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Tribunal Administratif de Montreuil, 18 février 2025. 2410684

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2410684

Date de décision :

18 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2419427 du 23 juillet 2024, la magistrate déléguée du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête, enregistrée le 16 juillet 2024, présentée par M. B A. Par cette requête, M. A, représenté par Me Boudjellal, demande au tribunal : 1°) annuler la décision du 16 mai 2024 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle ; 2°) d'enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer la carte professionnelle sollicitée ; 3°) de mettre à la charge du CNAPS le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 11 octobre 2024, M. A déclare se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintenir celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. () ". 2. D'une part, postérieurement à l'introduction de sa requête, par un mémoire enregistré le 11 octobre 2024, M. A a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Son désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. D'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Montreuil, le 18 février 2025. Le président de la 9ème chambre, Jimmy Robbe La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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