Texte intégral
07/11/2023
ARRÊT N°577/2023
N° RG 22/02270 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O232
CBB/IA
Décision déférée du 02 Juin 2022 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MONTAUBAN ( 22/00107)
REIS
[C] [V]
C/
S.C.I. L'IMMOBILIERE P.
Organisme CPAM TARN-ET-GARONNE
INFIRMATION -
EXPERTISE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
Madame [C] [V]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Jean joseph magloire MATSITSILA de la SELARL JEAN MATSITSILA, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2022.012214 du 08/08/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMES
S.C.I. L'IMMOBILIERE P.
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Jean CAMBRIEL de la SCP CAMBRIEL - DE MALAFOSSE - STREMOOUHOFF - GERBAUD COUTURE-ZOU ANIA, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
CPAM DU TARN-ET-GARONNE
[Adresse 6]
[Localité 8]
Assignée le 15.7.2022 à étude, sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BENEIX-BACHER, Présidente, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
E.VET, conseiller
P. BALISTA, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- PAR DEFAUT
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
FAITS
Le 2 décembre 2016 Mme [V] a fait une chute à proximité de la voie publique [Adresse 10] à [Localité 8], qu'elle expliquait par la présence au sol non signalée d'un morceau de fer dépassant du bitume sur un terrain en cours de travaux.
Par ordonnance du 15 février 2018 le juge des référés a ordonné une expertise médicale et Mme [V] a engagé une instance au fond qui a échoué suivant jugement du 11 juin 2019, car dirigée contre une personne qui s'est avérée n'être pas propriétaire de la parcelle sur laquelle la chute a eu lieu.
Le véritable propriétaire a été retrouvé en la personne de la SCI L'immobilière P.
PROCEDURE
Par acte en date du 17 mars 2022, Mme [V] a fait assigner la SCI L'immobilière P et la CPAM du Tarn et Garonne devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Montauban pour obtenir, sur le fondement des articles 1242 alinéa 1 du code civil et 145 du code de procédure civile, une mesure d'expertise médicale par le Dr [G] et la condamnation de la SCI L'immobilière P et de son assureur à lui verser la somme de 2000€ à titre d'indemnité provisionnelle.
La compagnie Groupama d'Oc est intervenue volontairement à l'instance en qualité d'assureur de la SCI L'immobilière P.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 2 juin 2022, le juge a':
- reçu la compagnie Groupama d'Oc en son intervention volontaire ;
- dit n'y avoir lieu à référé,
- rejeté l'ensemble des demandes formées par Mme [C] [V],
- condamné Mme [C] [V] à payer à la SCI L'immobilière P la somme de 500 euros en application de l'article 700, 1° du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700, 1° du code de procédure civile à l'égard de la compagnie Groupama d'Oc,
- condamné Mme [C] [V] aux dépens.
Par déclaration en date du 16 juin 2022, Mme [V] a interjeté appel de la décision. L'ordonnance est critiquée en ce qu'elle a':
- rejeté l'ensemble des demandes formées par Mme [C] [V],
- condamné Mme [C] [V] à payer à la SCI L'immobilière P la somme de 500 euros en application de l'article 700, 1° du code de procédure civile,
- condamné Mme [C] [V] aux dépens.
Par arrêt par défaut de réouverture des débats en date du 24 mai 2023, la troisième chambre civile de la cour d'appel de Toulouse a':
- dit n'y avoir lieu à caducité de la déclaration d'appel,
- déclaré irrecevables les demandes de Mme [V] à l'encontre du Groupama d'Oc.
avant dire droit :
- invité Mme [V] à produire devant la cour les pièces suivantes :
*le procès verbal de main courante n°MC201604607 in extenso avec les photographies annexées et ce, en original,
*l'attestation du directeur de secteur de la Poste en original,
*l'ordonnance de référé du 15 février 2018.
- enjoint aux parties de discuter contradictoirement ces pièces.
- ordonné la réouverture des débats à l'audience du 12 juin 2023 à 9h00
- réservé toute demande et les dépens.
Par envoi par RPVA le 1er septembre 2023 le conseil de la SCI l'Immobilière a réitéré son courrier du 12 juin 2023 par lequel il demandait que le dossier soit retenu à l'audience de renvoi du 4 septembre 2023.
L'ordonnance de clôture a été reportée une première fois au 4 septembre 2023 puis une seconde fois au 8 septembre 2023 en raison de la production des pièces par Me [I] le 2 septembre 2023.
Me [Z] pour la SCI L'immobilière n'a pas répondu à cette communication de pièces.
