Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM
Recours devant le premier président
procédure relative aux soins psychiatriques
DATE DU PRONONCE : 05 Septembre 2024
DOSSIER N° RG 24/00052 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GHJV
AFFAIRE
[C] [J] [E]
/ [N] [E]
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9]
N° 45
Ordonnance rendue publiquement, ce jour, CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, à 14 H 30, par Nous, Alexandre GROZINGER, Président de chambre à la Cour d'Appel de RIOM, désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d'Appel de RIOM en date du 20 février 2024 pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées.
Assisté de Rémédios GLUCK, greffier.
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT :
Madame [C] [J] [E]
née le 15 MAI 1987 0 [Localité 6]
Demeurant [Adresse 7]
[Localité 4]
Non comparante assistée deMe Martine SABY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
TIERS DEMANDEUR A L'INCIDENT :
Madame [N] [E]
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante
CENTRE HOSPITALIER :
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9]
[Adresse 8]
[Adresse 5]
[Localité 3]
LE MINISTÈRE PUBLIC
représenté par M. Tristan BOFFARD, Substitut Général près la Cour d'Appel de RIOM.
PARTIE JOINTE
DOSSIER N° N° RG 24/00052 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GHJV 2
SUR LA PROCEDURE
Madame [C] [J] [E], née le 15 mai 1987, a été admise au Centre Hospitalier de [Localité 9] le 09 août 2024 en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète à la demande Mme [N] [E] sa mère.
Par ordonnance du 20 août 2024, le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a rejeté la requête en mainlevée, déclaré la procédure régulière et ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète dont fait l'objet Madame [C] [J] [E].
Cette décision a été notifiée à Madame [C] [J] [E] le 20 août 2024.
Par courrier reçu au greffe de la Cour d'appel de RIOM le 21 août 2024, Madame [C] [J] [E] a déclaré interjeter appel de cette décision.
MOTIFS DE LA DECISION
S'agissant de la recevabilité du présent recours, l'article R 3211-18 du Code de la Santé Publique dispose que l'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Au regard des pièces versées au dossier, le recours est recevable comme ayant été réalisé dans ce délai.
Le 29 août 2024, Madame [C] [J] [E] s'est désistée de son appel en application des articles 400 et suivants du Code de Procédure Civile ;
Le Ministère Public a demandé le constat du désistement.
Ce désistement étant sans réserve, il conviendra de le constater et de rendre plein effet à l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Nous, Alexandre GROZINGER, Président de chambre à la Cour d'Appel de Riom , délégué par Madame la Première Présidente de la Cour d'Appel de RIOM, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort :
Constatons que Madame [C] [J] [E] s'est désistée de son appel et disons que l'ordonnance rendue le 20 août 2024 par le Juge des Libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Clermont Ferrand rendra son plein et entier effet ;
Le Greffier, Le Président,
Rémédios GLUCK Alexandre GROZINGER,
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