Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 22 Juin 2023
N° RG 22/01488 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HCBX
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ALBERTVILLE en date du 19 Juillet 2022, RG 21/00424
Appelants
M. [H] [T]
né le 15 Mai 1963 à [Localité 6],
et
Mme [F] [V] épouse [T]
née le 03 Juin 1972 à [Localité 7], demeurant ensemble [Adresse 1]
Représentés par Me Sophie ALONSO, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Jean-Baudoin Kakela SHIBABA, avocat plaidant au barreau de LYON
Intimés
M. [Z] [O] [L]
né le 11 Octobre 1950 à [Localité 10],
et
Mme [G] [W] [B] épouse [L]
née le 11 Octobre 1951 à [Localité 11], demeurant ensemble [Adresse 3]
Mme [N] [L]
née le 28 Mars 1979 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
Représentés par la SELARL VIARD-HERISSON GARIN, avocat au barreau d'ALBERTVILLE
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 25 avril 2023 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Z] [L] et Mme [G] [B] son épouse sont usufruitiers sur la parcelle section [Cadastre 4] sur la commune de [Localité 9] après avoir, par acte authentique du 21 avril 2022, fait donation de la nue-propriété de ce bien à leur fille, Mme [N] [L].
M. [H] [T] et Mme [F] [V] son épouse sont, quant à eux, propriétaires de la parcelle contigue cadastrée section [Cadastre 5].
Les consorts [L] disent avoir implanté un garage sur leur parcelle en 1976, dont ils se servent toujours en y entreposant un véhicule en état de marche et dont ils disent que M. [H] [T] et Mme [F] [V] ont bloqué l'accès au motif que ce garage empiète sur leur propre parcelle. Ils se plaignent en effet de ce que, sur les quelques mètres séparant le garage de la route, les époux [T], après avoir posé des banderoles retirées à la suite d'une plainte, ont mis en place des parpaings avec des traverses métalliques, des filets à mouton ainsi que des panneaux, une ruche ou encore un tas de bois.
Par acte du 23 décembre 2021, M. [Z] [L] a fait citer devant le juge des référés M. [H] [T] et Mme [F] [V] aux fins de voir ordonner la remise en état et la libération du passage vers son garage sous astreinte et aux fins de condamnation à des dommages et intérêts. Mme [G] [B] et Mme [N] [L] sont intervenues volontairement à l'audience.
Par ordonnance de référé contradictoire du 19 juillet 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Albertville a :
- dit que l'assignation délivrée le 23 décembre 2021 est régulière,
- déclaré recevable l'action,
- condamné M. [H] [T] et Mme [F] [V] à enlever tous obstacles situés devant la porte de garage de M. [L] sur la parcelle [Cadastre 4], à libérer le passage et ne pas entraver le passage et l'accès des consorts [L] ou de tous ayant-droits depuis ou vers leur garage vers la voie publique,
- dit que cette obligation sera assortie d'une astreinte de 100 euros par infraction constatée par huissier dès signification de la décision à intervenir,
- rejeté les autres demandes,
- condamné M. [H] [T] et Mme [F] [V] à payer à M. [Z] [L], Mme [G] [B] et Madame [N] [L] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [H] [T] et Mme [F] [V] aux dépens.
Par déclaration du 4 août 2022, M. [H] [T] et Mme [F] [V] son épouse ont interjeté appel de la décision.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 2 septembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [H] [T] et Mme [F] [V] son épouse demandent à la cour de :
- dire et juger qu'ils sont fondés et recevables,
- infirmer l'ordonnance rendue le 19 juillet 2022, par le juge des référés du tribunal judiciaire d'Albertville en ce que l'ordonnance a déclaré le juge des référés compétent, a jugé établie l'existence d'un passage permanent au profit des consorts [L] et a qualifié de garage, un abri de jardin qui n'est pas un bâti,
- infirmer l'ordonnance en ce qu'il leur a été demandé d'enlever les obstacles sur la parcelle [Cadastre 4], sous astreinte de 100 euros, par infraction constatée par huissier de justice alors que les brindilles et le filet étaient installés sur leur parcelle [Cadastre 5],
- infirmer l'ordonnance en ce qu'ils ont été condamnés à payer la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire et juger que le juge des référés n'est pas compétent pour statuer sur l'établissement d'un droit de passage ni sur la prescription acquisitive,
- dire et juger que les consorts [L] sont sans titre,
- dire et juger en conséquence ne pas y avoir eu de trouble manifestement illicite,
- enjoindre, le cas échéant aux consorts [L] de démolir leur abri de jardin, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à venir,
- dire et juger que la présente juridiction procédera à la liquidation de l'astreinte tous les trois mois, sans autre nouvelle demande, jusqu'à l'évacuation totale de l'abri métallique,
- à défaut, ordonner, la démolition de l'abri de jardin par eux-mêmes ou par tout mandataire de leur chef, aux frais de M. [L] ;
- subsidiairement, renvoyer les parties à se pourvoir au fond,
- condamner solidairement M. [Z] [L], Mme [G] [B] et Madame [N] [L] à leur verser à chacun, la somme de 10 000 euros en réparation de leur préjudice moral,
- condamner solidairement M. [Z] [L], Mme [G] [B] et Madame [N] [L] et M. [A] [P] [L] à la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner solidairement aux entiers dépens dont distraction au profit de leur conseil.