Les parties n'ont pas conclu à nouveau depuis leurs dernières conclusions du 8 août 2022 pour Mme [V] et 24 août 2022 pour la SCI L'immobilière.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [V], dans ses dernières écritures en date du 8 août 2022, demande à la cour au visa des articles 1242, alinéa 1 du code civil, 145 et 783 du code de procédure civile, de':
- infirmer l'ordonnance de référé frappée d'appel, en toutes ses dispositions, à l'exception de celle ayant débouté la compagnie Groupama d'Oc de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
statuant à nouveau ;
- entendre désigner tel expert qu'il appartiendra à la Cour, avec la mission définie ci-devant à laquelle il conviendra de se référer afin d'examiner, Mme [C] [V] victime de la chute accidentelle survenue le 02 décembre 2016 ;
- condamner in solidum la SCI L'immobilière P et la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelle Agricole d'Oc' Groupama d'Oc à régler à Mme [C] [V] la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, dont distraction au bénéfice de la SELARL Jean [I] ;
- condamner in solidum la SCI L'immobilière P et la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelle Agricole d'Oc' Groupama d'Oc aux entiers dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.
La SCI L'immobilière P, dans ses dernières écritures en date du 24 août 2022, demande à la cour de':
- prononcer la caducité de la déclaration d'appel régularisée par Mme [V] en date du 16 juin 2022 à l'encontre de la Sci L'Immobilière P.
- subsidiairement, confirmer la décision entreprise et débouter Mme [V] de sa demande d'expertise avant dire droit et de ses demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- en tout état de cause, y ajoutant, s'entendre condamner Mme [V] au paiement d'une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Cambriel ' Stremoouhoff ' Gerbaud-Couture ' Zouania en vertu des dispositions de l'article 699 du même code.
La CPAM du Tarn et Garonne n'a pas constitué avocat.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
MOTIVATION
Il est à noter à titre liminaire que Me [I] pour Mme [V] a produit le 2 septembre 2023 le procès verbal de main courante n°MC201604607 en original et in extenso avec les photographies annexées ainsi que la demande par LRAR du 5 juin 2023 demeurée vaine de production par le directeur de secteur de la Poste, de l'attestation en original visée par le tribunal de grande instance de Montauban dans son jugement du 11 juin 2019. Et il n'a pas produit l'ordonnance de référé du 15 février 2018.
Mme [V] soutient que':
- le juge des référés a refusé sa demande au motif pris de la prescription alors qu'elle a été interrompue par la décision ordonnant une expertise du 15 février 2018, que la date de consolidation est du 18 décembre 2017, et qu'il s'agit d'une prescription décennale de l'article 2226 s'agissant d'une action en indemnisation d'un préjudice corporel,
- elle recherche la responsabilité délictuelle du fait des choses de la SCI L'immobilière P en raison de la présence sur une place ouverte au public d'une tige de fer non signalée ; les circonstances de l'accident ne sont pas contestées.
La SCI L'immobilière P réplique que':
- une expertise a déjà été ordonnée à l'occasion d'une précédente action identique dirigée contre la Sté BP Mixte mais qui n'était pas la véritable propriétaire de la parcelle sur laquelle Mme [V] a chuté,
- par jugement au fond du 11 juin 2019 elle a été déboutée de sa demande,
- la présente instance intervient plus de 5 ans après l'accident, et 3 ans après cette décision,
- la déclaration d'appel du 17 juin 2022 est caduque en ce qu'elle n'a pas été signifiée à la caisse primaire d'assurance-maladie dans ce litige indivisible,
- subsidiairement, les circonstances et le lieu de l'accident sont inconnus de sorte que la preuve d'un litige potentiel n'est pas avérée,
- les déclarations de la victime ne constituent pas cette preuve, les motivations du jugement du 11 juin 2019 ne lui sont pas opposables.
Il a déjà été répondu à la demande de caducité de la déclaration d'appel par l'arrêt du 24 mai 2023.
Sur la prescription, il convient de rappeler qu'en vertu de l'article 2226 du code civil l'action en responsabilité née d'un événement ayant comme en l'espèce entraîné un dommage corporel, engagée par la victime, se prescrit par 10 ans à compter de la consolidation du dommage initial ou aggravé. Selon le rapport du Dr [G] désignée par le juge des référés dans une précédente instance ne concernant pas le même défendeur, la consolidation des blessures de Mme [V] a été fixée au 18 décembre 2017. La présente action à l'encontre de la SCI L'immobilière P n'est donc pas prescrite ce que d'ailleurs cette dernière ne soutient pas.
En vertu de l'article 145 une mesure d'instruction peut être ordonnée à la demande de tout intéressé s'il existe un motif légitime d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.
Si la mise en oeuvre de ce texte ne se conçoit qu'en prévision d'un possible litige, elle n'exige pas que le fondement et les limites d'une action par hypothèse incertaine, soient déjà fixées.
