Cour de cassation, 02 octobre 1997. 96-10.676
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-10.676
Date de décision :
2 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Annick X..., épouse Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 1995 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre), au profit de M. Bernard Y...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 2 juillet 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Lesueur de Givry, conseiller rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Lesueur de Givry, conseiller, les observations de Me Parmentier, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 19 octobre 1995) d'avoir prononcé le divorce aux torts partagés des époux Y... alors, selon le moyen, qu'il incombe au juge de se prononcer sur les documents régulièrement versés aux débats et soumis à son examen par chacune des parties, qu'en prononçant le divorce aux torts partagés des époux sans examiner les attestations produites par Mme Y... qui étaient de nature à dénier tout caractère fautif au comportement de cette dernière, la cour d'appel n'a pas procédé à l'analyse contradictoire des faits, violant ainsi les articles 1353 et 242 du Code civil ;
Mais attendu qu'en retenant les attestations produites par le mari, la cour d'appel a souverainement apprécié la valeur et la portée de l'ensemble des éléments qui lui étaient soumis ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. Y... à verser à son épouse une prestation compensatoire d'un certain montant alors, selon le moyen, que le montant de la prestation compensatoire est fixé en tenant compte des besoins de l'épouse à qui elle est versée et des ressources de l'autre époux; qu'en fixant le montant de la prestation compensatoire attribuée à Mme Y... en prenant uniquement en considération les charges que M. Y... partage avec sa compagne sans évaluer les ressources globales de ce couple, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270, 271 et 272 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé le revenu mensuel de M. Y... ainsi que le partage avec sa compagne de frais fixes comprenant notamment la charge d'un enfant commun, et le loyer, ce dont il résultait qu'avait été appréhendée la situation de fait créée par le concubinage, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, et signé par M. Zakine, président, et par Mme Laumône, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
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