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Cour de cassation, 06 mars 1991. 90-42.414

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-42.414

Date de décision :

6 mars 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Piri sous l'enseigne Garage Paris-Dakar, dont le siège est ... à Juan-les-Pins (Alpes-Maritimes), en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 22 mars 1990 par le conseil de prud'hommes de Grasse, au profit de Mme Michelle X..., demeurant ..., Quartier des Encourdoules, Vallauris (Alpes-Maritimes), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 janvier 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, M. Laurent-Atthalin, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société Piri fait grief à l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes de Grasse, 22 mars 1990) de l'avoir condamnée à payer à son ancienne salariée, Mme X..., une certaine somme à titre d'indemnité de préavis, alors, selon le pourvoi, qu'un accord transactionnel était intervenu avant l'audience de référé aux termes duquel Mme X..., qui avait reçu la somme de 9 200 francs pour solde de tout compte, déclarait ne pas donner suite à la procédure prud'homale qu'elle avait engagée contre la société ; Mais attendu qu'il résulte des énonciations de la décision attaquée que, bien que régulièrement convoquée par une lettre recommandée dont elle avait accusé réception, la société Piri n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter devant la formation de référé du conseil de prud'hommes ; que, dès lors, le moyen qu'elle présente devant la Cour de Cassation est nouveau, mélangé de fait et de droit, et donc irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Piri, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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