Cour de cassation, 15 octobre 1997. 96-85.743
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-85.743
Date de décision :
15 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
REJET du pourvoi formé par :
- X... Mostapha, se disant Mustapha,
contre l'arrêt de la cour d'assises du Rhône, du 14 juin 1996, qui, pour complicité d'assassinat et de tentative d'assassinat, l'a condamné à 18 ans de réclusion criminelle, en fixant la période de sûreté aux deux tiers de la peine, et a prononcé pendant 10 ans l'interdiction des droits civiques, civils et de famille.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 329 et 378 du Code de procédure pénale :
" en ce que le procès-verbal des débats, qui ne mentionne pas l'identité des témoins qui ont déposé sous serment, ne met donc pas la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que tous les témoins acquis aux débats ont été entendus " ;
Attendu qu'il ressort du procès-verbal des débats que seul le ministère public a fait citer des témoins, lesquels ont répondu à l'appel de leur nom en présence des accusés, à l'exception de quatre d'entre eux, dont X... et Y... ; que celle-ci s'est présentée en cours d'audience et que, pour les trois autres, il a été passé outre aux débats, après recherches infructueuses en ce qui concerne X... ;
Que le même procès-verbal mentionne que tous les témoins présents cités à la requête du ministère public ont été introduits à tour de rôle dans la salle d'audience et que chacun d'eux a déposé après avoir prêté le serment prévu par l'article 331, alinéa 3, du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors, au surplus, qu'il n'est ni établi, ni même allégué, que le ministère public ait omis de signifier à Mostapha X... les noms des témoins qu'il faisait citer, il a été régulièrement procédé ;
Qu'en effet, aucune disposition légale ne prescrit de mentionner au procès-verbal, lors de chaque audition, l'identité de la personne entendue et déjà dénoncée à l'accusé ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 112-1 du Code pénal :
" en ce que l'accusé a été condamné pour 10 ans aux interdictions prévues par l'article 131-26 du Code pénal ;
" alors que, les faits étant antérieurs à l'entrée en vigueur de l'article 131-26 du Code pénal, les interdictions prévues par l'article 131-26,3° de ce Code, à l'exception de celle d'être juré, ne pouvaient être légalement prononcées puisqu'elles n'ont été instituées que par ce nouveau texte " ;
Attendu que c'est à bon droit que, faisant application de l'article 221-9 du Code pénal, la cour d'assises a prononcé pour une durée de 10 ans l'interdiction des droits civiques, civils et de famille prévue par l'article 131-26 du même Code ;
Qu'en effet, aux termes de l'article 112-1 dudit Code, les dispositions nouvelles s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes ;
Que, tel est le cas de l'article 131-26 nouveau du Code pénal, qui édicte une peine moins sévère dans sa durée que la dégradation civique, prévue par les articles 28 et 34 anciens dudit Code, laquelle, en excluant à perpétuité les condamnés à une peine criminelle de toutes fonctions, emplois ou offices publics et en leur interdisant de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements, les privait nécessairement de l'exercice de fonctions juridictionnelles et du droit de représenter ou d'assister une partie devant les tribunaux ;
Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi.
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