Texte intégral
ND/PR
ARRET N° 468
N° RG 21/03563
N° Portalis DBV5-V-B7F-GN2Z
S.A.S. [6]
C/
CPAM DE LA CORRÈZE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 décembre 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de TULLE
APPELANTE :
S.A.S. [6]
[Adresse 3]
BP 40
[Localité 2]
Représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Adrien SERRE, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉE :
CPAM DE LA CORRÈZE
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non représentée,
Dispensée de comparution par courrier du 11 juin 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 18 juin 2024, en audience publique, devant :
Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, Conseiller qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU
GREFFIER, lors du délibéré : Madame Patricia RIVIÈRE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, Conseiller en remplacement de Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente légitimement empêchée et par Madame Patricia RIVIÈRE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 16 novembre 2020, M. [Z] [J], salarié de la société [6] en qualité de conducteur routier, a déclaré avoir été victime d'un accident du travail.
Le certificat médical initial établi le 16 novembre 2020 fait état d'un lumbago.
Le 17 novembre 2020, la société [6] a complété une déclaration d'accident du travail en indiquant que 'Selon les dires du salarié : en cours de manutention, il aurait ressenti une douleur dans le dos', en y annexant un courrier de réserves motivées.
Le 30 novembre 2020, l'employeur et l'assuré ont été informés du fait que des investigations complémentaires étaient nécessaires afin de statuer sur la demande de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident déclaré et de la possibilité qui leur sera offerte de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations entre le 27 janvier 2021 et le 8 février 2021 avec une prise de décision prévue au plus tard le 16 février 2021.
Par notification du 12 février 2021, la caisse les a informés de la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle.
L'employeur a contesté cette décision le 9 avril 2021 en saisissant la commission de recours amiable, laquelle a rejeté la contestation dans sa séance du 27 mai 2021, puis le 17 juin 2021 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Tulle, qui a, par jugement du 8 décembre 2021 :
déclaré opposable à la société [6] la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l'accident subi par Monsieur [Z] [J] le 16 novembre 2020,
condamné la société [6] au paiement des dépens,
rejeté le surplus des demandes.
La société [6] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions du 29 avril 2024, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la société [6] demande à la cour de :
infirmer dans ses entières dispositions le jugement entrepris,
juger que la caisse n'a pas respecté le principe du contradictoire à son égard en ne mettant pas l'ensemble des certificats médicaux de prolongation à sa disposition lors de la consultation du dossier,
lui juger inopposable la décision de prise en charge de l'accident du 16 novembre 2020 déclaré par M. [J],
condamner la caisse aux entiers dépens de l'instance.
La CPAM de la Corrèze, dispensée de comparution, s'en est remise à ses conclusions écrites reçues au greffe le 14 juin 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, aux termes desquelles elle demande à la cour de :
considérer qu'elle a respecté les dispositions légales et réglementaires en vigueur tant sur la forme que sur 1e fond,
considérer que la prise en charge de l'accident de M. [J] survenu le 17 novembre 2020, au titre de la législation professionnelle, est opposable à l'employeur,
confirmer le jugement du tribunal judiciaire du 8 décembre 2021, débouter l'employeur de son recours et le condamner aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur le principe du contradictoire
Aux termes de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, 'Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise'.
La CPAM, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit informer l'employeur de la fin de l'instruction, des éléments qu'elle a recueillis, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision.
Selon l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable aux faits de l'espèce, 'le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire'.
Il résulte de ces dispositions qu'afin d'assurer une complète information de l'employeur, dans le respect du secret médical dû à la victime, le dossier constitué par la caisse et présenté à la consultation de celui-ci doit contenir les éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie ou d'un accident.
Les seuls éléments faisant grief à l'employeur sont les éléments permettant de prendre en charge, ou de refuser la prise en charge de l'accident du travail ou de la maladie déclarée.
