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Cour de cassation, 29 novembre 1994. 92-19.700

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-19.700

Date de décision :

29 novembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Raymond X..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1992 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre), au profit de Mme Yvonne, Yvette Y..., née Z..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Thierry, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de Me Blondel, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que les époux X...-Z..., mariés sans contrat préalable le 15 septembre 1962, ont acquis en 1973 une maison d'habitation sise à Villard-Bonnot (Isère) ; qu'à la suite d'une ordonnance de non-conciliation du 4 juin 1980, Mme Z... a assigné son mari en divorce, lequel a été prononcé aux torts partagés des époux par jugement du 15 décembre 1982 ; que, le 19 avril 1988, le notaire liquidateur a dressé un procès-verbal de difficultés ; que l'arrêt attaqué (Grenoble, 29 juin 1992) a ordonné la licitation de la maison de Villard-Bonnot sur mise à prix de 350 000 francs et condamné M. X... à verser à Mme Z... une indemnité d'occupation à compter du 4 juin 1980, date de l'ordonnance de non-conciliation, ainsi que 5 000 francs de dommages-intérêts pour procédure abusive ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de nouvelle expertise et d'avoir ordonné la licitation de l'immeuble litigieux sur mise à prix de 350 000 francs, alors, selon le moyen, qu'il reprochait dans ses écritures d'appel à l'expert désigné de ne pas avoir tenu compte, lors de l'évaluation de l'immeuble, des travaux par lui effectués à l'aide de ses deniers personnels ; qu'ainsi, il avait fait état en substance d'une insuffisance de cet expert et d'une erreur de méthode commise par ce dernier ; qu'en décidant le contraire pour rejeter sa demande de nouvelle expertise, l'arrêt attaqué a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... se bornait, dans ses conclusions d'appel, à critiquer "énergiquement" l'évaluation de l'expert, sans apporter la moindre justification à l'appui de cette critique, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain, et sans méconnaître l'objet du litige, que la cour d'appel a estimé qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner une nouvelle expertise ; Qu'il s'ensuit que le premier moyen ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est également reproché à la cour d'appel d'avoir condamné M. X... à verser à Mme Z... une indemnité d'occupation, alors, selon le moyen, qu'il appartenait aux juges du second degré de rechercher dans quelle mesure la mise à la disposition du mari du logement familial par l'ordonnance de non-conciliation ne constituait pas une contribution en nature de la mère à son obligation d'entretien et d'éducation des enfants ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard des articles 255 et 815-9 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que la situation financière du mari était supérieure à l'époque à celle de sa femme et qu'il devait pourvoir, en outre, à l'entretien de deux enfants dont il avait obtenu la garde, la cour d'appel s'est bien livrée aux recherches qu'il lui est reproché d'avoir omises ; D'où il suit que le deuxième moyen ne peut davantage être retenu ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que, pour condamner M. X... à 5 000 francs de dommages-intérêts pour appel abusif, la Cour énonce que ce dernier se présente devant elle, "sans préciser en quoi la décision du tribunal lui fait grief" ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résulte des propres énonciations de l'arrêt que M. X... soutenait que la fixation à 350 000 francs de la valeur de l'immeuble lui causait un grief, puisque cette estimation trop élevée l'empêchait d'en solliciter l'attribution préférentielle, la cour d'appel, qui n'a caractérisé aucune faute à l'encontre de ce dernier, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à 5 000 francs de dommages-intérêts pour appel abusif, l'arrêt rendu le 29 juin 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Grenoble, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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