W] et non compris dans les dépens afférents au présent incident, la somme de 1.000 € ; PAR CES MOTIFS ; Statuant publiquement et contradictoirement ; Rejette, comme irrecevable, l'inscription de faux formée par la Société Civile Immobilière (S.C.I.) D'ONCRES NAL contre l'acte de prêt conclu entre elle et la CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE Nord France Europe par devant [U] [W], notaire à [Localité 1], le 29 septembre 1999 ; Condamne la S.C.I. D'ONCRES NAL à une amende civile de 1.000 € ; Condamne la S.C.I. D'ONCRES NAL à payer à [U] [W] : 1)une somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts ; 2)une somme de 1.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la S.C.I. D'ONCRES NAL aux dépens de l'incident d'inscription de faux qui seront recouvrés par la S.C.P. FAUCQUEZ/BOURGAIN, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, P. PAUCHETP. CHARBONNIER

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