Dans leurs conclusions adressées par voie électronique le 7 octobre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [L] [Z], Mme [L] [N] et Mme [B] [G] demandent à la cour de :
- confirmer l'ordonnance de référé rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire d'Albertville en ce qu'il a :
- dit que l'assignation délivrée le 23 décembre 2021 est régulière,
- déclaré recevable l'action devant le juge des référés,
- condamné M. [H] [T] et Mme [F] [V] à enlever tous obstacles situés devant la porte de garage de Monsieur [L] sur la parcelle [Cadastre 4], à libérer le passage et ne pas entraver le passage et l'accès des consorts [L] ou de tous ayant-droits depuis ou vers leur garage vers la voie publique,
- dit que cette obligation sera assortie d'une astreinte de 100 euros par infraction constatée par huissier dès signification de la décision à intervenir,
- rejeté les autres demandes,
- condamné M. [H] [T] et Mme [F] [V] à leur payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
y ajoutant,
- condamner M. [H] [T] et Mme [F] [V] in solidum à leur payer une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en cause d'appel qui comprendront notamment le timbre fiscal de 225 euros,
- débouter M. [H] [T] et Mme [F] [V] son épouse de leurs demandes tendant à :
- enjoindre aux consorts [L] de démolir leur abri de jardin, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à venir,
- dire et juger que la présente juridiction procédera à la liquidation de l'astreinte tous les trois mois, sans autre nouvelle demande, jusqu'à l'évacuation totale de l'abri métallique,
- à défaut, ordonner, la démolition de l'abri de jardin par M. [T] ou par tout mandataire de son chef, au frais de M. [L],
- condamner solidairement M. [Z] [L], Mme [G] [B] , Mme [N] [L] et M. [A] [P] [L] à la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner solidairement aux entiers dépens dont distraction au profit du conseil de M. et Mme [T].
L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 mars 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les «dire et juger», les «prendre ou donner acte» et les «constater» ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, la cour ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Il convient également de noter qu'à hauteur d'appel, les consorts [T] ne critiquent pas la régularité de l'assignation.
Sur le retrait des obstacles situés devant le garage des consorts [L]
L'article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le texte ajoute que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, les consorts [L] ont saisi le juge des référés sur ce fondement se plaignant en substance du fait que les obstacles mis à l'accès à leur garage constituent un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser, nonobstant les contestations émises par les consorts [T], consistant à prétendre notamment qu'en réalité ce garage a été installé en empiétement sur leur propre parcelle.
La cour relève que c'est à juste titre que le juge des référés a précisé qu'il ne relève pas de son office d'établir les limites de propriété à partir des relevés cadastraux, mais qu'en revanche il lui appartient d'établir la réalité du trouble manifestement illicite à partir des éléments fournis par les parties.
Il résulte d'une attestation (pièce intimé 26) que le garage litigieux est en place depuis 1976. Les photographies produites (notamment pièce intimé n°6), qui ne sont pas contestées par les appelants, montrent qu'un filet type 'filet à mouton' a été installé de manière à empêcher l'accès au bâtiment litigieux. Ont également été mis en place un panneau en forme de sens interdit portant la mention 'propriété privée' et des blocs de béton sur lesquels sont posées des traverses en béton empêchant l'ouverture des portes du bâtiment. D'autres photographies montrent encore qu'avaient également pu être mis en place au fil du temps, une ou plusieurs ruches juste devant les portes (pièces intimé n°9, 22, 36, 37, 38) ou encore un gros tas de bois dans l'axe des portes au bord de la route (pièce intimé n°10). Il n'est pas contesté par les consorts [T] que ce sont eux qui ont installé ces différents objets qui ne constituent en aucun cas des 'brindilles' comme indiqué dans leurs écritures.