Ce motif existe dès lors que l'éventuelle action au fond n'est pas manifestement vouée à l'échec, que la mesure demandée est légalement admissible, qu'elle est utile et améliore la situation probatoire des parties et qu'elle ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes de l'adversaire.
En l'espèce, il est produit la main courante du 2 décembre 2016 n°MC201604607 par laquelle Mme [V] a déclaré sa chute «'en trébuchant sur un morceau de fer qui dépasse du sol (') Elle saigne du nez et s'est fait mal à la jambe. Prise en charge par les sapeurs pompiers'»; et les clichés annexés à cette main courante permet de visualiser en effet, la présence d'une tige d'une vingtaine de centimètres à moitié tordue, sortant du sol, sans aucune protection et sans qu'il puisse être délimité la propriété de la parcelle sur laquelle cette tige est située de sorte qu'il pouvait parfaitement être compris qu'elle se situait sur le domaine public ou sur le parking de la Poste ou sur la parcelle de la SCI L'immobilière P qui en avait acquis la propriété de la SCI BP Mixte initialement assignée par Mme [V].
Il en résulte donc que Mme [V] justifie d'un motif légitime d'établir la preuve des faits dont peut dépendre la solution d'un litige. L'établissement de cette preuve ne peut être réalisé que par un technicien ; une consultation ou constatation serait insuffisante; il convient dans ces conditions d'ordonner une expertise.
L'expertise sollicitée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile est dirigée dans l'intérêt exclusif de la victime de sorte qu'elle doit conserver la charge des dépens.
Le Dr [G] sera de nouveau désigné dès lors qu'elle a déjà exécuté la première expertise le 25 septembre 2018.
PAR CES MOTIFS
La cour
- Déclare l'action recevable.
- Infirme l'ordonnance du juge des référés du Tribunal Judiciaire de Montauban en date du 2 juin 2022.
Statuant à nouveau
- Ordonne une expertise et commet pour y procéder
Dr [G]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02]
Port. : [XXXXXXXX03] Mèl : [Courriel 9]
avec pour mission de :
1. Prendre connaissance du dossier et de tous documents médicaux utiles recueillis tant auprès de la victime que de tous tiers détenteurs ;
prendre connaissance du rapport d'expertise précédent en date du 25 septembre 2019
2. Examiner Mme [V] et décrire les lésions causées par les faits survenus le 2 décembre 2016 ; indiquer les traitements appliqués, leur évolution, leur état actuel et un éventuel état antérieur en précisant son incidence ;
3. Indiquer la date de consolidation ;
4. Pour la phase avant consolidation :
o décrire les éléments du déficit fonctionnel temporaire, en précisant si la victime a subi une ou des périodes d'incapacité temporaire totale ou partielle,
o décrire les souffrances endurées et les évaluer dans une échelle de 1 à 7,
o décrire un éventuel préjudice esthétique temporaire ;
5. Pour la phase après consolidation
o décrire les éléments de déficit fonctionnel permanent entraînant une limitation d'activité ou un retentissement sur la vie personnelle, en chiffrer le taux,
o dire s'il existe un retentissement professionnel
o dire si des traitements ou soins futurs sont à prévoir,
o dire si les lésions entraînent un préjudice esthétique permanent, le décrire et l'évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;
6. Donner son avis sur tous les autres chefs de préjudice qui seraient invoqués par la victime ;
7. Établir un récapitulatif de l'évaluation de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;
- Fait injonction aux parties de communiquer entre elles les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
- Dit que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise ;
- Dit que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu'avec son accord ; qu'à défaut d'accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront
désigné à cet effet.
- Dit que l'expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport':
*fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
*rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe
- Dit que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
*la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
*le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
*le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise;
*la date de chacune des réunions tenues ;
* les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
*le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport)
- Rappelle à l'expert qu'il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l'acceptation de sa mission et que tout refus ou tout motif d'empêchement devra faire l'objet d'un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine ; étant précisé que si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l'expert sera remplacé par simple ordonnance et que dans tous les cas, la demande de décharge est communiquée au magistrat du parquet chargé du suivi de la liste des experts ;
- Dit que l'original du rapport définitif sera déposé au greffe et aux parties et à leur conseil, avant l'expiration d'un délai de 4 mois à compter de l'arrêt,
- Dit que Mme [V] bénéficiant de l'aide juridictionnelle, il n'y a pas lieu à consignation;
- Désigne le président de l'audience en qualité de magistrat chargé du contrôle des expertises de la chambre pour contrôler les opérations d'expertise ;
- Condamne Mme [V] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
I.ANGER C. BENEIX-BACHER
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