En l'espèce, au soutien de son appel, la société Transports [5] expose que :
les divers certificats médicaux de prolongations établis et adressés à la caisse jusqu'à la clôture de l'instruction doivent nécessairement être soumis à la consultation de l'employeur, or ces certificats ne figuraient pas au dossier constitué par la caisse,
la carence de la caisse lui cause un grief direct et certain puisqu'elle a été dans l'incapacité de vérifier si les arrêts étaient ou non liés à une pathologie antérieure,
la caisse a violé le principe du contradictoire et les dispositions des articles R.441-11 et R.441-13 du code de la sécurité sociale,
cette carence lui cause nécessairement grief puisque la caisse a fondé sa décision de prise en charge sur des éléments objectifs qui ne figuraient pas au dossier mis à sa disposition,
s'il n'est pas contesté que l'obligation d'information est respectée dès lors que la caisse propose à l'employeur de consulter les pièces, il a été jugé que, lorsque la caisse accède à la demande de communication du dossier, elle doit loyalement lui adresser l'ensemble des pièces constitutives de ce dossier.
La caisse lui oppose en réplique que :
elle a mis l'employeur en situation d'effectuer des observations avant que ne soit prise sa décision finale, et l'employeur a formulé une observation au sujet de l'existence d'un témoin de l'accident mais aucune s'agissant de la production des certificats médicaux de prolongation,
l'employeur n'ayant pas sollicité la consultation de ces pièces lors de la période de consultation, il ne peut se prévaloir devant la cour de leur absence,
seules les pièces et certificats médicaux qui servent à l'instruction du dossier et à la prise de décision doivent être mis à la consultation de l'employeur car ils lui font grief, et les certificats médicaux de prolongations, s'ils n'ont pas été utilisés pour caractériser la lésion ne sont pas des éléments consultables,
ces certificats de prolongation d'arrêt de travail emportent des conséquences uniquement sur la durée de l'incapacité de travail avant guérison ou consolidation de la victime,
elle a satisfait à son obligation d'information.
Sur ce, il est constant que l'employeur a eu communication de la déclaration de maladie professionnelle, du certificat médical initial, des questionnaires de l'employeur et du salarié et de la fiche du colloque médico-administratif et aucun manquement au respect du principe du contradictoire ne peut résulter de ce que les certificats médicaux de prolongation, délivrés après le certificat médical initial et qui ne sont pas de nature à influer sur la caractérisation de la survenance de l'accident et ne portent pas sur le lien entre la lésion et l'activité professionnelle, n'ont pas été mis à la disposition de l'employeur.
Dès lors, le dossier mis à disposition de l'employeur était complet, les pièces y figurant informant suffisamment l'employeur sur la survenance de l'accident déclaré, sa date, son lieu et ses conséquences.
Il n'est pas contesté en outre que la caisse a informé l'employeur des différentes étapes de la procédure de consultation du dossier dans le cadre de l'instruction qu'elle a menée, de telle sorte que la caisse a respecté l'obligation d'information mise à sa charge.
Enfin, si l'employeur évoque l'existence d'un possible état antérieur, il n'identifie ni ne documente cet état antérieur et ne produit aucun élément établissant que la longueur des arrêts et soins de l'assuré serait la conséquence d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte ou d'une cause totalement étrangère à l'accident du travail, étant rappelé que l'existence d'un état antérieur ne fait nullement obstacle à la reconnaissance d'un accident du travail, lequel peut avoir réactivé cet état antérieur, l'employeur ne rapportant aucun élément permettant d'exclure le rôle causal du travail dans l'apparition de la lésion dont a été victime le salarié susceptible de renverser la présomption d'imputabilité.
Au vu de ce qui précède, l'employeur est mal fondé à reprocher à la caisse d'avoir méconnu le principe du contradictoire.
Par conséquent, il y a lieu de déclarer opposable à la société [6] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du travail de M. [Z] [J], et de confirmer la décision attaquée.
II. Sur les dépens
Les dépens seront supportés par la partie succombante, la société [6].
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Tulle du 8 décembre 2021 en toutes ses dispositions,
Condamne la société [6] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, P°/ LA PRÉSIDENTE,
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