Les pièces produites montrent également que les consorts [L] ont, depuis de nombreuses années, un usage certain de ce bâtiment dans lequel se trouve notamment remisé un véhicule type 2 chevaux Citroën bleu qui leur appartient (pièces intimé n°11, 21, 40 et 5 pour la carte grise dont l'adresse ne détermine en aucun cas le lieu de stationnement ou de garage). Cet usage est confirmé dans son existence et sa durée par de nombreux témoignages (notamment pièces intimé n°25, 27, 28). Les consorts [T] prétendent, au regard des photographies produites par les intimés (pièce n°6), que le garage litigieux, qu'ils qualifient de 'abri de jardin', n'est pas entretenu ce qui prouve qu'il ne serait pas utilisé depuis de nombreuses années. La cour relève toutefois que les images en question montrent un bâtiment, certes ancien, mais non délabré. Par ailleurs, si aucun usage n'en était fait 'depuis des décennies' comme cela est précisé dans les écritures des consorts [T], il n'existerait alors aucune utilité objective à en interdire l'accès par différents obstacles, cette interdiction d'accès étant bien posée à la seule attention des consorts [L] comme le démontre l'inscription qui avait été inscrite sur une pancarte retirée par la suite (pièce intimé n'°7).
De leur côté, les consorts [T] produisent des pièces qui tendent essentiellement à montrer qu'ils seraient en tout ou en partie propriétaires de la parcelle sur laquelle se trouve le garage litigieux ou que les consorts [L] ne seraient au bénéfice d'aucune servitude de passage, ou encore que le garage empiéterait sur leur parcelle. Or, le juge des référés est le juge de l'évidence et l'évidence établie en l'espèce montre que les consorts [L] ont un usage ancien et constant du garage et que les consorts [T] ont mis un obstacle à cet usage. Il existe dès lors un trouble manifestement illicite apporté par ces derniers à la jouissance par les consorts [L] de leur local. L'urgence justifiant la compétence du juge des référés s'explique précisément par l'existence d'un tel trouble.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en ce qu'elle a déclaré recevable l'action des consorts [L] et en ce qu'elle a condamné les appelants à enlever, sous astreinte, tous les obstacles situés devant la porte du garage, à libérer le passage et à ne pas entraver le passage et l'accès de consorts [L] ou de tous ayant-droit depuis ou vers leur garage vers la voie publique, sauf à dire que l'astreinte commencera à courir à compter de la signification du présent arrêt.
Sur la demande de démolition du garage
Les consorts [T] demandent que les consorts [L] soient condamnés à démolir leur garage, sous astreinte ou, à défaut, de les autoriser à le faire par eux-mêmes ou par tout mandataire de leur choix, aux frais des consorts [L].
La cour observe qu'une telle demande ne relève pas de la compétence du juge des référés dans la mesure où elle suppose que soit, au préalable tranchées des questions de propriété ou d'empiétement soulevées par les consorts [T] eux-mêmes et dans la mesure où les consorts [T] ne se prévalent d'aucune situation urgente.
L'ordonnance déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a débouté les consorts [T] de leur demande en démolition.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par les consorts [T]
Il convient de rappeler que l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière. En l'espèce, les consorts [T] ne démontrent pas en quoi les consorts [L] auraient agi en étant animés par l'une ou l'autre de ses intentions.
L'ordonnance déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a débouté les consorts [T] de leur demande en dommages et intérêts.
Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, M. [H] [T] et Mme [F] [V] qui succombent, seront tenus in solidum aux dépens de première instance et d'appel. La décision déférée sera confirmée sur ce point. Ils seront dans le même temps déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile comme n'en remplissant pas les conditions d'octroi.
Il n'est pas inéquitable de mettre à la charge de M. [H] [T] et Mme [F] [V] partie des frais irrépétibles non compris dans les dépens exposés par les consorts [L] en première instance et en appel. La décision déférée sera donc confirmée en ce qu'elle les a condamnés à payer à Mme [G] [B], Mme [N] [L] et M. [Z] [L] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ils seront également condamnés in solidum à leur payer la somme globale de 2 500 euros au même titre en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, sauf à dire que l'astreinte commencera à courir à compter de la signification du présent arrêt,
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [H] [T] et Mme [F] [V] aux dépens d'appel,
Déboute M. [H] [T] et Mme [F] [V] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [H] [T] et Mme [F] [V] à payer à Mme [G] [B], Mme [N] [L] et M. [Z] [L] la somme globale de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Ainsi prononcé publiquement le 22 juin 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente