Cour de cassation, 14 janvier 1988. 85-46.469
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-46.469
Date de décision :
14 janvier 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société des établissements TRUFFAUT, dont le siège social est "Les Noëls", Vineuil (Loir-et-Cher),
en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 1985 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit :
1°/ de Mme Geneviève Y..., veuve de René X..., demeurant à Muides-sur-Loire (Loir-et-Cher),
2°/ de M. Jean-Louis X..., demeurant à Fribourg (R.F.A.), In den Mullern,
3°/ de Melle Brigitte X..., demeurant ... (17ème),
4°/ de M. Pascal X..., demeurant ... (Yvelines),
héritiers de M. René X..., décédé en cours d'instance,
défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 décembre 1987, où étaient présents :
M. Carteret, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Gall, Caillet, Valdès, Lecante, conseillers, M. Faucher, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société des établissements Truffaut, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu les articles 1134 et 2044 du Code civil ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. René X..., responsable des relations commerciales, et la société Truffaut ont signé le 25 octobre 1983, dans le cadre des articles 2044 et 2052 du Code civil, un "compromis" mettant fin au contrat de travail du salarié et prévoyant que la société versait à M. X... à titre transactionnel, forfaitaire et définitif, une somme incluant son solde de congés payés à cette date, étant précisé "qu'eu égard aux nouvelles méthodes de travail au sein des établissements Truffaut et dont la mise en place est en cours, M. X... se déclare favorable à un départ négocié" ; que le salarié a, le 28 novembre 1983 dénoncé ce "compromis", et, soutenant que la rupture s'analysait en un licenciement pour cause économique, a demandé devant la juridiction prud'homale diverses indemnités de rupture ainsi qu'une indemnité de congés payés ; que l'arrêt attaqué a fait droit à ces demandes ;
Attendu que pour statuer ainsi, la cour d'appel a énoncé que X... et ses héritiers n'apportaient pas la preuve que le consentement de X... avait été surpris, obtenu par la violence ou des menaces, qu'ils se contentaient d'affirmations étayées d'aucune preuve ou offre de preuve et qu'ils reconnaissaient dans leurs conclusions que X..., qui s'était vu proposer un départ négocié le 18 octobre 1983, avait demandé à réfléchir ; qu'il apparaissait en revanche, à la lecture de l'acte du 25 octobre 1983, que la société Truffaut n'avait pas fait de concession à René X..., qu'en contrepartie du départ de celui-ci, elle lui avait versé une somme inférieure à celle à laquelle il pouvait légitimement prétendre, que, sans avoir à rechercher si l'acte du 25 octobre 1983 masquait un licenciement économique, ce qui n'apparaissait pas évident, les nouvelles méthodes de travail au sein de la société et les réformes d'ordre structurel n'entrainant pas nécessairement un licenciement du salarié ni sans avoir à appliquer en conséquence l'article L. 321-12 du Code du travail, il convenait, pour le seul motif que l'employeur n'avait pas consenti de concession, de déclarer non valable l'acte du 25 octobre 1983, la cause même de la transaction impliquant qu'apparaissaient les éléments de concessions réciproques et que, dans ces conditions, le contrat de travail avait été abusivement rompu par la société Truffaut ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des termes clairs et précis de l'acte du 25 octobre 1983 que la cessation des relations contractuelles était intervenue d'un commun accord, et que le salarié reconnaissait dans cet acte avoir reçu à titre transactionnel, forfaitaire et définitif une somme incluant un solde de congés payés, ce qui constituait une transaction au sens de l'article 2044 du Code civil, la cour d'appel a dénaturé ce document et violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 17 octobre 1985 entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le dit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
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