Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Pierre X..., demeurant ...,
2 / Mme Y..., épouse X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 juin 1999 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre civile, section A), au profit :
1 / du Groupement d'études et promotion sarthois (GEPS), société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
2 / de la compagnie Les Mutuelles du Mans assurances IARD, dont le siège est ...,
3 / de la Société négoce de Normandie (SONEM), société anonyme, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 2002, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat des époux X..., de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la SONEM, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la compagnie Les Mutuelles du Mans assurances, IARD, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'en 1980, les époux X... ont confié à la société GEPS la construction d'une maison d'habitation ; qu'ils en ont pris possession en 1981 ; que, se plaignant de fissurations sur la façade et de désordres affectant les tuiles, ils ont fait, en 1988, une déclaration de sinistre auprès des Mutuelles du Mans assurances IARD, à la fois assureur de l'entrepreneur et assureur des dommages-ouvrage ; que l'expert mandaté par l'assureur a, dans son rapport du 6 avril 1988, constaté l'existence de fissures non infiltrantes et de tuiles poreuses et gélives mais non accompagnées d'infiltrations ; qu'en 1996, se plaignant de la poursuite des désordres, malgré un remplacement partiel des tuiles par l'entrepreneur, les époux X... ont assigné en référé Les Mutuelles du Mans assurances et la société Négoce de Normandie, fournisseur des tuiles, puis au fond, après dépôt du rapport de l'expert judiciaire ayant conclu à un vice des tuiles ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt attaqué (Angers, 14 juin 1999) d'avoir déclaré irrecevable comme tardive l'action en garantie des vices cachés engagée à l'encontre de la société Négoce de Normandie, alors, selon le moyen, que, avant de déterminer si le point de départ de l'action en garantie des vices cachés pouvait être fixé au 6 avril 1988, les juges du fond devaient rechercher, ce qu'ils ont omis de faire, si, à cette date, les époux X... étaient à même de mesurer l'ampleur des désordres susceptibles de se produire à raison de la porosité et de la gélivité des tuiles ; d'où il suit que l'arrêt attaqué est privé de base légale au regard de l'article 1648 du Code civil ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a retenu que les époux X... avaient eu connaissance des vices qu'ils invoquent dès la communication du rapport d'expert d'assurances en date du 6 avril 1988 qui caractérisait la porosité et la gélivité des tuiles ; que, par ces seuls motifs, l'arrêt est légalement justifié ;
Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que les époux X... reprochent encore à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté leur demande en réparation de leur préjudice engagée à l'encontre des Mutuelles du Mans, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, alors, selon le moyen :
1 ) que la cour d'appel n'aurait pas examiné le bien-fondé de cette demande au regard de l'une et l'autre des deux qualités de l'assureur, en violation de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;
2 ) qu'ayant estimé qu'en juin 1988, un vice caché était établi, faisant courir le bref délai de l'article 1648 du Code civil, la gélivité et la porosité des tuiles rendant le matériau impropre à son usage, les juges du fond auraient dû tirer les conséquences légales de leurs propres constatations en considérant les tuiles comme étant impropres à assurer l'étanchéité de l'habitation, qu'à cette même date, les conditions de la garantie décennale et de l'assurance dommages-ouvrage étaient remplies ; qu'en décidant le contraire, ils auraient violé l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que les désordres, qui ne compromettent pas actuellement la solidité de l'immeuble ou ne le rendent pas impropre à sa destination, ne relèvent pas de la garantie décennale ; qu'ayant constaté qu'il n'était pas démontré qu'en 1988 les désordres relevaient de la garantie décennale et que l'assureur avait précisé aux époux X... que, "actuellement" aucun des désordres relevés par son expert ne répondait aux conditions de prise en charge de la garantie dommages-ouvrage, la cour d'appel, qui a ainsi examiné la demande sous l'angle des deux qualités de l'assureur, a pu décider qu'aucune faute ne pouvait être retenue à l'encontre de celui-ci ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille deux.
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